Tribunal administratif•N° 1400150
Tribunal administratif du 30 juin 2014 n° 1400150
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
30/06/2014
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400150 du 30 juin 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu, enregistrée le 3 avril 2014 la transmission par le haut- commissaire de la République en Polynésie française, en application de l’article R. 113 du code électoral, du procès-verbal des opérations électorales du bureau de vote n° 1 qui se sont déroulées le 23 mars 2014 en vue de la désignation lors du premier tour du scrutin des conseillers municipaux de la commune associée de Avera (commune de Taputapuatea) et comportant l’observation selon laquelle M. Francis G., délégué de la liste Te Aho Api I Taputapuatea, réclame un décompte de contrôle des résultats comptabilisés par le bureau de vote n° 1, compte tenu du différentiel de voix constaté ;
Vu le procès-verbal des opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
1. Considérant que si les observations inscrites par M. G. au procès- verbal des opérations électorales du bureau de vote n° 1, auxquelles il a été procédé le 23 mars 2014 dans la commune de Avera (commune associée de Taputapuatea) en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune, relèvent que ce candidat réclame « un décompte de contrôle des résultats comptabilisés par ce bureau de vote, compte tenu du différentiel de voix constaté », il ne résulte pas des termes de cette réclamation que son auteur ait réellement entendu demander l’annulation des élections ; que, par suite, cette protestation est irrecevable et doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La protestation n° 1400150 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G., à Mme Liliane Rua, à M. Léon Teriipaia, à M. Gérard L., à Mme Jeannette T., à M. David N., à M. Hiomai T., à M. Thomas M., à Mme Mireille T., à M. Emile B., à Mme Ingrid S., à Mme Juliana F., à M. Maurice T-a-p., à Mme Vilna C-j., à M. Tony H., à Mme Jeannime T., à Mme Vahinetua H., à Mme Marie-Louise G. et à M. Myron R..
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le trente juin deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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