Tribunal administratif1600015

Tribunal administratif du 12 juillet 2016 n° 1600015

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

12/07/2016

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Prévoyance sociale - Santé

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600015 du 12 juillet 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2016, et des mémoires enregistrés les 31 mai et 8 juin 2016, présentés par Me Plaisant, avocate, M. Marcel L. demande au tribunal de réformer l’ordonnance n° 150047 en date du 3 décembre 2015 par laquelle le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a taxé et liquidé à la somme de 235 000 F CFP les frais et honoraires de l’expertise confiée au docteur René Gagnolet, en réduisant le montant de ceux-ci à la somme de 80 000 F CFP. Il soutient que les honoraires du docteur Gagnolet sont manifestement excessifs au regard de la mission exécutée ; les frais de secrétariat et de correspondance, facturés à hauteur de 25 000 F CFP, ne sont pas justifiés ; son examen a duré deux heures et non trois heures ; les conclusions de la réunion des trois experts ont été immédiates ; le nombre de deux heures consacrées aux « recherches » n’est pas justifié ; les cinq heures annoncées pour la rédaction du rapport ne sont pas justifiées, eu égard à l’importance et à la qualité du travail fourni, et le taux horaire de 20 000 F CFP est trop élevé. Par un mémoire enregistré le 6 avril 2016, le docteur René Gagnolet conclut au rejet de la requête. Il soutient que le taux horaire de 20 000 F CFP est justifié, eu égard notamment à sa qualification professionnelle et à son expérience en matière d’expertise ; qu’il assure lui-même l’intégralité du travail administratif ; que l’expertise a duré 2 heures 30 et a été suivie d’une réunion entre praticiens de trente minutes ; que le travail fourni est de bonne qualité et a nécessité le temps de rédaction indiqué. Le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a produit des observations enregistrées le 9 mai 2016. Il soutient que le montant des honoraires du docteur Gagnolet est inférieur à celui qu’il demandait antérieurement à la juridiction et qu’il importe de tenir compte des difficultés rencontrées en matière de désignation d’experts, un grand nombre d’entre eux refusant des missions sur la base de la taxation des frais et honoraires sollicitée par le requérant. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Tallec, Président-rapporteur, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public. 1. Considérant qu’à la suite de l’intervention chirurgicale (coloscopie) qu’il a subie le 23 juin 2011 au centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie, M. Marcel L. a été victime d’un syndrome péritonéal avec pneumopéritoine et de diverses complications qui ont nécessité de nouvelles interventions ; que, sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative, le requérant a saisi le 27 février 2015 le juge des référés du tribunal administratif de Nouvelle- Calédonie aux fins d’ordonner une expertise médicale concernant notamment les conditions de sa prise en charge par ledit centre hospitalier ; que par ordonnance du 15 avril 2015, le président de ce tribunal a désigné le docteur René Gagnolet en qualité d’expert ; que par ordonnance du 3 décembre 2015, le président du tribunal a fixé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 235 000 F CFP à la charge de M. L. ; que par la requête susvisée, M. L. demande la réformation de cette ordonnance en réduisant à la somme de 80 000 F CFP le montant des frais et honoraires alloués à l’expert ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4(…) » ; qu’aux termes de l’article R. 621-11 du même code : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours./ Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours./ Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission./ Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert. » ; qu’aux termes de l’article R 761-4 dudit code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise est faite par ordonnance du président de la juridiction (...) » ; qu’aux termes de l’article R. 761-5 de ce code : « Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance./ Sauf lorsque l'ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux./ Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours./ Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée. » ; 3. Considérant qu’ il résulte de l’instruction que, dans l’exercice de la mission qui lui a été confiée par l’ordonnance du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie du 15 avril 2015, le docteur Gagnolet a pris connaissance des éléments du dossier médical de M. L., a examiné celui-ci le 29 octobre 2015, a fait immédiatement après cet examen le point de la situation avec deux autres praticiens représentant le centre hospitalier et son assureur, établi un pré-rapport le 12 novembre 2015 et rendu son rapport définitif le 17 novembre 2015 ; que ce document, qui n’est assorti d’aucune pièce annexe, comporte un total de quatorze pages dactylographiées en police de taille 20, dont trois sont la reprise intégrale du dispositif de l’ordonnance définissant la mission confiée au docteur Gagnolet et six concernent le rappel des antécédents du patient et ses différentes prises en charge par le centre hospitalier ; que le praticien, qui indique avoir consacré cinq heures à la rédaction de ce rapport, dont la partie réservée à l’analyse médicale et aux différentes réponses aux questions posées par le président du tribunal est limitée, n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait été, dans l’exercice de cette mission, confronté à des difficultés particulières ou aurait accompli des diligences particulières, alors qu’il fixe lui-même le taux horaire de ses prestations à la somme significative de 20 000 F CFP ; qu’en outre, l’expert n’apporte aucun élément précis pour justifier le montant de ses frais de secrétariat, fixé à 25 000 F CFP, et celui de la rubrique « études et recherches » pour un montant de 40 000 F CFP ; que dans ces conditions, le montant de frais et honoraires, supérieur à celui habituellement alloué à des médecins réalisant des expertises pour les juridictions administratives, y compris celles du Pacifique, n’est pas justifié par le praticien ; qu’il y a lieu en conséquence, dans les circonstances de l’espèce, de ramener le montant des frais et honoraires de l’expertise susmentionnée, à la charge du requérant, à la somme de 150 000 F CFP ; DECIDE : Article 1er : Le montant des frais et honoraires, à la charge de M. Marcel L., dus au docteur René Gagnolet à raison de l’expertise qui lui a été confiée par ordonnance du président du tribunal administratif de Nouvelle- Calédonie du 15 avril 2015 est ramené à la somme de 150 000 F CFP. Article 2 : L’ordonnance de taxation du président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date du 3 décembre 2015 est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Marcel L., au docteur René Gagnolet, au centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie et au président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 12 juillet 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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