Tribunal administratif•N° 1400135
Tribunal administratif du 21 octobre 2014 n° 1400135
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
21/10/2014
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400135 du 21 octobre 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête enregistrée le 3 avril 2014, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1400135, présentée pour M. Philippe O., dont l’adresse (98731), par Me Quinquis, avocat ;
M. O. demande au tribunal : - de prononcer la décharge de l’obligation de payer à la Polynésie française les sommes de 1.464.760 F CFP et de 90.000 F CFP ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. O. soutient que :
- alors que le titre exécutoire n° 2209 d’un montant de 1 605 603 F CFP a été annulé, il ne comprend pas, en l’absence d’indication des bases de la liquidation et du fondement de la créance de la Polynésie française, le maintien de la mise en recouvrement des sommes de 1 461 760 F CFP et de 90 000 F CFP ; - ayant procédé à la remise en état des lieux à sa charge, ainsi que l’établissent l’attestation en date du 23 février 2011 fournie par le maire de la commune de Huahine et le procès-verbal de constat rédigé le 18 janvier 2010 par M. Clébert O., agent assermenté de la direction de l’équipement, il n’est plus redevable de la somme de 1 461 760 F CFP à laquelle il a été condamné ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la condamnation de M. O. à lui verser la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La Polynésie française fait valoir que :
- bien que le titre n° 2209 émis le 21 octobre 2013 ait été annulé et que le requérant ait déjà versé les sommes de 90 000 F CFP et de 230 000 F CFP, et non de 240 000 F CFP comme il le soutient, il reste redevable des sommes de 1 464 760 F CFP résultant du titre exécutoire n° 2323 et la somme de 90 000 F CFP résultant du titre exécutoire n° 2327, émis le 30 octobre 2013 en vertu des jugements n° 0900285-0900286 et n° 0900344-0900345 rendus par le tribunal administratif ;
- les titres de recette contestés se fondent sur les jugements précités qui, en l’absence d’appel dans les délais impartis, sont devenus définitifs et ont acquis autorité de la force jugée ;
- le requérant ne démontre pas avoir procédé à la remise en état des lieux suite à ses travaux d’extraction de matériaux coralliens, pour lesquels il a été condamné solidairement avec l’entreprise « Teihotaata Edwin » au paiement d’une amende de 180 000 F CFP et de la somme de 3 209 520 F CFP au titre des frais de remise en état du domaine public maritime ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2014, présenté pour M. O., par Me Quinquis, avocat, qui confirme ses écritures précédentes et fait valoir, en outre, que :
- la Polynésie française ne justifie pas avoir procédé à la notification des jugements n° 0900285-0900286 et n° 0900344-0900345, prévue par l’article L. 774-6 du code de justice administrative, qui ne sont donc pas devenus définitifs ;
-la remise en état des lieux à laquelle il a procédé portait sur la réalisation du remblai et les travaux d’extraction ; Vu l’ordonnance en date du 18 juin 2014 ayant fixé la clôture de l’instruction au 15 juillet 2014, en application de l’article R. 613-1 du code justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 11 juillet 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui maintient ses écritures précédentes et soutient que :
- elle a procédé à la notification des jugements susvisés par significations d’huissier de justice en dates du 17 novembre 2009 et du 27 août 2010 ;
- l’attestation « de pure complaisance » du maire de la commune de Huahine est sans incidence sur le litige ; Vu l’ordonnance, en date du 29 août 2014, fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 29 août 2014, présenté pour M. O., par Me Quinquis, avocat, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures précédentes et fait en outre valoir que :
- s’ajoute à l’attestation du maire de la commune de Huahine ainsi qu’à celle de M. O., le constat établi le 13 août 2014 par Me Lote, huissier de justice établissant la remise des lieux dans leur état d’origine ; Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- l’extraction sans autorisation de matériaux coralliens peut être réparée en nature et le requérant ne saurait solliciter un mode de réparation différent de l’atteinte portée au domaine public, dès lors qu’il n’a pas contesté les jugements du tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Me Quinquis, avocat de M. O., requérant, et celles de Mme Mallet représentant la Polynésie française ;
1. Considérant que M. Philippe O. a fait procéder au cours de l’année 2008 par l’entreprise «Teihotaata Edwin» à des travaux d’extraction de matériaux coralliens d’un volume estimé à 668,65 m3 au droit de la parcelle de terre Pofatuamaha 2 située à Haapu sur l’île de Huahine, sans être titulaire d’aucune autorisation administrative à cet effet ; qu’à raison de l’atteinte ainsi caractérisée au domaine public maritime résultant de ces travaux, le tribunal de céans a par jugement n° 0900285- 0900286 du 20 octobre 2009, infligé à M. Philippe O. solidairement avec l’entreprise «Teihotaata Edwin», une amende de 180.000 F CFP et condamné solidairement les contrevenants à verser à la Polynésie française la somme de 3.209.520 F CFP au titre des frais de remise en état du domaine public maritime ; qu’en outre, avec les matériaux coralliens en cause, M. O. a fait procéder par l’entreprise «Teihotaata Edwin» à la réalisation d’un remblai sans être titulaire d’aucune autorisation administrative à cet effet ; qu’en raison de la réalisation de ce remblai, le tribunal a infligé, par jugement n° 0900344-0900345 du 2 mars 2010 une amende de 180.000 F CFP à M. Philippe O. solidairement avec l’entreprise «Teihotaata Edwin» ; 2. Considérant qu’à la suite du jugement n° 0900285-0900286, la Polynésie française a émis le 12 mars 2010 à l’encontre de M. O. un titre de recette n° 531 pour un montant de 1.694.760 FCFP , correspondant à la moitié du montant de la condamnation au titre des frais de remise en état du domaine public, augmentée des frais de signification ; qu’en outre la collectivité a émis le même jour un titre de recette n° 532 d’un même montant à l’encontre de l’entreprise «Teihotaata Edwin», qui a procédé au paiement intégral le 10 octobre 2010 ; que le requérant a pour sa part réglé la somme de 230.000 F CFP ; qu’ un nouveau titre de recette n° 2323 a été émis à son encontre le 30 octobre 2013, pour un montant de 1.464.760 F CFP ; 3. Considérant qu’à la suite du jugement n° 0900344-0900345, la Polynésie française a émis le 28 octobre 2010 à l’encontre de M. O. un titre de recette n° 2609 pour un montant de 90.000 F CFP ; que l’intéressé a réglé ladite somme le 22 novembre 2010 ; que le titre émis à l’encontre de l’entreprise «Teihotaata Edwin» n’ayant pas été acquitté, la collectivité a émis le 30 octobre 2013, un titre de recette n°2327 à l’encontre de M. O. et de l’entreprise «Teihotaata Edwin» pour un montant de 90.000 F CFP; 4. Considérant que M. O. doit être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer les sommes de 1.467.760 F CFP et 90.000 F CFP résultant des titres de recettes n° 2323 et 2327 émis le 30 octobre 2013 ; 5. Considérant en premier lieu que si M. O. entend soutenir que les titres de recette litigieux n’indiquent pas les bases de la liquidation et le fondement de la créance, il est constant qu’ils font expressément référence aux jugements susmentionnés de condamnation solidaire, au demeurant produits par le requérant à l’appui de sa requête, et permettent ainsi à celui-ci de comprendre à quoi correspondent précisément les sommes qui lui sont réclamées ; 6. Considérant en deuxième lieu qu’aux termes de l’article L.774-6 du code de justice administrative, relatif aux contraventions de grande voirie : « Le jugement est notifié aux parties, à leur domicile réel, dans la forme administrative par les soins des autorités mentionnées à l’article L.774-2, sans préjudice du droit de la partie de le faire signifier par acte d’huissier de justice. » ; qu’il résulte de l’instruction que les deux jugements susmentionnés du tribunal administratif ont été signifiés à M. O. respectivement le 17 novembre 2009 et le 27 août 2010 ; qu’ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de justice administrative doit être écarté ; 7. Considérant en troisième lieu que M. O. n’a pas contesté le jugement n° 0900285-0900286 du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal l’a condamné solidairement avec l’entreprise «Teihotaata Edwin» à verser à la Polynésie française la somme de 3.209.520 F CFP au titre des frais de remise en état du domaine public maritime ; que ce jugement est ainsi devenu définitif ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement faire valoir, pour solliciter la décharge de l’obligation de payer la somme qui lui est réclamée par la Polynésie française sur le fondement de cette condamnation, que le site aurait depuis été remis en état ; 8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. O. n’est pas fondé à demander la décharge de l’obligation de payer les sommes litigieuses ; 9. Considérant que la Polynésie française n’étant pas la partie perdante à la présente instance, les conclusions du requérant présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Polynésie française présentées sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n°1400135 de M. Philippe O. est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. O. et à la Polynésie française.
Lu en audience publique le vingt et un octobre deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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