Tribunal administratif1400133

Tribunal administratif du 21 octobre 2014 n° 1400133

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

21/10/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400133 du 21 octobre 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la protestation, enregistrée le 3 avril 2014, présentée pour M. Clément L., demeurant (98712), par Me Quinquis, avocat, qui demande au tribunal : 1°) d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 30 mars 2014 dans la commune de Papara ; 2°) de mettre à la charge de M. Bruno S. la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le protestataire soutient que l’arrêté du 25 mars 2014, en ce qu’il a été pris pour réduire l’impact visuel de la différence de mobilisation entre la liste qu’il menait et celle du maire sortant, a constitué une manœuvre frauduleuse ayant entaché la sincérité du scrutin ; qu’il est entaché d’illégalité dès lors que, en dehors des bureaux de vote, la liberté d’expression doit être respectée ; que la signature de contrats d’accession à la propriété la veille des élections, devant la presse et dans des conditions particulièrement favorables, a constitué une manœuvre ayant pour but d’exercer des pressions sur les électeurs ; qu’eu égard aux nombres de personnes concernées et à l’écart de voix entre les candidats, elle a été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que des affiches de propagande électorale ont été collées sur des ouvrages publics et communaux en méconnaissance de l’article L. 51 du code électoral ; qu’il n’a pu participer à un débat à la radio, au motif qu’il n’était pas représentatif avant le premier tour puis en raison de l’annulation du débat du second tour après la décision du maire sortant de ne pas y participer ; Vu les procès-verbaux des opérations électorales litigieuses ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2014, présenté pour M. S. et les élus de la liste qu’il a conduite, par Me Pastoral, avocat, qui conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge du protestataire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l’arrêté du 25 mars 2014 a été pris à la suite des opérations du premier tour lors desquelles des partisans de M. L. manifestaient ostensiblement leur appartenance partisane, ce qui a ému de nombreux électeurs ; que le rappel des règles de neutralité dans les bureaux de vote n’a pas eu d’influence sur les opérations électorales ; qu’il n’y a pas eu de discrimination dans l’application de la règle de neutralité ; que l’interdiction n’a pas altéré la sincérité du scrutin ; que la finalisation d’un projet ancien d’accession à la propriété des locataires des lotissements Apea et Carrière ne peut être regardée ni comme un avantage prohibé consenti par une personne morale, ni comme ayant entraîné une rupture d’égalité, ni comme étant une campagne de promotion publique des réalisations du maire ; que l’article de presse invoqué n’a paru que la veille du premier tour alors qu’il conteste le second tour, et le protestataire a eu le temps de réagir à cet évènement médiatique ; que les drapeaux installés sur l’école ont été retirés lorsqu’elle a ouvert ses portes aux enfants ; que les affiches concernant un concert n’ont pas altéré la sincérité du scrutin ; que les organes de presse sont libres d’organiser un débat ou non ; qu’il n’est pas démontré que le maire a eu un temps de parole différent de celui des autres candidats ; Vu les décisions du 23 juillet 2014 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 octobre 2014, présentée pour M. S. et les élus de la liste qu’il a conduite ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Me Revault, substituant Me Quinquis, avocat de M. L., protestataire, celles de Me Pastorel, avocat de M. S., et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant qu’à l’issue des opérations électorales du premier tour des élections municipales ayant eu lieu le 23 mars 2014 dans la commune de Papara, aucune des listes en présence n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés ; qu’à l’issue des opérations du second tour qui ont eu lieu le 30 mars 2014, la liste conduite par M. S. a obtenu 22 élus avec 1828 voix, celle de M. L. 5 élus avec 1650 voix, celle de M. S. 4 élus avec 1319 voix et celle de M. Tehaamatai 2 élus avec 628 voix ; que M. L. demande l’annulation de ces élections ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Considérant qu’en l’absence de candidat proclamé élu à l’issue des opérations électorales du premier tour de scrutin, le protestataire est recevable à invoquer à l’appui de sa protestation dirigée contre les opérations du second tour de scrutin des griefs tirés des irrégularités qui auraient été commises au cours de la campagne électorale qui a précédé le premier ; 3. Considérant que, d’une part, il incombe aux services de radiodiffusion de veiller pendant les campagnes électorales au respect des recommandations émises, sur le fondement de l’article 16 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, par le conseil supérieur de l’audiovisuel ; qu’en application du 1° du 1 du I de l’article 2 de la délibération du 4 juin 2011 relative au principe de pluralisme politique, les éditeurs de radio et télévision doivent veiller, lorsqu’il est traité d’une circonscription électorale déterminée, à ce que tous les candidats bénéficient d’une présentation et d’un accès équitable ; que, si le choix d’organiser en période de campagne électorale des débats opposant des candidats relève dans son principe de leur politique éditoriale, ils doivent veiller à ce que les modalités retenues n’entraînent par une rupture du principe d’équité de traitement entre candidats ; 4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que « Polynésie première » a décidé d’organiser un débat radiodiffusé le 11 mars 2014 ; qu’il n’est pas contesté que M. L. a été le seul candidat tête de liste à ne pas avoir été invité au motif qu’il ne serait pas représentatif ; qu’il n’est pas davantage contesté que ce dernier n’a pu participer au débat prévu avant le second tour en raison de son annulation au dernier moment du fait du refus de M. S. d’y participer ; que le refus d’inviter un des candidats à participer au débat diffusé pendant la campagne électorale sur une radio publique particulièrement écoutée, sans permettre à M. L. d’avoir accès à l’antenne afin d’exposer ses arguments et propositions, a entraîné une rupture du principe d’équité de traitement susceptible d’avoir exercé une influence sur les électeurs ; 5. Considérant que, d’autre part, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Papara, M. S., par ailleurs candidat de la liste « Papara Aia no Te Hau » a organisé, le vendredi 21 mars 2014 dans son bureau à la mairie, une séance de signature de promesses de vente de logements sociaux dans le cadre d’un programme d’accession à la propriété ouvert aux locataires des lotissements Apea et Carrière, dont il n’est pas contesté qu’ils regroupent un peu moins de deux cents électeurs ; que M. S., ayant convié la presse à assister à cette séance, a bénéficié d’un article paru le 22 mars 2014 dans la « dépêche de Tahiti » intitulé « Emus aux larmes, ils deviennent propriétaires de leur logement », contenant une photographie de celui-ci dans son bureau avec les signataires et relatant les propos qu’il a alors tenus indiquant notamment qu’ « en sa qualité d’officier ministériel, (il) a permis d’accéder à la propriété », qu’il a « le pouvoir de rédiger sans frais cet acte d’accession à la propriété » et déclarant que la rédaction du règlement de copropriété serait « à la charge exclusive » de la commune et que « (les) faire accéder à la propriété est un acte fort dont (il est) particulièrement très fier » ; que, si la signature des premières promesses de vente constitue l’aboutissement d’un projet formulé par la commune en 2004 et rendu possible après la délibération du 13 novembre 2013 fixant le prix des logements, l’organisation de la séance litigieuse l’avant-veille du premier tour du scrutin, à un moment où il n’était plus possible pour les autres candidats de réagir, et l’invitation faite à la presse d’y assister dans le but de donner une publicité favorable à l’action du maire sortant la veille du scrutin, ont constitué une manœuvre ayant pour but d’exercer une influence sur les électeurs ; que, par ailleurs, eu égard aux termes de l’article paru et présentant l’action du maire d’une manière exclusive sans l’avoir remise en perspective avec celle du conseil municipal, de l’Etat, du Pays et de l’office public de l’habitat, la publication d’un tel article a présenté, dans les circonstances de l’espèce, le caractère d’une propagande électorale diffusée par un moyen de communication au public en méconnaissance de l’article L. 49 du code électoral ; 6. Considérant qu’eu égard à la nature et à la gravité des irrégularités commises lors de la campagne électorale ayant précédé le premier tour, et compte tenu en outre du très faible écart de voix entre les deux principales listes (168 voix au premier tour et 178 au second, représentant respectivement 3,39 % et 3,28 % des suffrages exprimés), celles-ci ont porté atteinte à la sincérité du scrutin ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs de la protestation, M. L. est fondé à demander l’annulation des opérations électorales du second tour de scrutin qui ont eu lieu le 30 mars 2014 à l’issue desquelles l’ensemble du conseil municipal de la commune de Papara a été élu ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. L., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. Bruno S. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ce dernier la somme demandée au titre des frais exposés par M. L. et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les opérations électorales du second tour de scrutin qui ont eu lieu le 30 mars 2014 à l’issue desquelles l’ensemble du conseil municipal de la commune de Papara a été élu sont annulées. Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Clément L., à M. Bruno S., à M. Moeana T., à M. Robert M., à Mme Christelle L., à M. Tainoa M., à Mme Elizabeth ., à M. Georges P., à Mme Turerearii M., à M. Charles T., à Mme Vahua T., à M. Tamanui T., à Mme Vaea VS., à M. Georges A., à Mme Miri R., à M. Jacques T., à Mme Marie E., à M. Ata R., à Mme Hereiti T., à M. Robert P., à Mme Maire P., à M. Ralph A., à Mme Cathy N., à M. Stellio S., à Mme Tiarenui PC., à M. Putai T., à Mme Valérie M., à M. Médéric T., à Mme Véronique A., à Mme Rosa A., à M. Yves W.S., à Mme Mata N. et à M. Pierre O.. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt et un octobre deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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