Tribunal administratif•N° 1400132
Tribunal administratif du 17 juin 2014 n° 1400132
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
17/06/2014
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400132 du 17 juin 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu, I), enregistré le 3 avril 2014 sous le n° 1400124, le courrier de M. Totini V., demeurant à (98785), adressé à la direction de la règlementation et du contrôle de la légalité (DRCL) du haut-commissariat de la République en Polynésie française, suite aux observations consignées au procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune associée de Kaukura, et mettant en cause les décisions prises par le bureau de vote lors du second tour de scrutin ;
M. V. expose que :
- deux électeurs ont modifié les mandataires figurant sur leurs procurations entre les deux tours, et qu’il a été décidé de ne prendre en compte que la première procuration, en l’absence de mention sur la seconde procuration indiquant que la première procuration était résiliée ;
- dans une même enveloppe étaient insérés deux bulletins de la même liste, dont l’un comportait un nom rayé, en conséquence ce vote a été déclaré nul ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2014, présenté par Mme Lucienne H., qui conclut au rejet de la protestation ;
Mme H. fait valoir que c’est avec l’aval de la DRCL, et avec l’accord des représentants de la liste concurrente que d’une part, seule la première procuration a été prise en compte, et d’autre part l’enveloppe contenant deux bulletins dont l’un raturé a été comptabilisée comme bulletin nul ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2014, présenté par M. Jean-Noël C., qui conclut également au rejet de la protestation ;
M. C. fait valoir que c’est avec l’aval de la DRCL, et avec l’accord des représentants de la liste concurrente que d’une part, seule la première procuration a été prise en compte, et d’autre part l’enveloppe contenant deux bulletins dont l’un raturé a été comptabilisée comme bulletin nul ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2014, présenté par M. Rino T., qui conclut au rejet de la protestation ;
M. T. fait valoir que c’est avec l’aval de la DRCL, et avec l’accord des représentants de la liste concurrente que d’une part, seule la première procuration a été prise en compte, et d’autre part l’enveloppe contenant deux bulletins dont l’un raturé a été comptabilisée comme bulletin nul ;
Vu, enregistré le 4 avril 2014, le procès-verbal des opérations électorales et les documents y annexés, transmis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu, II), la protestation enregistrée le 3 avril 2014, sous le n° 1400132, présentée par M. Bill T., qui demande l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 mars 2014 dans la commune associée de Kaukura, pour l’élection des conseillers municipaux de la dite commune ;
M. T. fait valoir que le scrutin a été entaché de plusieurs irrégularités ;
- deux électeurs se sont retrouvés simultanément dans l’isoloir, au motif que l’un des deux est handicapé, sans respecter la procédure prévue pour les électeurs handicapés ;
- un agent municipal a été inscrit sur la liste des candidats du maire sortant, alors que sa mise en disponibilité n’est pas établie, et qu’il était aux commandes d’un engin de la commune les 22 et 25 mars 2014 ; - le cahier d’émargement des électeurs est mal tenu et n’a été communiqué qu’avec réticence au responsable d’une liste ;
- le maire sortant a exercé des pressions, y compris le jour du vote, avec la complicité de plusieurs personnes, tant sur les agents communaux que sur des électeurs au moyen de promesses d’embauche, voire avec l’octroi d’un certificat de mariage contre remise d’une somme d’argent ;
- le maire sortant a débuté sa campagne électorale avant la date officielle, en posant des affiches et en distribuant des tracts dès le 7 mars 2014 ;
- les procurations doivent être vérifiées ; -
enfin, dans une enveloppe ont été retrouvés deux bulletins de la même liste, dont l’un comportait un nom rayé, ce qui a conduit le président du bureau de vote à invalider ce vote ;
Vu, enregistré le 8 avril 2014, le mémoire présenté par M. V., co- listier de M. T., qui déclare faire siennes les écritures déposées par ce dernier ;
Vu, enregistré le 8 avril 2014, le mémoire présenté par MM. Nestor T., Hans et Robert B., Charles O. et Raymond H. qui contestent formellement les accusations de pressions exercées sur eux par le maire sortant ;
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Vu, III), enregistré le 3 avril 2014 sous le n° 1400147, la transmission par le haut-commissaire de la République en Polynésie française de la protestation consignée au procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées au bureau de vote de Kaukura le 23 mars 2014 pour le 1er tour en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune associée de Kaukura ;
Vu, enregistré le 2 mai 2014, le mémoire en défense présenté par M. Jean-Noël Chan, qui conclut au rejet de la protestation ;
M. C. fait valoir que :
- il n’émet aucune objection à la vérification des procurations ;
- lors du premier tour de scrutin, un couple âgé est entré dans l’isoloir, le mari étant dans l’incapacité de mettre son bulletin dans l’enveloppe, c’est son épouse qui s’en est chargée avec l’accord des membres du bureau de vote ;
- il reconnaît avoir commis une erreur en procédant prématurément à l’affichage de sa profession de foi, trois jours avant le démarrage officiel de la campagne ;
- l’employé municipal figurant sur sa liste a été mis en disponibilité sur sa demande dès le 1er mars 2014 ;
- il n’a pas exercé de pression sur un couple, il s’est borné à expédier le jour même de la demande un acte de mariage sollicité par ce couple ;
- enfin, M. T. est le seul à avoir constaté la multiplicité de bulletins nuls dont il fait état, malgré la présence de 18 personnes durant le dépouillement, dont les délégués des candidats ;
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Vu, IV), la protestation présentée le 4 avril 2014, sous le n° 1400266, par M. Bill T., qui demande l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune associée de Kaukura ;
M. T. fait valoir que :
- deux personnes sont entrées ensemble dans l’isoloir ;
- un employé de la marie a figuré comme candidat en troisième position sur la liste du maire sortant, alors qu’aucune preuve de sa démission n’a été fournie ;
- la mauvaise tenue du cahier d’émargement est susceptible d’entraîner des confusions ;
- un électeur a validé son vote sans passer par l’isoloir et sans que le nombre d’électeurs attendant leur tour le justifie ;
- le maire a profité de sa position avec la complicité d’agents municipaux pour influencer le vote de divers électeurs ;
- le maire a accordé un certificat de mariage à un couple, contre rémunération et en échange d’un vote en sa faveur ;
- le maire sortant a débuté sa campagne électorale antérieurement à la date officielle de démarrage de la campagne ;
- un doute subsiste sur la validité des procurations pour les deux tours, ce qui nécessite une vérification de toutes les procurations ;
Vu, enregistré le 12 mai 2014, le mémoire en défense, non communiqué, présenté par M. C. qui conclut au rejet de la protestation ;
M. C. fait valoir que M. T. a été agressif et irrespectueux durant les opérations électorales, que l’adjoint de police judiciaire, présent dans le bureau de vote, n’a pas remarqué la présence simultanée de deux personnes dans l’isoloir, que M. A., employé municipal, était en disponibilité à compter du 1er mars 2014, que le cahier d’émargement est très bien tenu, qu’il n’a exercé aucune pression sur les électeurs, ni ne les a soudoyés, qu’il reconnaît avoir affiché ses documents de propagande électorale trois jours avant le démarrage officiel de la campagne, et qu’il n’émet aucune objection à la demande de vérification des procurations ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
Sur la jonction :
1. Considérant que les protestations susvisées sont dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune associée de Kaukura ; que ces protestations ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ;
Sur la requête n° 1400124 :
2. Considérant que le courrier enregistré à la DRCL le 1er avril 2014, et adressé le même jour par M. V. au greffe du tribunal, se borne à faire état d’incidents ayant donné lieu à des décisions du bureau de vote et à constater que les questions posées au sujet de ces incidents sont restées sans réponse ; que ce courrier n’est pas assorti de conclusions tendant à l’annulation de ces élections, à la proclamation d’un candidat ou mettant expressément en cause la validité des résultats du scrutin ; que, dès lors, ces observations ne pouvant être regardées comme une protestation au sens de l’article R. 119 du code électoral, le requérant ne peut être considéré comme ayant valablement saisi le tribunal d’une réclamation contre ces opérations électorales ; que la requête doit en conséquence être rejetée ;
Sur les autres protestations :
En ce qui concerne l’éligibilité d’un candidat :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L 231 2ème alinéa du code électoral : « Les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie… » ; que M. T. fait valoir que M. B., agent communal, était inscrit sur la liste de candidats présentée par M. C. sans qu’il soit établi qu’il ait démissionné antérieurement aux élections ; qu’il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 20 février 2014, transmis à la subdivision administrative des Tuamotu-Gambier le 27 février 2014, le maire de Arutua a prononcé la mise en disponibilité, sur sa demande, de M. A. B. agent en service auprès de la commune associée de Kaukura, à compter du 1er mars 2014, pour une durée d’un mois ; que cet acte est devenu exécutoire de plein droit dès sa notification à l'intéressé; que la seule circonstance, au demeurant non établie, que cet agent aurait circulé aux commandes d’un engin communal afin de participer au déchargement d’un navire n’est pas de nature à établir que M. B. aurait en fait continué d'exercer ses fonctions au-delà du 1er mars 2014 ; qu'ainsi, cet agent ne pouvait être regardé comme ayant, à la date des premier et second tours de scrutin, la qualité d'agent salarié de la commune et, par suite, ne tombait pas sous le coup de l'inéligibilité édictée par les dispositions précitées de l'article L. 231 du code électoral ;
En ce qui concerne la campagne électorale :
4. Considérant en premier lieu qu’il n’est pas établi que le caractère prématuré du début de la campagne électorale du maire sortant, lancée trois jours avant la date fixée pour le démarrage officiel de la campagne électorale, pour regrettable que soit cette circonstance, a eu une incidence sur le résultat du scrutin ;
5. Considérant en deuxième lieu qu’il n’est pas davantage établi que le certificat de mariage expédié par le maire à un jeune couple qui résidait à Tahiti ait été adressé dans le but d’obtenir des personnes concernées un vote en faveur de sa liste;
6. Considérant en troisième lieu que le grief tiré de ce que le maire ou quelques uns des agents de la commune auraient exercé des pressions sur des électeurs, notamment par des promesses d’embauche, n’est pas établi dès lors qu’il résulte de l’instruction que les personnes citées pour avoir été l’objet des dites pressions ont formellement contesté cette assertion ;
En ce qui concerne le déroulement des opérations électorales :
7. Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article L 64 du code électoral : « Tout électeur atteint d’infirmité certaine et le mettant dans l’impossibilité d’introduire son bulletin dans l’enveloppe et de glisser celle-ci dans l’urne est autorisé à se faire assister d’un électeur de son choix… » ; que si M. T. fait valoir que deux électeurs se seraient rendus simultanément dans l’isoloir, il n’est pas contesté qu’il s’agissait d’un électeur handicapé et de son épouse, laquelle pouvait donc, en application des dispositions précitées, aider son mari à accomplir son devoir électoral ;
8. Considérant en deuxième lieu que si le requérant soutient encore qu’un électeur a voté sans être préalablement passé par l’isoloir, en méconnaissance de l’article L 62 du code électoral, cette allégation n’est assortie d’aucune précision, ni d’aucune justification permettant d’en établir la réalité ; que dès lors ce grief doit être écarté ;
9. Considérant en troisième lieu qu’aux termes de l’article L 75 du code électoral : « Le mandant a toujours la faculté de résilier sa procuration. Il peut donner une nouvelle procuration. » ; que l’article R 78 du même code dispose : « La résiliation est effectuée devant les autorités devant lesquelles l’acte de procuration peut être dressé… » ; qu’il résulte de ces dispositions combinées qu’un électeur ayant donné une procuration à un mandataire pour voter en son nom ne peut, avant l’expiration de sa validité, donner une nouvelle procuration à un autre mandataire sans avoir au préalable résilié la procuration initiale dans les conditions fixées par l’article R 78 ; qu’il résulte de l’instruction que M. P. et M. Z. ont chacun établi deux procurations successives, valables les premières pour les deux tours, les secondes pour le second tour seulement, indiquant des mandataires différents ; qu’à la date du second tour de scrutin, les premières procurations, qui n’avaient pas été résiliées dans les formes règlementaires, étaient en conséquence encore valables ; que par suite, c’est à bon droit que seuls les mandataires désignés dans les premières procurations ont été autorisés à voter pour leurs mandants respectifs ;
10. Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 65 deuxième alinéa du code électoral : « Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat ... » ; qu'il y a lieu d'inclure dans les suffrages exprimés les bulletins d'une même liste placés dans une seule enveloppe, même lorsque un ou plusieurs noms de ladite liste ont été rayés sur l'un des bulletins ; qu’il résulte de l’instruction qu’un vote a été exprimé au moyen de deux bulletins d’une même liste placés dans la même enveloppe, dont l’un comportait un nom rayé ; qu’ainsi c’est à tort que ce bulletin a été considéré comme nul dès lors que la volonté de l’électeur s’est clairement exprimée sur tous les noms qui n’ont pas été rayés ; qu’il y a lieu en conséquence d'augmenter d'une unité le nombre des suffrages exprimés et de rajouter une voix à l'ensemble des candidats de la "liste Te E’a Api No Au’ura" à l'exception de M. Teariki H. dont le nom avait été rayé sur l'un des bulletins ; qu’il résulte de ce qui précède que le nombre des suffrages exprimés doit être porté à 384 ; que toutefois, la rectification des résultats qui conduit à ajouter une voix à MM V., R. et Maurice B., qui sont déjà élus, ainsi qu’à M. H. et Mme Wandy B., qui en tout état de cause n’ont pas obtenu suffisamment de voix pour être élus, n’entraîne aucune modification dans les résultats de cette élection, qui dès lors doit être déclarée valide ;
11. Considérant enfin que le grief tiré de ce que la liste d’émargement aurait été « mal tenue » et susceptible, en conséquence, de contenir des erreurs, est dépourvu de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé ; que ce grief doit donc être écarté ;
12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les protestations sus-analysées ne peuvent qu’être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Les protestations n° 1400124, 1400132, et 1400266 formées par M. T., V., sont rejetées.
Article 2 : La requête enregistrée sous le n° 1400147 est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Bill T., à M. Terii R., à M. Maurice B., à Mme Lucienne H.-t., à M. Rino T. , à M. Totini V..
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le dix sept juin deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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