Tribunal administratif•N° 1400130
Tribunal administratif du 21 octobre 2014 n° 1400130
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
21/10/2014
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Actes législatifs et réglementairesÉlection
Mots-clés
Droit électoral. Neutralité des bureaux de vote. Annulation d'un arrêté. Incompétence du maire de Papara. Excès de pouvoir du maire. Police de l'assemblée au Président du bureau de vote.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400130 du 21 octobre 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014, présentée par M. Clément L., qui demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 mars 2014, par lequel le maire de la commune de Papara a « précisé la réglementation en matière de neutralité des bureaux de vote » ;
Le requérant soutient qu’il est recevable, en tant qu’électeur et candidat tête de liste, à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ; que le maire était incompétent pour intervenir en matière de droit électoral ; que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; qu’il est disproportionné en ce qu’il s’applique en dehors des bureaux de vote, en particulier en ce qui concerne la salle polyvalente Hotu Hau alors qu’une « petite » partie seulement est occupée par les bureaux de vote ; que le maire n’a pas le pouvoir d’interdire une tenue vestimentaire ; que l’article 2 est trop imprécis ; qu’il est entaché de détournement de pouvoir ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2014, présenté pour la commune de Papara, représentée par son maire régulièrement habilité, par Me Pastorel, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune soutient que le maire n’a édicté aucune norme mais s’est contenté de rappeler la réglementation en vigueur ; que l’arrêté est suffisamment motivé ; que la salle polyvalente est un lieu de vote qui a hébergé les bureaux 1 à 7 ; que les moyens du requérant auraient dû être produits à l’occasion du recours contre les élections ; que le détournement de pouvoir n’est pas établi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Me Pastorel, avocat de la commune de Papara ;
1. Considérant que M. L. demande, en sa qualité d’électeur et de candidat tête de liste aux élections municipales, l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2014 par lequel le maire de la commune de Papara a, d’une part, lors de chaque élection, dans chaque bureau de vote et « à l’intérieur de la salle polyvalente Hotu Hau », prescrit qu’ « aucun signe distinctif ne doit apparaitre en faveur de l’une ou l’autre liste de candidats, notamment en ce qui concerne le rappel des couleurs et emblèmes des listes en présence » et, d’autre part, indiqué que « le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, peut interdire une tenue vestimentaire dès lors que celle-ci porte atteinte à la neutralité et au secret du suffrage, dans les limites imposées par la réglementation » ;
Sur les fins de non recevoir opposées en défense :
2. Considérant que, d’une part, l’arrêté du 25 mars 2014 ne se borne pas à rappeler la réglementation en vigueur mais modifie l’ordonnancement juridique, notamment en ce qu’il confère au maire le pouvoir d’interdire des tenues vestimentaires ; que, d’autre part, M. L. est recevable à contester l’arrêté litigieux par la voie de l’excès de pouvoir, alors même que les moyens qu’il invoque pourraient constituer des griefs invocables au soutient d’un recours contre les élections ; que, par suite, les fins de non recevoir opposées en défense ne sont pas fondées et doivent être écartées ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant que, d’une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, applicables en vertu de l’article L. 2573-18 du même code, que le maire est chargé, sous le contrôle administratif du haut-commissaire de la République en Polynésie française, de la police municipale ayant pour objet d'assurer notamment le bon ordre en cas de « tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique » et dans « les endroits où il se fait de grand rassemblement d’hommes » ; que, d’autre part, aux termes de l’article R. 43 du code électoral : « Les bureaux de vote sont présidés par les maires, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 49 du même code : « Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. (…) Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus de déférer à ses réquisitions. » ; qu’aux termes de l’article R. 50 du même code : « Une réquisition effectuée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les candidats ou leurs délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales ou toute prérogative prévue par les lois et règlements. (…) » ;
4. Considérant que les dispositions précitées du code électoral instaurent une police de l’assemblée au seul profit du président du bureau de vote ; qu’en vertu de cette police spéciale, l’autorité compétente peut exclure toute personne dont le comportement dans le bureau de vote porterait atteinte à la liberté et à la sincérité du scrutin ; que, dès lors, elles excluent que le maire, qui ne peut présider l’ensemble des bureaux de vote de la commune, fasse usage de ses pouvoirs de police générale pour réglementer la neutralité des opérations électorales ; qu’il est constant que, par arrêté du 20 août 2013, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a désigné le « chapiteau Hotu Hau » comme lieu de vote pour les bureaux 1 à 7 ; que, par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. L. est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2014, qui est entaché d’incompétence ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. L., qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Papara au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 25 mars 2014 du maire de la commune de Papara précisant la réglementation en matière de neutralité des bureaux de vote est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Papara sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. Clément L. et à la commune de Papara.
Copie pour information en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt-et-un octobre deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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