Tribunal administratif•N° 1400127
Tribunal administratif du 21 octobre 2014 n° 1400127
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
21/10/2014
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400127 du 21 octobre 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2014, présentée par la société en nom collectif (SNC) Tenesol Location 5, dont le siège est (75641), qui doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2011, mises en recouvrement le 4 octobre 2012 pour un montant total de 202 110 F CFP, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) d’enjoindre à l’administration de lui rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 15 099 085 F CFP au titre de la même période ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 750 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SNC Tenesol Location 5 soutient que : elle a versé un complément de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en paiement d’une facture rectificative émise par la société anonyme (SA) Tenesol Polynésie à la suite du redressement dont cette dernière a fait l’objet, et sa demande de remboursement, qui équivaut à une réclamation, a été présentée dans le délai ouvert à compter de l’établissement de la facture rectificative ; l’administration commet une erreur de droit en se fondant sur l’arrêt CE 31 décembre 2008 n° 305517 qui correspond à une situation dans laquelle le prestataire n’a pas fait apparaître de TVA, alors que la TVA lui a été facturée, mais à un taux inférieur à celui qui était légalement applicable ; sa situation relève de la question, tranchée par l’arrêt CE 23 juin 1976 n° 97388, d’une taxe qui n’a pas été acquittée par le bénéficiaire et, de ce fait, n’a pu être déduite par le prestataire ; la facture rectificative constitue un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation au sens des dispositions du c) du 1. de l’article LP 611-3 du code des impôts de la Polynésie française, dont la rédaction est identique à celle du c) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
Vu la décision de rejet de la réclamation contentieuse ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2014, présenté par le président de la Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête et soutient que : la Polynésie française exerce la compétence fiscale, de sorte que la société requérante ne peut se prévaloir des règles applicables en métropole ; en vertu de l’article 343-1 du code des impôts, la TVA sur les chauffe-eaux et panneaux solaires était exigible dès leur livraison le 26 décembre 2007 ; seules les factures rectificatives établies avant l’expiration du délai de péremption peuvent donner lieu à récupération par le client (CE 31 décembre 2008 n° 305517 et n° 307142) ; en application des dispositions de l’article 345-12, la requérante pouvait exercer son droit à déduction jusqu’au 31 décembre 2008 ; l’article 611-3 du code des impôts est relatif à la recevabilité des réclamations contentieuses ; alors que le calcul « en dedans » du rappel de TVA de la SA Tenesol Polynésie n’a pas modifié le prix TTC d’origine, la facture rectificative comporte un complément de prix par rapport à la facture initiale ; le remboursement supplémentaire demandé par la SNC Tenesol Location 5 a pour objet de neutraliser le redressement opéré auprès de la SA Tenesol Polynésie, bénéficiaire in fine du remboursement sollicité ; ce n’est qu’en raison de la situation particulière liée aux opérations de défiscalisation que la SNC Tenesol Location 5 n’a pas contesté l’émission de factures rectificatives en 2011 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des impôts de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Me Chicheportiche, avocat de la société requérante, et celles de Mme Mallet, représentant la Polynésie française ;
1. Considérant que la SNC Tenesol Location 5 exerce une activité de location de biens d’équipement dans le cadre des activités visées par l’article 199 undecies B du code général des impôts métropolitain dont les dispositions ouvrent droit, pour les contribuables domiciliés en France, à une réduction d'impôt sur le revenu à raison de certains investissements productifs neufs réalisés outre-mer ; que, le 26 décembre 2007, cette société a acquis des chauffe-eaux et des panneaux solaires auprès de la SA Tenesol Polynésie, pour un montant total de 352 805 719 F CFP incluant la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 10 % ; qu’en décembre 2010, la SA Tenesol Polynésie a fait l’objet de redressements de taxe sur la valeur ajoutée par application du taux de 16 % en vigueur pour les ventes de biens ; qu’elle a adressé à la SNC Tenesol Location 5 une facture rectificative datée du 30 septembre 2011 lui demandant le paiement du complément de taxe sur la valeur ajoutée ; que la société requérante demande la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie à raison du refus de l’administration fiscale d’admettre le caractère déductible de ce complément au titre du troisième trimestre 2011, ainsi que le remboursement du crédit de taxe dont elle se prévaut ;
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions contestées :
2. Considérant qu’aux termes de l’article 345-4 du code des impôts de la Polynésie française : « (…) Le droit à déduction prend naissance au moment où la taxe déductible devient exigible chez le fournisseur ou, en cas d’importation d’un bien, chez l’assujetti lui-même (…) » ; qu’aux termes de l’article 345-12 du même code : « Les assujettis doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte au titre d’une année d’imposition sur la déclaration de recettes ou de chiffre d’affaires qu’ils déposent au titre de la même période. / Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur l’une des déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. » ; que, sur le fondement de ces dispositions, le directeur des impôts et des contributions publiques a remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée dont la SNC Tenesol Location 5 s’est prévalue au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2011 au motif qu’elle correspondait à des ventes de biens réalisées en décembre 2007, qui ne pouvaient plus ouvrir de droit à déduction ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article LP 611-3 du code des impôts : «1. Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (…) c) de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. (…) » ; que la société requérante se prévaut de ces dispositions et fait valoir que la facture rectificative émise par son fournisseur a constitué un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation en vue d’obtenir le remboursement du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturé le 30 septembre 2011 ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment de la notification de redressements et de la décision de rejet de la réclamation contentieuse, d’une part, qu’après avoir vendu à la SNC Tenesol Location 5 les biens éligibles à une réduction d’impôt sur le revenu pour les personnes physiques membres de cette société, la SA Tenesol Polynésie les lui reprend en location pour l’exercice de son activité en Polynésie française, et d’autre part, que les compléments de taxe sur la valeur ajoutée dus par la SA Tenesol Polynésie ont été calculés selon la méthode dite « en dedans », qui laisse inchangé le prix toutes taxes comprises payé par le client, tandis que la facture rectificative émise près de quatre ans après les ventes en cause réclame à la SNC Tenesol Location 5 un supplément de prix toutes taxes comprises, correspondant au redressement mis à la charge de la SA Tenesol Polynésie ; que le paiement de ce supplément de prix, qui n’aurait pas été accepté ni même demandé dans une relation commerciale ordinaire, avait pour seul objet, dans le contexte particulier qui a été décrit, de permettre à la SNC Tenesol Location 5 de déclarer un crédit de taxe sur la valeur ajoutée destiné à neutraliser le redressement supporté par la SA Tenesol Polynésie ; que, dès lors, la facture rectificative émise par cette dernière ne peut être regardée comme un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SNC Tenesol Location 5 n’est pas fondée à se prévaloir d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à raison du complément de taxe qui lui a été facturé par la SA Tenesol Polynésie ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que la SNC Tenesol Location 5, qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre des dispositions précitées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SNC Tenesol Location 5 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Tenesol Location 5 et au président de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller,
Lu en audience publique le vingt et un octobre deux mille quatorze .
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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