Tribunal administratif1400120

Tribunal administratif du 17 juin 2014 n° 1400120

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

17/06/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Élection

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400120 du 17 juin 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la protestation, enregistrée le 1er avril 2014, présentée par Mme Bernice U., demeurant à (98760), et par M. Maximilien H., dont l’adresse postale est (98702), qui demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 à Anaa : Ils soutiennent que des irrégularités ont été commises pour lesquels ils produiront des observations ultérieurement ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2014, présenté par M. Calixte Y. et autres, qui concluent au rejet de la protestation ; M. Y. et ses colistiers font valoir qu’aucun motif d’annulation n’est donné par les protestataires à l’appui de leur demande d’annulation ; Vu, enregistré le 4 avril 2014, le procès verbal des opérations électorales et les documents y annexés, transmis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2014, présenté par Mme U. et M. H., qui concluent aux mêmes fins que leur protestation ; Mme U. et M. H. soutiennent que : - des bulletins ont été invalidés au motif qu’ils contenaient plus de noms que de sièges à pourvoir, alors qu’il suffisait de ne prendre en compte que les noms en nombre égal aux sièges à pourvoir, les noms étant classés par ordre de préférence ; - des bulletins ont été pris en compte alors qu’ils portaient des signes de reconnaissance, notamment des panachages particuliers, avec inversion des emplacements des noms, notamment les bulletins en provenance des clients du magasin de M. Y. ; - pendant la campagne, M. Y. a fait pression sur des électeurs, notamment une personne à qui il a demandé de figurer sur sa liste, et d’influencer le vote de sa mère en sa faveur, lui rappelant qu’il avait financé les obsèques de son père ; il a aussi fait distribuer des denrées alimentaires en provenance de son magasin aux familles nécessiteuses, et a menacé certains clients de ne pas leur faire crédit, et même de ne plus les servir s’ils ne votaient pas pour lui ; enfin, il, a fait distribuer par des tiers des boissons alcoolisées pendant la campagne et le jour même du scrutin, malgré l’interdiction, ce qui a été source de rixes entre des personnes ivres ; - la veille du scrutin, malgré la fin de la campagne la veille, M. Y. a organisé un débat avec ses adversaires sous le préau de la mairie et y a effectué des distributions de tracts et de bulletins ; - en tant que mandataires de la liste, les requérants ont été interdits de présence au sein du bureau de vote excepté pour aller voter, y compris au moment du dépouillement ; Vu, enregistré le 12 mai 2014, le mémoire présenté par M. Y., qui conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent, et qui fait valoir que : - c’est le bureau de vote dans son ensemble qui a décidé d’invalider les bulletins de vote portant plus de dix noms ; - l’affirmation selon laquelle des bulletins de vote portant des signes de reconnaissance seraient de nature à permettre de reconnaître les électeurs n’est qu’une pure allégation ; - les allégations relatives à des pressions sur des électeurs sont mensongères et diffamatoires, et ne sont d’ailleurs fondées sur aucune attestation ; - M. T., cité anonymement par les requérants, s’est joint volontairement à la liste, et non par suite de pressions ; - concernant les éventuelles distributions de denrées alimentaires, il s’agit encore d’allégations mensongères, d’autant qu’il ne s’occupe plus de son magasin depuis plus d’un an ; - aucun alcool n’a pu être distribué aux jours indiqués dans la protestation, le magasin étant d’ailleurs fermé les deux jours d’élection ; Vu, enregistré le 21 mai 2014, le mémoire et les pièces qui y sont jointes, présenté par M. Y., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu, enregistrées le 21 mai 2014, les pièces produites par le haut- commissaire de la République en Polynésie française ; Vu, enregistré le 30 mai 2014, le mémoire présenté par Mme U. et M. H., qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que leurs mémoires antérieurs ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Mme U., protestataire, et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; Sur les griefs tirés d’irrégularités commises pendant la campagne électorale : 1. Considérant que Mme U. et M. H. allèguent que leurs adversaires auraient distribué des denrées alimentaires, voire de l’alcool, pendant la campagne et le jour même des élections ; que s’ils entendent indiquer ainsi que des pressions de nature à altérer la sincérité du scrutin auraient été exercées de cette façon sur les électeurs, ces allégations sont formellement démenties par les personnes mises en cause et ne sont établies par aucune pièce du dossier ; que le grief doit donc être écarté ; 2. Considérant ensuite que Mme U. allègue que M. Y. aurait sollicité l’inscription sur sa liste d’un électeur, arguant de la circonstance qu’il aurait participé financièrement aux frais d’obsèques du père de ce dernier, et lui aurait de plus demandé d’inciter sa mère à soutenir la dite liste ; que cette assertion, qui n’est corroborée par aucun témoignage, est également formellement démentie en défense ; que ce grief ne peut ainsi qu’être écarté ; 3. Considérant enfin que si Mme U. et M. H. soutiennent que M. Y. aurait fait pression sur certains clients de son magasin, notamment sur ceux auxquels il acceptait de vendre à crédit, cette circonstance n’est pas davantage établie, dès lors au surplus que M. Y. affirme sans être contredit qu’il ne s’occupe plus de son magasin depuis plus d’un an ; Sur les griefs relatifs au déroulement du scrutin : 4. Considérant en premier lieu que Mme U. et M. H. soutiennent qu’eux- mêmes, en tant que mandataires d’une liste, et leurs colistiers ont été interdits d’accès au bureau de vote, tant pendant le déroulement du scrutin, à l’exception du moment où ils ont voté, qu’au moment du dépouillement ; que toutefois, cette affirmation, qui est démentie en défense, n’est corroborée par aucun élément produit au dossier ; 5. Considérant en deuxième lieu qu’aux termes de l’article L 257 du code électoral : « les bulletins sont valables bien qu’ils portent plus ou moins de noms qu’il n’y a de conseillers à élire. Les derniers noms inscrits au-delà de ce nombre ne sont pas décomptés. » ; qu’il résulte de l’instruction que le bureau de vote de Anaa a décidé d’invalider un bulletin de vote portant plus de 10 noms ; 6. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la validité de certains bulletins de vote, le juge de l'élection doit rechercher d'abord si, eu égard au nombre des bulletins concernés et à l'argumentation développée devant lui, cette contestation est de nature à remettre en cause l'élection d'un ou plusieurs candidats ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le bureau de vote n’a éliminé ce bulletin qu’en raison de la présence de plus de dix noms ; que par suite, c’est à tort que ce bulletin a été écarté du nombre des suffrages exprimés ; que toutefois, le dernier élu ayant obtenu deux voix d’avance sur le premier non élu, la circonstance qu’un bulletin ait été écarté à tort, alors surtout que le tribunal n’a pas été mis à même de l’attribuer avec certitude à l’une des listes en présence, reste sans incidence sur les résultats du scrutin ; 7. Considérant en troisième lieu que Mme U. et M. H. allèguent que des bulletins de vote, dont le nombre n’est pas précisé, comportaient des panachages particuliers permettant en réalité à M. Y. de reconnaître à l’aide de ces signes les clients de son magasin ; que toutefois, cette allégation, qui n’est assortie d’aucune précision sur le nombre de bulletins en cause, n’est corroborée par aucune inscription au procès- verbal des opérations électorales ; que ce grief n’est donc pas établi et doit être écarté ; 8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la protestation de Mme U. et de M. H. ne peut qu’être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La protestation n° 1400120 de Mme U. et M. H. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Bernice U., à M. Maximilien H., à M. Calixte Y., à M. Léonard B., à Mme Amélie T., à Mme Clarisse T., à Mme Sabine B., à Mme Marie-Laure T., à M. Petero P. et à Mme Maima M.. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française . Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le dix sept juin deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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