Tribunal administratif•N° 1400119
Tribunal administratif du 17 juin 2014 n° 1400119
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
17/06/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400119 du 17 juin 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la protestation, enregistrée le 1er avril 2014, présentée par M. Michel P., demeurant à (98786), M. Basile H., demeurant à (98786), M. Karotaia T., demeurant à (98786), M. Rico M., demeurant à (98786), M. Michel T., demeurant à (98786), Mme Jasmine T., demeurant à (98786), qui demandent au tribunal d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 23 et 30 mars 2014 dans la commune associée de Faaite (commune de Anaa) ;
Les requérants soutiennent que lors du scrutin du 23 mars, le procès- verbal n’a pas été signé à l’issue du dépouillement, mais le lendemain seulement, en y apposant la date du 24 mars 2014 ; lors du scrutin du 30 mars, Mme H. a distribué à des électeurs des bulletins raturés par elle avec des noms manuscrits, ce qui est de nature à altérer la sincérité du scrutin;
Vu, enregistrés le 2 avril 2014, le procès verbal des opérations électorales et les documents y annexés, transmis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 3 avril 2014, présenté par Mme T., qui conclut aux mêmes fins que la protestation, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2014, présenté par MM. M., T., W. et T., qui concluent au rejet de la protestation ; ils soutiennent que M. P. n’était pas assesseur lors du 1er tour, il ne pouvait donc avoir refusé de signer le procès-verbal le lendemain ; s’agissant du 2nd tour, aucune observation n’a été portée sur le procès-verbal des opérations électorales du 30 mars ; il n’est donc pas possible d’accorder une quelconque crédibilité à ce grief ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
Sur les opérations électorales du 23 mars 2014 :
1. Considérant que la protestation de M. P. et autres est dirigée en partie contre les opérations électorales du premier tour de scrutin, auxquelles il a été procédé le 23 mars 2014 dans la commune associée de Faaite (commune de Anaa), pour la désignation des conseillers municipaux ; qu'il est constant que ces opérations n'ont abouti à la proclamation d'aucun candidat ; que les protestataires se bornent à demander l'annulation desdites opérations, sans conclure à la proclamation d'aucun candidat ; que, dès lors, les conclusions de cette protestation dirigées contre les opérations électorales du 23 mars 2014 sont sans objet et par suite irrecevables ;
Sur les opérations électorales du 30 mars 2014 :
2. Considérant que M. P. et autres soutiennent que le jour même du scrutin du 30 mars 2014, une personne a distribué des bulletins de vote « panachés » par elle-même ; que toutefois, si les protestataires produisent deux bulletins ainsi modifiés, ils n’établissent pas la réalité ni l’ampleur de cette distribution, qui ne résulte pas davantage de l’instruction, dès lors qu’aune observation mentionnant ce fait ne figure au procès-verbal des opérations électorales ; qu’il n’est ainsi pas établi que cette circonstance, à la supposer avérée, aurait été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que le grief doit donc être écarté ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la protestation ne peut qu’être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La protestation n° 1400119 de M. P. est autres est rejetée
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. Michel P., M. Basile H., M. Karotaia T., M. Rico M., M. Michel T., Mme Jasmine T., M. Gérard T., M. Tagihia T., M. Marama M., M. Fernand W., M. Joseph W., et à M. Jean- Louis W. .
Copie en sera adressée au haut commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le dix sept juin deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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