Tribunal administratif1600004

Tribunal administratif du 12 juillet 2016 n° 1600004

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

12/07/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1600004 du 12 juillet 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2016, Mme Heiata T. demande au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2015 par laquelle le vice- recteur de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à réduire le montant de la retenue sur salaire de 150 000 F CFP par mois en remboursement d’un indu de supplément familial de traitement. Elle soutient que : - une retenue de 50 000 F CFP par mois jusqu’au paiement de son trop perçu serait adaptée ; - elle ne peut plus faire face à ses emprunts ; - elle a trois enfants à charge et son concubin est sans emploi. Vu la décision attaquée ; Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2016, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française. 1. Considérant que Mme T., professeure des écoles à Tumaraa, sur l’île de Raiatea, s’est vu notifier, le 24 septembre 2015, par le vice-recteur de la Polynésie française, un trop perçu de supplément familial pour la période de septembre 2013 à août 2015 d’un montant de 6 670,18 euros et a été informée qu’une retenue sur son traitement de 150 000 CFP serait effectuée ; que par un recours gracieux du 30 octobre 2015, Mme T., a sollicité un échelonnement plus favorable de sa dette ; que par décision du 19 novembre 2015, le vice-recteur de la Polynésie française a rejeté son recours gracieux ; que Mme T. doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision ; Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : 2. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, ou l’échelonnement de cette dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ; 3. Considérant que si Mme T. soutient que l’administration aurait commis une erreur grossière concernant le calcul du supplément familial, qu’elle ne peut plus faire face à ses emprunts et que son concubin serait sans emploi, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que la retenue de 150 000 CFP effectuée par le Trésor public sur son traitement, mettrait en péril la situation financière de son foyer ; que, dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme T. n'est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 19 novembre 2015 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a rejeté son recours gracieux ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme T. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Heiata T. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 12 juillet 2016 . La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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