Tribunal administratif•N° 1400118
Tribunal administratif du 17 juin 2014 n° 1400118
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
17/06/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400118 du 17 juin 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la protestation, enregistrée le 31 mars 2014, présentée par M. Etienne H., et Mme Rosalie C. demeurant (98749), qui informent le tribunal d’irrégularités constatées dans le bureau de vote n° 1 de Puamau, commune associée de Hiva Oa, lors du premier tour des élections municipales du 23 mars 2014 ;
Les protestataires soutiennent qu’un candidat a remis à un électeur une enveloppe comportant un bulletin, que cet électeur est venu voter au moyen de l’enveloppe déjà préparée ; que cette enveloppe n’a pas été introduite dans l’urne, mais comptabilisée à part ;
Vu, enregistré le 2 avril 2014, le procès verbal des opérations électorales et les documents y annexés, transmis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2014, présenté par M. T., M. K. et M. K., qui concluent au rejet de la protestation ;
Les défendeurs font valoir qu’ils ont relevé à leur tour des irrégularités commises par les partisans de la liste adverse, consistant, la première à maintenir dans la salle de vote une nappe et des rideaux de couleur mauve, couleur de la liste concurrente, malgré l’avertissement d’avoir à retirer ces objets, la deuxième à réclamer aux électeurs leur carte d’identité, alors que la présentation d’une pièce d’identité n’est pas obligatoire, la troisième à refuser une procuration pourtant régulièrement établie ; enfin, la présence de M. Jean-François T. en tant qu’assesseur suppléant constitue une irrégularité dès lors qu’il n’a pas été désigné comme tel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. (…) » ; que des observations consignées au procès-verbal des opérations électorales, ainsi qu’une protestation distincte fondée sur ces mêmes observations, ne peuvent valablement saisir le juge de l'élection que si elles contiennent une demande d'annulation de ces opérations ou sont formulées dans des termes qui au moyen de griefs précis, mettent expressément en cause leur validité et invitent ainsi le juge à en tirer les conséquences ;
2. Considérant que la protestation de M. H. et de Mme C. se borne à reproduire les énonciations du procès verbal des opérations de vote qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans le bureau de vote n°1 de la section de Puamau ; que ni les observations portées audit procès-verbal, ni la protestation elle-même ne comportent de conclusions aux fins d’annulation de ces élections ; que le grief soulevé ne met pas en cause la validité de la totalité du scrutin, mais ne serait susceptible que de modifier d’une voix le résultat du vote, sans emporter aucune conséquence sur le résultat du scrutin ; qu’il s’en suit que la protestation ne peut qu’être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La protestation n° 1400118 de M. H. et de Mme C. est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. Etienne H., à Mme Rosalie C., à M. Bertho T., à Mme Agnès K. et à M. Julien K..
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le dix sept juin deux mille quatorze .
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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