Tribunal administratif1400117

Tribunal administratif du 21 octobre 2014 n° 1400117

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

21/10/2014

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400117 du 21 octobre 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2014, présentée par M. Lionel L., de la commission de recours des militaires a rejeté sa demande relative à la prime réversible des compétences à fidéliser ; Le requérant soutient que : il a demandé le versement fractionné ou l’indexation de la prime réversible des compétences à fidéliser (PRCF) afin de compenser l’imposition sur le territoire de la Polynésie française ; l’impôt perçu sur cette prime s’élève à 551,34 euros soit 23 % du montant de la prime, de sorte qu’il aura perdu une somme de 1 654,02 euros à l’issue de ses trois années d’affectation ; dès lors que ces primes le lient au service pour trois ans, il souhaite percevoir le montant qui lui a été annoncé ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2014, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête et soutient que : M. L., adjudant chef, a obtenu le bénéfice de la PRCF par décision du 17 juin 2013 ; cette prime est versée par tiers les 6ème, 18ème et 30ème mois du lien au service, de sorte que la demande de versement fractionné est sans objet ; la Polynésie française est compétente en matière fiscale, et M. L. ne peut se soustraire au versement de la contribution de solidarité territoriale ; Vu le mémoire, enregistré le 22 juillet 2014, présenté par M. L., qui soutient en outre que : il a pris un engagement de trois ans auprès du ministère de la défense sans connaître tous les éléments permettant de prendre cette décision ; rien ne s’oppose à ce que l’administration fractionne le versement de la prime afin de ne pas le léser ; en application du principe d’égalité par rapport à ses pairs affectés en métropole, il sollicite le fractionnement de la PRCF sur 36 mois ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le décret n° 2010-79 du 20 janvier 2010 créant une prime réversible des compétences à fidéliser en faveur de certains militaires non officiers à solde mensuelle ; Vu l’arrêté du 20 janvier 2010 fixant les montants de la prime réversible des compétences à fidéliser en faveur de certains militaires non officiers à solde mensuelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; Sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête ; 1. Considérant qu’aux termes de l’article 1er du décret du 20 janvier 2010 créant une prime réversible des compétences à fidéliser en faveur de certains militaires non officiers à solde mensuelle : « Une prime réversible des compétences à fidéliser peut être allouée à certains sous- officiers (…), en position d'activité, qui détiennent une compétence particulière correspondant à une formation organisée par le ministère de la défense, à un brevet militaire ou à un diplôme obtenu au sein d'une spécialité ou filière d'emploi. » ; qu’aux termes de l’article 2 du même décret : « Le bénéfice du versement de la prime réversible des compétences à fidéliser est lié à l'exercice effectif dans la spécialité ou filière d'emploi et à la durée du lien au service que le bénéficiaire s'engage à souscrire pour servir à ce titre. (…) » ; qu’aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le versement de la prime peut être fractionné en fonction des besoins de fidélisation. (…) » ; 2. Considérant que M. L., sous-officier affecté en Polynésie française, bénéficiaire de la prime réversible des compétences à fidéliser, conteste les modalités de versement de cette prime par tiers les 6ème, 18ème et 30ème mois du lien au service, aux motifs que son imposition à la contribution de solidarité territoriale lui serait défavorable, et qu’un versement fractionné sur une période de 36 mois lui serait plus avantageux ; qu’à supposer qu’une information préalable sur le caractère imposable de cette prime ait été de nature à influer sur sa décision de souscrire l’engagement prévu par les dispositions précitées de l’article 2 du décret du 20 janvier 2010, cette circonstance est sans incidence sur la légalité des modalités de versement fractionné de la prime, dont le montant est conforme à la réglementation applicable ; que le versement fractionné prévu par les dispositions précitées de l’article 4 du décret du 20 janvier 2010 étant subordonné aux besoins de fidélisation du service, M. L. ne peut prétendre à son adaptation pour des raisons de convenance personnelle ; que le requérant, qui ne se trouve pas dans la même situation que les bénéficiaires de cette prime affectés en métropole, n’est pas fondé à invoquer la méconnaissance du principe d’égalité ; que, par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Lionel L. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Lionel L. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au ministre de la défense. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt et un octobre deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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