Tribunal administratif•N° 1400115
Tribunal administratif du 17 juin 2014 n° 1400115
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
17/06/2014
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400115 du 17 juin 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2014, présentée par M. Tihoti A., demeurant à (98779), Mme Tekahu T., demeurant (98779), M. Manumea T., demeurant à (98779), Mme Tereiga T., demeurant à (98779), M. Tepano T., demeurant à (98779), Mme Utufine B., demeurant à (98779), M. Tahaki M., demeurant à (98779), M. Jacques T., demeurant à (98779), M. Kapikura T., (98779), qui demandent au tribunal d’ordonner « qu’il soit procédé à un second tour de scrutin » ;
Les protestataires soutiennent tout d’abord que le maire a effectué des travaux avec des engins de la commune trois jours avant le scrutin sans en avoir le financement ; que le dépouillement a été irrégulier, dès lors que les résultats n’ont pas été affichés sur le tableau en présence des électeurs, et les comptages n’ont pas été corrects ; en outre, la liste « Haere amui tatou » n’a pas désigné à l’avance ses représentants ; en outre encore, le maire et ses partisans ont utilisé du matériel municipal pour rédiger leurs documents électoraux, et pour en assurer la projection devant les électeurs le vendredi précédant les élections ; enfin, des procurations ont été retrouvées sur le télécopieur de l’école, alors que la directrice de l’école, épouse du maire sortant et candidat, n’est pas allée les retirer le jour du vote; de plus, des bulletins n’ont pas été comptabilisés sans qu’une explication ait été donnée ;
Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2014, présenté par Mme R., directrice de l’école de Reao, qui déclare « porter plainte » contre les auteurs de la protestation, qui réfute les accusations de dissimulation de procuration portées contre elle, et qui soutient qu’elle a dès le dimanche porté ces procurations à la mairie, où il lui a été affirmé que ces mêmes procurations étaient arrivées à la gendarmerie, et avaient été mises en mairie le jour du vote ;
Vu, enregistré le 1er avril 2014, le procès verbal des opérations électorales et les documents y annexés, transmis par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2014, présenté par M. L., qui conclut au rejet de la protestation ;
M. L. soutient que les travaux effectués consistaient à terminer un projet en cours de réalisation ; que le dépouillement a été régulier, le mauvais dimensionnement de l’enveloppe de centaine a été signalé à l’administration et n’a pas donné lieu à incidents ; la comptabilisation des bulletins a été réalisée devant les électeurs, et aucune réclamation n’a été émise au sujet du décompte des panachages ; la composition du bureau de vote a été annoncée à l’avance, et la liste des personnes composant le bureau de vote a été rendue publique lors d’une réunion à laquelle M. A. a participé ; le matériel utilisé pour les professions de foi est celui d’un membre de la liste sortante, professeur des écoles, et l’utilisation de l’électricité de la commune s’est faite avec l’autorisation de la mairie de Reao, et dans les conditions analogues à celles dont a bénéficié M. A. ; lors du dépouillement, tous les bulletins nuls ou blancs, et les enveloppes vides ont été signalés et vérifiés de suite ; enfin, les procurations faxées à l’école, et qui n’ont été découvertes que le lundi matin, avaient aussi été faxées en mairie, et tous les mandataires ont été avertis et ont été mis en mesure de voter ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
1. Considérant que la protestation de M. A. et autres, qui demande l’organisation d’un autre tour de scrutin, doit être regardée comme tendant à l’annulation des opérations électorales du 23 mars 2014 à l’issue desquelles des conseillers municipaux ont été élus ;
Sur la régularité de la campagne électorale :
2. Considérant en premier lieu que si des travaux nécessitant la mise en œuvre d’engins communaux ont été réalisés à quelques jours du scrutin, il n’est pas contesté que ces travaux ont été effectués en exécution du programme communal arrêté et initié depuis longtemps ; que cette circonstance n’est ainsi pas de nature à avoir influé sur les résultats du scrutin ;
3. Considérant en second lieu que si M. A. et autres soutiennent que le parti du maire sortant, de nouveau candidat, a bénéficié des locaux et de prestations en nature, tel que l’usage de locaux et d’électricité, fournis gratuitement par la commune, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Reao ait fourni ces prestations au profit de la seule candidature du maire sortant durant la campagne électorale et il n'est pas contesté que la liste adverse a pu de la même manière bénéficier des mêmes locaux et de la fourniture d’électricité à titre gracieux ; qu’en outre, il n’est pas davantage établi que la liste sortante ait bénéficié des services et du matériel de la mairie pour la rédaction de ses documents électoraux ; que le grief doit donc être écarté ;
Sur la régularité des opérations électorales :
4. Considérant que si les protestataires invoquent l’absence de désignation préalable des représentants de la liste concurrente en tant qu’assesseurs du bureau de vote, il résulte de l’instruction que cette désignation a eu lieu au cours d’une réunion à laquelle participaient des représentants de la liste conduite par M. A. ; que ce grief ne peut être accueilli ;
5. Considérant que M. A. et ses colistiers soutiennent encore que des procurations n’auraient pas été prises en compte dès lors qu’elle ont été expédiées sur le télécopieur de l’école, où elles n’ont été découvertes que le lendemain de l’élection ; qu’il résulte cependant de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas contesté, que ces mêmes procurations sont parvenues simultanément en mairie et ont pu être remises en mains propres aux mandataires concernés; que ce grief doit également être écarté ;
Sur la régularité du dépouillement :
6. Considérant que la circonstance que l’enveloppe de centaine ait été de dimension trop réduite pour y introduire les enveloppes des électeurs est par elle-même sans incidence sur la régularité du dépouillement ; que de même, l’absence momentanée, au moment du dépouillement, du président du bureau de vote, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité les opérations de dépouillement ; qu’en outre, le grief tiré de ce que des erreurs de comptage dans les panachages auraient été relevées, et que les résultats n’auraient pas été affichés, mais auraient juste été retranscrits sur un morceau de papier, n’est pas établi ; qu’enfin, la circonstance que les bulletins nuls ou enveloppes vides n’aient pas été portés à la connaissance de M. A. ou de ses colistiers n’est pas davantage établie ; qu’en tout état de cause, les faits allégués à ce titre par les protestataires n’ont pas été mentionnés au procès-verbal des opérations électorales ;
7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la protestation ne peut qu’être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La protestation n° 1400115 de M. A. et autres est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Tihoti A., à Mme Tekahu T., M. Manumea T., à Mme Tereiga T. à M. Tepano T., à Mme Utufine B., à M. Tahaki M., à M. Jacques T., à M. Kapikura T., à M. Matatini L., à Mme Patricia T., à M. TetaiM. TetaiaM., à M. Vetea T., à Mme Tehetu B., à Mme Tagieriki T., à Mme Tepepe M.-T.M., à M. Charles I. et à Mme Leonne T..
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le dix sept juin deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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