Tribunal administratif•N° 1400106
Tribunal administratif du 17 juin 2014 n° 1400106
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
17/06/2014
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Élection
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400106 du 17 juin 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la protestation, enregistrée le 28 mars 2014, présentée pour Mme Averii T., dont l’adresse postale est (98731), M. David R., Mme Karine R., Mme Ruta T., Mme Vera M., Mme Elisabeth T., et M. Daisy M., , par Me Froment-Meurice, avocat, qui demandent au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui ont eu lieu le 23 mars 2014 dans la commune associée de Fare à Huahine ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que leur protestation est recevable ; que le législateur n’a pas tenu compte des spécificités géographiques et des difficultés d’acheminement du courrier pour fixer les délais de dépôt des candidatures aux élections municipales ; qu’il n’a pas été tenu compte de l’existence d’un jour férié la veille de la date de clôture ; que le principe d’égalité a été méconnu dès lors qu’en l’espèce, ils ont dû arrêter leur liste deux jours avant les candidats métropolitains ; qu’ils auraient pu régulariser le dépôt de leur candidature ; qu’il appartenait au haut-commissaire de leur permettre de déposer leur candidature compte tenu de l’objectif de pluralité politique ; que les services de l’Etat ne pouvaient refuser de recevoir une télécopie alors qu’aucun texte n’exige la production des originaux ;
Vu le procès verbal des opérations électorales ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2014, présenté pour M. Marcelin L., par Me Quinquis, avocat, qui conclut au rejet de la protestation et à ce que la somme de 150 000 F CFP soit mise à la charge des protestataires au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que les protestataires ne peuvent saisir une nouvelle fois le tribunal administratif du même litige alors que la question de la légalité du refus de leur délivrer le récépissé a déjà fait l’objet d’un précédent rejet par ordonnance ; que les articles L. 255-4 et R. 128 du code électoral sont d’interprétation stricte et qu’il leur appartenait de déposer leurs candidatures sans recourir à un fax ; que l’île de Raiatea n’est située qu’à une heure et demi de bateau et plusieurs vols relient les deux îles ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la protestation ;
Il soutient que l’obligation de déposer des « documents officiels » implique celle de produire des documents authentifiés par la signature originale du maire ; que les protestataires avaient la possibilité de déposer leur candidature à compter du 6 février 2014 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Me Algan, substituant Me Froment-Meurice, avocat des protestataires, celles de Me Quinquis, avocat de M L., et celles de M. Chang, représentant le le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
Sur les opérations préliminaires à l’élection :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 265 du code électoral, applicable à la commune associée de Fare qui compte plus de 1000 habitants : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. (…) Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228. (…) En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les tR.s jours du dépôt de la requête. » ; qu’aux termes de l’article L. 228 du même code : « (…) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. (…) » ;
2. Considérant que le juge de l’élection peut être lui-même saisi de griefs tirés de l’irrégularité des décisions administratives prises concernant l’enregistrement des déclarations de candidature alors même que les protestataires ont usé de la faculté qui leur est offerte de saisir le tribunal administratif du recours spécial institué par les dispositions de l’article L. 265 précité ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le dossier de candidature de la liste déposée par Mme T. le jeudi 6 mars 2014 aux services de l’Etat à Uturoa sur l’île de Raiatea, subdivision des îles sous le Vent dont font partie l’île de Huahine et la commune associée de Fare, ne contenait pas les justificatifs d’éligibilité prévus par l’article L. 228 du code précité ; qu’ainsi, cette déclaration de candidature n’était pas conforme aux prescriptions de l’article L. 265 du code électoral ; que la circonstance qu’en raison de la constitution tardive de leur liste le mardi 4 mars 2014, les protestataires n’ont pas pu obtenir ces justificatifs le lendemain auprès des services de la mairie de Fare, fermés du fait de l’existence d’un jour férié en Polynésie française, est sans influence sur la légalité de la décision refusant la délivrance du récépissé de déclaration de leur candidature ; qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’imposait aux services de l’Etat d’autoriser la régularisation de leur candidature sur le fondement d’une télécopie adressée avant l’échéance du délai de clôture ; que, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’il existait au moins un vol au départ de Huahine et à destination de Raiatea à 15h15, soit après l’ouverture des services municipaux et avant la fermeture des services de l’Etat, les protestataires ne sauraient utilement invoquer une prétendue méconnaissance du principe d’égalité alors que l’impossibilité de produire les justificatifs requis résulte essentiellement de leur propre négligence ; que, par suite, Mme T. et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation des opérations électorales ayant eu lieu le 23 mars 2014 dans la commune associée de Fare sur l’île de Huahine ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les protestataires au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers la somme demandée par M. L. en application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La protestation n° 1400106 de Mme T. et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. L. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Averii T., à M. David R., à Mme Karine R., à Mme Ruta T., à Mme Vera M., à Mme Elisabeth T., à M. Daisy M., à M. Marcellin L., à Mme Tatiana F., à M. Erick F., à Mme Dorida H., à Mme Tania T., à M. Gaston L. et à Mme Moeata T. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 3 juin 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le dix sept juin deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de dR.t commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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