Tribunal administratif•N° 1400103
Tribunal administratif du 21 octobre 2014 n° 1400103
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet
Rejet
Date de la décision
21/10/2014
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400103 du 21 octobre 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2014, présentée pour la société polynésienne d’automobiles et engins de transport (SOPADEP), (98713), par Me Herrmann-Auclair, avocat, qui demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, mises en recouvrement par rôles n° 1225 et 1226 du 12 avril 2013 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que :
- sur la procédure d’imposition : le redressement étant la conséquence du défaut de production de justificatifs par la SCI Moehau, elle n’a pas été en mesure de se défendre et s’est trouvée privée de débat oral et contradictoire ; la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable, qui n’indiquent pas en quoi elle aurait commis une inexactitude dans les éléments servant de base au calcul de l’impôt, sont insuffisamment motivées ;
- sur le bien-fondé des impositions : l’administration aurait dû l’informer des difficultés rencontrées avec la SCI Moehau afin de lui permettre d’imputer d’autres crédits d’impôt sur les exercices 2010 et 2011, dont la date limite d’imputation était fixée au 31 décembre 2011 ;
- sur les intérêts de retard : en retardant la procédure de remise en cause des crédits d’impôt, l’administration a volontairement fait augmenter sa dette fiscale en mettant à sa charge des intérêts de retard ;
Vu l’accusé de réception de la réclamation contentieuse ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2014, présenté par le président de la Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête et soutient que :
- sur la procédure d’imposition : la SOPADEP a présenté des observations par lettre du 11 novembre 2012 et l’administration y a répondu, de sorte qu’un débat contradictoire a eu lieu ; le contrôle sur pièces n’engage pas de débat oral ; dès lors qu’une convention est établie entre le promoteur et les investisseurs afin de mettre en œuvre le projet de défiscalisation, il appartenait à la SOPADEP de se rapprocher de la SCI Moehau pour obtenir les justificatifs manquants ; la notification de redressement est suffisamment motivée ;
- sur le bien-fondé des impositions : l’administration a demandé à plusieurs reprises à la SCI Moehau de produire les justificatifs manquants, et compte tenu du montant élevé de son investissement, il appartenait à la société requérante de veiller au respect des obligations imposées au promoteur dans le cadre de la mise en place du projet de défiscalisation ;
- sur les intérêts de retard : ils ont été appliqués à bon droit dès lors que les redressements sont fondés ;
Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2014, présenté pour la SOPADEP, qui soutient en outre qu’elle a effectué les diligences requises pour obtenir auprès de la SCI Moehau la communication des pièces nécessaires à la validation de l’opération de défiscalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des impôts de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Meyer, rapporteure ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Me Chicheportiche, substituant Me Herrmann- Auclair, avocat de la société requérante, et celles de Mme Mallet, représentant la Polynésie française ;
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :
1. Considérant qu’aux termes de l’article 911-1 du code des impôts de la Polynésie française dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « Il est institué un crédit d’impôt pour le financement de tout projet d’investissement réalisé en Polynésie française dans les secteurs : / (…) / de la construction intermédiaire de logements destinés à la location ; / (…) » ; qu’aux termes de l’article 912-1 du même code : « Les projets d’investissement doivent faire l’objet d’un agrément accordé par le président de la Polynésie française après avis de la commission consultative des agréments fiscaux (…) » ; qu’aux termes de l’article 916-1 du même code : « Le bénéfice du crédit d’impôt est remis en cause, et l’impôt dont le crédit a été préalablement accordé devient immédiatement exigible, nonobstant le cas échéant l’expiration des délais de prescription : / - en cas de non respect des conditions prévues par les dispositions du présent titre ; / - en cas de manquement par le contribuable à ses obligations déclaratives dans les trente jours suivant la réception d’une première mise en demeure ; / - en cas de non présentation, à l’issue du délai imparti, du certificat de conformité (…) ; - en cas de retrait de l’agrément ; / - lorsqu’il est établi que le financement réalisé n’a pas été affecté à la construction du projet. » ; qu’aux termes de l’article 916-4 de ce code : « La société qui s’engage à réaliser le projet est tenue de produire au service des contributions dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du certificat de conformité (…) tous documents de nature à justifier du prix de revient final du projet et notamment de l’ensemble des documents financiers de l’opération en démontrant le coût réel. (…) » ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la SOPADEP a investi dans un projet de construction de maisons individuelles destinées à la location, agréé par arrêté du 18 mai 2006 et réalisé par la SCI Moehau ; qu’elle a bénéficié d’un crédit d’impôt sur les sociétés dont le solde a été imputé sur les années 2010 et 2011 ; que, sur le fondement des dispositions précitées, l’administration fiscale a remis en cause ce crédit d’impôt au motif que la SCI Moehau n’avait ni déposé les justificatifs du prix de revient du projet, ni justifié de la location des habitations dans les conditions prévues par la réglementation ;
En ce qui concerne la procédure d’imposition :
3. Considérant qu’à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a notifié à la SOPADEP une proposition de redressement du 30 septembre 2012 ; que la société a présenté ses observations par courrier du 11 novembre 2012 ; que la réponse de l’administration lui a été adressée par lettre du 20 décembre 2012 ; qu’elle a ainsi bénéficié de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article LP 421-1 et suivants du code des impôts, qui n’imposent pas de débat oral ;
4. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées des article 911-1, 912-1, 916-1 et 916-4 du code des impôts que le non-respect des obligations de la société qui s’engage à réaliser le projet a pour effet de rendre immédiatement exigible le crédit d’impôt dont le contribuable s’avère avoir bénéficié à tort, dès lors que la conformité de la réalisation au projet agréé n’a pas été justifiée ; que la déduction d’un crédit dont les conditions d’attribution ne sont pas remplies constitue une inexactitude dans les éléments servant de base au calcul de l’impôt ; qu’ainsi, la notification de redressement et la réponse aux observations du contribuable, qui font référence à l’absence de production de justificatifs par la SCI Moehau, n’avaient pas à être motivées au regard d’un manquement imputable à la SOPADEP ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
5. Considérant que quand bien même l’administration fiscale aurait tardé à tirer les conséquences des manquements de la SCI Moehau, à laquelle les justificatifs du prix de revient du projet et de la location des habitations ont été demandés pour la première fois par lettre du 6 octobre 2008, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la remise en cause du crédit d’impôt ;
Sur les intérêts de retard :
6. Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 916-3 du code des impôts qu’en cas de remise en cause du crédit d’impôt prévu par les dispositions de l’article 911-1, le montant de l’impôt à reverser est majoré des intérêts de retard ; que, par suite, la SOPADEP n’est pas fondée à contester cette majoration ;
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que la SOPADEP, qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de la Polynésie française au titre des dispositions précitées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société polynésienne d’automobiles et engins de transport est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société polynésienne d’automobiles et engins de transport et au président de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt et un octobre deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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