Tribunal administratif•N° 1400070
Tribunal administratif du 03 juin 2014 n° 1400070
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
03/06/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
demande d'agrément. obtention de l'agrément. recours contre une décision de refus inexistante.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400070 du 03 juin 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2014, présentée par M. Yann B., dont l’adresse postale est (98713), qui demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete sur sa demande reçue le 3 février 2014 tendant à ce qu’il soit agréé en tant qu’inspecteur du travail ;
Le requérant soutient que sa requête est recevable ; que le refus d’agrément a été pris sans qu’il ait pu présenter ses observations ;
Vu l'avis de réception de la demande ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2014, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au non-lieu à statuer ;
Le haut-commissaire soutient que le requérant a reçu un avis favorable à sa demande d’agrément mais que les services compétents de la Polynésie française n’ont pas mis en œuvre un « commissionnement » ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2014, présenté par M. B., qui maintient ses précédentes écritures et demande, en outre, que la somme de 30 000 F CFP soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code du travail de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de M. B., requérant, et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
Sur la recevabilité de la requête :
1. Considérant qu’aux termes du II de l’article 809 du code de procédure pénale : « Les agents assermentés des territoires (…) peuvent constater par procès-verbal des infractions aux réglementations édictées par les territoires (…) lorsqu’ils appartiennent à une administration chargée de contrôler la mise en œuvre de ces réglementations. Ces agents sont commissionnés par l’autorité administrative compétente après qu’ils sont été agréés par le procureur de la République. (…) » ; qu’aux termes de l’article LP 8137-1 du code du travail de la Polynésie française : « Conformément à l’alinéa 5 (première phrase) de l’article 83 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée, les inspecteurs et contrôleurs du travail constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve contraire. (…) » ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par décision du 24 septembre 2013, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Papeete a « décidé d’accorder à M. Yann B., inspecteur du travail, l’agrément prévu par l’article 809-II du code de procédure pénale » ; que, par suite, la requête de M. B., dirigée contre une décision inexistante, est irrecevable ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Yann B. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le trois juin deux mille quatorze.
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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