Tribunal administratif1400059

Tribunal administratif du 07 octobre 2014 n° 1400059

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

07/10/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400059 du 07 octobre 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 24 février 2014, présentée par M. Charles G., dont l’adresse (98709), qui demande au tribunal : 1°) d’annuler la lettre du 29 novembre 2013 par laquelle la ministre chargée de la fonction publique lui a ordonné de prendre ses fonctions à compter du 2 décembre suivant au service du développement rural et l’arrêté du 12 décembre 2013 l’affectant dans ce service à compter du 2 décembre 2013 ; 2°) d’enjoindre à la Polynésie française de le rétablir sans délai dans son précédent emploi ; Le requérant soutient que : eu égard aux conditions dans lesquelles il a été affecté au service du développement rural, où il n’était pas attendu, et au fait que, trois mois après sa prise de fonction, il n’a pas de fiche de poste et ne participe à aucune mission du service, cette mutation constitue une sanction disciplinaire qui n’a pas été précédée de la procédure applicable ; il a été sanctionné pour avoir exercé des fonctions de collaborateur de cabinet du gouvernement de M. T. ; la mutation d’office n’a pas été prise dans l’intérêt du service ; elle entraîne une diminution importante de responsabilité puisqu’il n’encadre plus aucun agent et ne se voit confier aucune mission ; elle porte gravement atteinte à sa santé et à son équilibre ; Vu la décision et l’arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté par la ministre de la santé, de la protection sociale généralisée et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête et soutient que : le changement d’affectation de M. G., qui n’est pas une sanction déguisée, ne relevait pas de la procédure disciplinaire ; l’allégation selon laquelle il aurait été sanctionné en raison de ses « prétendues opinions politiques » n’est étayée par aucun élément ; il ressort du courrier du président de la Polynésie française du 21 novembre 2013 et de la demande formulée par le ministre chargé de l’agriculture que le service du développement rural doit être renforcé en cadres qualifiés et expérimentés afin de concevoir et mettre en œuvre les programmes de recherche et développement initiés par le ministère ; l’affectation de M. G. correspond à son grade et n’a d’incidence ni sur ses garanties statutaires, ni sur le déroulement de sa carrière, ni sur sa rémunération ; M. G. occupait précédemment des fonctions administratives qui ne correspondaient pas à son grade d’ingénieur en chef, contrairement à sa nouvelle affectation ; Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2014, présenté par M. G., qui soutient en outre que : - la procédure est irrégulière dès lors que l’article 48 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 impose de saisir les commissions administratives paritaires des questions relatives aux mutations ; - le comité technique paritaire n’a pas été consulté sur la réorganisation du service des relations internationales et la création de la délégation aux affaires internationales et européennes du Pacifique ; - il n’avait ni bureau ni poste de travail à son arrivée au service du développement rural, il a ensuite été installé dans un « open space », il a rencontré des difficultés pour obtenir un minimum de moyens matériels, et malgré ses demandes, il n’a participé à aucun programme agricole ; ces éléments de fait ne sont pas contestés en défense ; ainsi, son affectation est contraire à l’article 21 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ; ce n’est que le 21 mars 2014 qu’il a été reçu par son chef de service et s’est vu proposer un poste qui ne correspond pas aux besoins exprimés pour justifier son affectation, s’agissant d’un poste de chef de secteur en remplacement d’un agent qui a récemment présenté sa démission ; il assurait précédemment des fonctions de programmation, de coordination et de suivi de l’exécution des interventions du fonds européen de développement et la coordination des demandes de financement auprès de la banque européenne d’investissement, ce qui relève des compétences techniques d’un ingénieur, et réalisait notamment des audits de projets soumis au financement européen ; Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2014, présenté par la ministre de la santé, de la protection sociale généralisée et de la fonction publique, qui soutient en outre que : - eu égard à leurs conditions de saisine, il est d’usage que les commissions administratives paritaires n’interviennent que lorsque l’agent s’est vu refuser sa mutation par son supérieur hiérarchique ; - M. G., ingénieur en chef, dispose des compétences et connaissances nécessaires pour renforcer le service du développement rural dont 10,8 % seulement des agents sont des cadres ; contrairement à ce que soutient le requérant, plusieurs affectations en rapport avec son expertise en recherche agronomique et ses capacités d’encadrement lui ont été proposées dès son arrivée : un poste au département de recherche agronomique qu’il a refusé en raison de l’éloignement du laboratoire de recherche agronomique de Papara, un poste de chef de secteur agricole des îles du vent qui exige une aptitude à l’encadrement, qu’il a également refusé, et un poste au département du développement de l’agriculture relatif au suivi de la filière uru, qu’il a accepté ; Vu le mémoire, enregistré le 10 septembre 2014, présenté par M. G., qui demande en outre au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser une somme de 1 367 130 F CFP en réparation de son préjudice moral et de mettre à sa charge une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient en outre que : toutes les questions relatives à la mutation requièrent la consultation préalable de la commission administrative paritaire ; la Polynésie française ne lui a pas proposé de poste au département de recherche agronomique ; la première proposition est intervenue le 21 mars 2014, soit près de 4 mois après son affectation, et il ne l’a pas déclinée, mais a émis le souhait de rediscuter les conditions d’exercice des fonctions ; en réponse, alors que le service organisait un « festival du uru », il a été invité sans autre instruction ni explication à s’occuper de la filière uru ; eu égard à la mauvaise foi de la Polynésie française, il sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 1 367 130 F CFP ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 95-230 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs de la fonction publique du territoire de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de M. G., requérant, et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant que M. G., ingénieur en chef de 1ère catégorie hors classe, était chargé depuis 2008, dans les services successivement compétents du plan et de la prévision économique, puis des relations internationales, des missions de responsable des opérations relatives aux interventions du Fonds européen de développement et de coordination des demandes de financement auprès de la Banque européenne d’investissement ; qu’il demande l’annulation de la lettre du 29 novembre 2013 par laquelle la ministre chargée de la fonction publique lui a ordonné de prendre ses fonctions à compter du 2 décembre suivant au service du développement rural, ainsi que de l’arrêté du 12 décembre 2013 l’affectant dans ce service à compter du 2 décembre ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Considérant qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir hiérarchique de prendre à l’égard des fonctionnaires placés sous sa responsabilité les décisions, notamment d’affectation et de mutation, répondant à l’intérêt du service ; qu’il ressort des pièces du dossier que, pour décider d’affecter M. G. au service du développement rural, la ministre chargée de la fonction publique s’est fondée sur les besoins de ce service en cadres qualifiés et expérimentés, notamment en recherche et développement agricole, sur la nécessité d’une gestion rationnelle mettant en adéquation les compétences des cadres avec les emplois nécessaires à la réalisation des missions des services, et sur les compétences de M. G., titulaire d’un doctorat en recherche agronomique ; que ces motifs, qui n’impliquaient pas nécessairement l’affectation de l’intéressé sur des mission de recherche et développement, sont tirés de l’intérêt du service ; que le requérant soutient sans être sérieusement contredit qu’il n’était pas attendu au service du développement rural et ne s’est vu proposer aucune mission jusqu’au 21 mars 2014 ; que les mauvaises conditions de son accueil peuvent toutefois s’expliquer par un manque de réactivité, voire une réticence du service du développement rural devant la réorganisation de son encadrement demandée par l’autorité hiérarchique, et ne suffisent pas à mettre en cause la sincérité des motifs avancés par cette dernière ; que M. G. s’est vu proposer le 21 mars 2014 un poste de chef de secteur agricole des îles du vent relevant du cadre d’emploi des ingénieurs, avec des responsabilités d’animation et d’encadrement de 47 personnes dont 5 agents de catégorie B ; que s’il fait valoir qu’il a souhaité en rediscuter les conditions d’exercice, le courrier du 21 mars 2014 qu’il a adressé à son chef de service souligne que ce poste de terrain ne correspond pas au déficit d’encadrement en recherche et développement agricole invoqué pour décider sa mutation, et conteste le principe même de cette dernière, sans manifester aucun intérêt pour le poste proposé ; que M. G., qui a accepté en dernier lieu des missions relatives au suivi de la « filière uru », n’apporte pas d’éléments suffisants pour démontrer que sa mutation aurait été décidée pour des motifs tenant à sa personne ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu’elle constituerait une sanction illégale ne peut être accueilli ; 3. Considérant toutefois qu’aux termes de l’article 48 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française : « Les commissions administratives paritaires sont saisies soit par leur président, soit sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel, des questions relatives : / (…) / - aux mutations (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que les commissions administratives paritaires, dont la consultation constitue une garantie pour les fonctionnaires, doivent être saisies de toutes les mutations, sans que le défendeur puisse utilement se prévaloir d’un usage selon lequel elles n’interviendraient que dans certains cas ; qu’il est constant que la commission administrative paritaire n’a pas été consultée sur la mutation en litige ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. G. est fondé à demander l’annulation de la décision et de l’arrêté attaqués ; Sur les conclusions à fin d’indemnisation : 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la décision de mutation de M. G. au service du développement rural doit être regardée comme répondant à l’intérêt du service ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, la demande d’indemnisation présentée par le requérant en invoquant « la mauvaise foi de la Polynésie française » ne peut qu’être rejetée ; Sur les conclusions à fin d’injonction : 5. Considérant qu’eu égard au motif retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement qu’il soit enjoint à la Polynésie française de rétablir M. G. dans son précédent emploi ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que M. G. ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance ; que, par suite, sa demande présentée au titre des dispositions précitées doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La lettre du 29 novembre 2013 par laquelle la ministre chargée de la fonction publique a ordonné à M. Charles G. de prendre ses fonctions à compter du 2 décembre suivant au service du développement rural et l’arrêté du 12 décembre 2013 l’affectant dans ce service à compter du 2 décembre 2013 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Charles G. et au président de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le sept octobre deux mille quatorze . La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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