Tribunal administratif1500667

Tribunal administratif du 12 juillet 2016 n° 1500667

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

12/07/2016

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500667 du 12 juillet 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 décembre 2015 et 22 juin 2016, Mme Josiane I., représentée par Me Dumas, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler le permis de travaux immobiliers délivré le 28 octobre 2015 par le ministre de l’équipement, de l’aménagement et de l’urbanisme, et des transports intérieurs de la Polynésie française à M. Vetea T. en vue de la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée n°169, section AM, lot 1 de la terre Toerauroa, sur le territoire de la commune de Punaauia ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 250 000 F CFP à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme I. soutient qu’elle dispose d’un intérêt à agir en qualité de titulaire de droits de propriété sur la terre Toerauroa ; que le permis a été délivré sans l’autorisation de l’ensemble des propriétaires du terrain d’assiette du projet, à la suite d’une fraude du pétitionnaire. . Vu la décision attaquée. Par un mémoire, enregistré le 1er février 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. La Polynésie française soutient qu’en application de l’article L.P 114-6 du code de l’aménagement de la Polynésie française, l’administration n’a plus à solliciter et vérifier la nature du titre de propriété du demandeur du permis et doit se borner à vérifier la conformité des travaux à la réglementation en matière d’urbanisme prévue par ce code, le permis étant délivré sous réserve des droits des tiers. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2016, M. Vetea Angelo T., représenté par Me Dubois, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme Josiane I. à lui verser la somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu’il a obtenu l’accord de nombreux copropriétaires de la terre Toerauroa, actuellement en indivision, y compris de Mme Denise I., l’accord de la totalité des propriétaires indivis étant impossible, et aucune manœuvre frauduleuse ne peut lui être reprochée. Par un mémoire en intervention enregistré le 22 juin 2016, Mme Denise I., M. Mario I., Mme Rosa I., M. Paul I., M. Daniel I., M. Clément I. et M. Clément T., demandent au tribunal de faire droit aux conclusions de Mme Josiane I. et de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 180 000 CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils ajoutent que le terrain que s’attribue M. T. ne dispose pas d’un accès à la voie publique. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de l’aménagement de la Polynésie française ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Eftimie-Spitz, substituant Me Dumas, représentant Mme I. et les consorts I., celles de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française et celles de Me Lavoye, substituant Me Dubois, représentant M. T.. 1. Considérant que le 28 octobre 2015, le ministre de l’équipement, de l’aménagement et de l’urbanisme, et des transports intérieurs de la Polynésie française a délivré à M. Vetea T. un permis de travaux immobiliers en vue de la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée n°169, section AM, lot 1 de la terre Toerauroa, sise à Punaauia ; que Mme Josiane I. et autres demandent au tribunal d’annuler ce permis de travaux ; Sur l’intervention des consorts I. et autres : 2. Considérant que Mme Denise I., M. Mario I., Mme Rosa I., M. Paul I., M. Daniel I., M. Clèment I. et M. Clément T., justifient devant le tribunal de leur qualité de co-indivisaires de la parcelle cadastrée n°169, section AM, lot 1 de la terre Toerauroa, sise à Punaauia ; qu’ainsi, ils ont intérêt à l’annulation de la décision attaquée ; que leur intervention doit donc être admise ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Considérant qu’aux termes du § 3 de l’article 114-6 du code de l’aménagement de la Polynésie française : « (…) L’autorité compétente en matière d’urbanisme vérifie, avant d’accorder une autorisation de travaux immobiliers, la conformité du projet avec les dispositions réglementaires mentionnées au §.2.- du présent article. Il appartient au bénéficiaire de ladite autorisation, avant tout commencement de travaux, d’obtenir les autorisations nécessaires sur le fondement du droit privé, comme notamment l’accord des autres indivisaires, la convention de passage sur une voie de desserte, autorisation de passage des canalisations (…). / Les autorisations de travaux immobiliers sont délivrées sous réserve des droits des tiers. Il appartient aux personnes qui s’estiment lésées par la construction, l’aménagement ou les travaux d’engager les démarches nécessaires devant le tribunal compétent. (…) » ; qu’aux termes de l’article A.114-8 du même code : « §.1.- La demande d’autorisation de travaux immobiliers est établie conformément à un modèle type. Elle est présentée : - soit par le propriétaire ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; - soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire (…) Le modèle du formulaire est placé en annexe.» ; 4. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de travaux immobiliers doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article A. 114-8 cité ci-dessus ; que les autorisations de travaux immobiliers, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur ; qu’ainsi, le pétitionnaire qui atteste avoir l’autorisation du ou des propriétaires du terrain pour déposer la demande de permis de travaux, doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ; qu'il appartient au seul juge judiciaire, le cas échéant, de se prononcer sur le bien-fondé d'une contestation relative à l’autorisation donnée par le ou les propriétaires du terrain, qui ne peut, en tout état de cause, caractériser, par elle- même, une fraude du pétitionnaire ; qu’il résulte de ce qui précède que les tiers ne sauraient utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude ; 5. Considérant en outre, que lorsque l’autorité saisie d’une demande de permis de travaux vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une mesure d’instruction lui permettant de les recueillir, d’informations faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article A. 114-8 du code de l’aménagement, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif ; 6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. T. a déclaré le 6 octobre 2015 avoir l’autorisation du ou des propriétaires pour solliciter le permis de travaux immobiliers contesté ; qu’au moment où elle a statué, soit le 28 octobre 2015, l’administration ne disposait pas d’informations faisant apparaître que le pétitionnaire ne disposait pas de la qualité pour déposer la demande, les courriers du 20 novembre 2015 de l’association Tahunui F. adressés au service de l’urbanisme de Papeete, et celui du 22 décembre 2015 de Mme Denise I., étant postérieurs à la date de l’autorisation de construire ; qu’enfin, et en tout état de cause, M. T. justifie avoir obtenu l’autorisation de certains co-indivisaires de construire une maison d’habitation sur le terrain en cause ; que, par suite, et sans préjuger de ses droits à construire, la fraude invoquée par les requérants n’est, en tout état de cause, pas établie ; 7. Considérant enfin que si les consorts I. font valoir que la parcelle que s’attribue M. T. ne dispose pas d’une servitude permettant l’accès à une voie publique, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis délivré sous réserve des droits des tiers ; qu’en tout état de cause, le terrain appartenant aux co indivisaires n’ayant pas fait l’objet d’une division de propriété, aucune servitude de desserte du terrain objet du permis de travaux ne pouvait être exigée par l’autorité administrative ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; 8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme I. doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner Mme I. à verser à M. T. une somme au titre des frais de procès ; DECIDE : Article 1er : L’intervention des consorts I. est admise. Article 2 : La requête de Mme I. et les conclusions de M. T. sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Josiane I., à la Polynésie française, à M. Vetea Angélo T. et aux consorts I.. Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 12 juillet 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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