Tribunal administratif•N° 1400099
Tribunal administratif du 21 octobre 2014 n° 1400099
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
21/10/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400099 du 21 octobre 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2014, présentée pour Mme Marie Christine M. épouse S., dont l’adresse (98713), par Me Quinquis, qui demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2013 par laquelle l’administrateur général des finances publiques a rejeté sa demande de reconnaissance de la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française en vue du versement de l’indemnité temporaire de retraite ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que : elle a effectué sa carrière militaire au sein de l’armée de l’air, sa dernière affectation a été la Polynésie française, et son époux fonctionnaire de l’Etat a été affecté au centre Météo France de Faa’a ; elle ne peut être traitée différemment de son époux qui s’est vu reconnaître le centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française par décision du 4 mai 2010 ; elle est propriétaire avec son époux de leur logement depuis le 21 novembre 2007, leurs enfants âgés de 5, 11 et 13 ans sont scolarisés, son époux occupe un poste permanent au centre Météo France de Faa’a et n’a pas vocation à quitter la Polynésie française, elle est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de gestionnaire comptable, ils ont acquis un voilier et s’investissent au sein d’associations ; ainsi, la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2014, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête et soutient que : M. et Mme S., nés respectivement en Guadeloupe et à Nevers, ne sont pas originaires de Polynésie française ; leurs enfants sont nés respectivement à Clermont-Ferrand le 13 novembre 1998 et à Orléans les 13 octobre 2000 et 16 octobre 2006 ; rien n’indique qu’ils pourraient se prévaloir d’une ascendance ou d’une descendance installée sur le territoire polynésien ; l’affectation initiale de Mme S. en Polynésie française le 16 juillet 2007 ne pouvait relever que d’une demande de mutation pour convenances personnelles ; son époux, technicien supérieur à Météo France, a obtenu sa mutation en Polynésie française le 1er septembre 2007, vraisemblablement à la suite d’une mutation pour rapprochement de conjoints ; Mme S. ne peut se prévaloir que d’un séjour de 3 ans en Polynésie française au cours de ses 22 années de carrière militaire ; le fait qu’elle a bénéficié des avantages financiers attachés aux affectations outre-mer, et notamment de l’indemnité d’éloignement, établit sans équivoque la fixation du centre de ses intérêts matériels et moraux hors du territoire de la Polynésie française ; la requérante confirme, dans son courrier du 29 mars 2013, l’existence de liens familiaux sur le territoire métropolitain, à savoir sa mère, son frère et sa sœur ;
Vu le mémoire, enregistré le 30 septembre 2014, présenté pour Mme S., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2008-1443 de finances rectificative pour 2008 ;
Vu le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2014 :
- le rapport de Mme Meyer, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
1. Considérant qu’aux termes du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / 2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; / b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code. Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II. / L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2008. » ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d'outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l'Etat : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leurs fonctions : / a) Dans un département d'outre-mer et dont le lieu de résidence habituelle, tel qu'il est défini à l'article 3 ci-dessous, est situé soit sur le territoire européen de la France, soit dans le même département d'outre-mer, soit dans un autre département d'outre-mer ; / b) Sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer. » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : « Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts matériels et moraux de l'intéressé. » ; que pour l’application des dispositions précitées du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008, un pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite, lorsqu’il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités dans lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, doit justifier qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux ;
2. Considérant que si, par un courrier du 4 mai 2010, le directeur des ressources humaines de Météo France, a répondu favorablement à une demande de l’époux de Mme S. tendant à la reconnaissance de son centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation de la situation de la requérante au regard de son droit à l’attribution de l’indemnité temporaire de retraite ;
3. Considérant que, pour estimer que le centre des intérêts matériels et moraux de Mme S. ne pouvait être regardé comme situé en Polynésie française au 1er août 2011, date d’effet de sa pension, l’administrateur général des finances publiques s’est fondé sur les faits qu’elle-même et son époux ne sont pas originaires de cette collectivité d’outre-mer, que leurs enfants n’y sont pas nés, que les motifs de son affectation le 15 juillet 2007 et de celle de son époux le 1er septembre suivant ne peuvent que relever, respectivement, de la convenance personnelle et du rapprochement de conjoints, qu’elle n’a reçu qu’une affectation de 3 ans en Polynésie française au cours d’une carrière militaire d’une durée de 22 ans, qu’elle n’y avait pas d’attaches familiales préexistantes, et qu’elle en conserve en métropole, constituées de sa mère, son frère et sa sœur ; que, compte tenu de ces éléments, il n’a pas estimé suffisantes pour caractériser une résidence habituelle en Polynésie française la scolarisation de ses enfants, sa situation professionnelle et sa volonté de conférer un caractère définitif à son installation, révélée par l’acquisition d’un appartement ; qu’en statuant ainsi, l’administrateur général des finances publiques ne s’est pas fondé sur une appréciation erronée de la situation de l’intéressée ; que la requête de Mme S. doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Marie Christine M. épouse S. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Marie Christine M. épouse S. et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie en sera adressée à l’administrateur général des finances publiques.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt et un octobre deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)