Tribunal administratif1400047

Tribunal administratif du 07 octobre 2014 n° 1400047

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

07/10/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400047 du 07 octobre 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée pour Mme Leslie F., dont l’adresse (98719), par Me Quinquis, avocat, qui demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté n° 014807 du 4 décembre 2012 par lequel le vice-recteur de la Polynésie française l’a exclue définitivement du corps d’Etat des professeurs des écoles créé pour la Polynésie française ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - sa requête est recevable dès lors que ni l’arrêté attaqué, ni sa notification ne mentionnaient les voies et délais de recours ; - elle a été informée par courriel fin novembre 2012 de l’existence d’une convocation du 15 novembre 2012 pour une séance du conseil de discipline du 30 novembre suivant, en méconnaissance des règles de forme et de délai fixées par l’article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; elle n’a pas eu le temps d’organiser sa défense et s’interroge sur l’existence du rapport de saisine du conseil de discipline prévu par l’article 9 du décret du 25 octobre 1984 ; elle a été admise à redoubler et n’a fait l’objet d’une procédure disciplinaire qu’au cours de l’année de redoublement ; - elle était en première année de formation, et son maître de stage ne l’a pas informée des règles applicables ni de la nécessité de modifier son mémoire ; ainsi, la sanction est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2014, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête et soutient que l’arrêté, qui comportait les voies et délais de recours, est réputé notifié le 28 décembre 2012, de sorte que la requête est irrecevable ; Vu le mémoire, enregistré le 26 août 2014, présenté pour Mme F., qui soutient en outre que l’administration n’apporte pas la preuve de la régularité de la notification dont elle se prévaut ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, avocat de Mme F., requérante, et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, le 15 juin 2012, Mme F., professeure des écoles stagiaire, s’est vu refuser le passage de sa soutenance de fin d’année en raison d’un plagiat de grande importance dans son mémoire professionnel ; qu’alors qu’elle avait été admise à redoubler, l’administration a engagé une procédure disciplinaire ; que, par l’arrêté attaqué du 4 décembre 2012, le vice-recteur de la Polynésie française a prononcé son exclusion définitive ; Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Considérant que l’administration produit le pli recommandé contenant l’arrêté attaqué, dont il ressort qu’il est parvenu au service postal de Taravao le 28 décembre 2012 et lui a été retourné non réclamé le 24 janvier 2013 ; qu’il ne ressort toutefois ni des mentions portées sur l’enveloppe, ni d’aucune autre pièce du dossier que Mme F. aurait été avisée de la mise en instance du pli ; que, dans ces circonstances, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ne peut être accueillie ; Sur les conclusions à fin d’annulation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; 3. Considérant qu’aux termes de l’article 4 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (…) » ; 4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, par lettre recommandée du 15 novembre 2012, postée le même jour, Mme F. a été convoquée pour le 30 novembre suivant à la commission administrative paritaire réunie en session disciplinaire et avertie de la possibilité de se faire assister et informée des modalités de communication de son dossier ; qu’il ne ressort ni des mentions portées sur l’enveloppe, ni d’aucune autre pièce du dossier que la destinataire aurait été informée de la mise en instance du pli, retourné non réclamé à l’expéditeur le 4 décembre 2012 ; que la requérante, qui n’a pas consulté son dossier, soutient sans être contredite qu’elle n’a eu connaissance de sa convocation que par un courriel reçu « à la fin du mois de novembre », ce qui ne lui permettait pas d’organiser sa défense ; que, dans ces circonstances, le non- respect du délai de convocation fixé par les dispositions précitées doit être regardé comme l’ayant privée d’une garantie ; que, par suite, Mme F. est fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des dispositions précitées ; que, par suite, les conclusion présentées à cette fin par Mme F. doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : L’arrêté n° 014807 du 4 décembre 2012 par lequel le vice- recteur de la Polynésie française a exclu définitivement Mme Leslie F. du corps d’Etat des professeurs des écoles créé pour la Polynésie française est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Leslie F. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au vice-recteur de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le sept octobre deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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