Tribunal administratif1400048

Tribunal administratif du 07 octobre 2014 n° 1400048

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

07/10/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400048 du 07 octobre 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 13 février 2014, présentée par M. Paul L., dont l’adresse (98713), qui demande au tribunal de le décharger des cotisations d’impôt foncier sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 pour un montant total de 608 628 F CFP, mises en recouvrement par rôles n° 2778, 2780, 2774 et 2776 du 30 avril 2006, n° 7266 du 31 juillet 2007 et 7241 du 31 juillet 2008 ; Le requérant soutient qu’il a mis fin à ses activités en 2001 et qu’il a alors rendu aux propriétaires le local commercial pour lequel il a été imposé ; Vu la décision de rejet de la réclamation contentieuse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2014, présenté par le président de la Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête et soutient que la réclamation était tardive en ce qui concerne les années 2006 à 2008 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. L. a été locataire, de 1987 à 2001, d’un local commercial à Faa’a, dans lequel il a réalisé des travaux d’aménagement et exploité une activité de restauration rapide à laquelle il a mis fin en 2001 ; qu’il a reçu le 29 octobre 2013 un commandement de payer des cotisations d’impôt foncier sur les propriétés bâties pour ce local au titre des années 2006 à 2013, dont il a sollicité le dégrèvement au motif qu’il n’était pas redevable de cet impôt ; que, par une décision du 17 décembre 2013, la directrice des impôts et des contributions publiques lui a accordé le dégrèvement des impositions des années 2009 à 2013 et a rejeté implicitement sa réclamation pour les années antérieures ; que M. L. demande la décharge des impositions des années 2006, 2007 et 2008 ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ; qu’aux termes de l’article 611-2 du code des impôts de la Polynésie française : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au président de la Polynésie française. (…) » ; qu’aux termes de l’article LP 611-3 du même code : « 1. Pour être recevables, les réclamations doivent être présentées au plus tard six mois à compter, selon les cas : / a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / b) du versement de l’impôt contesté (…) ; / c) de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation. / (…) / 3. Indépendamment des délais généraux faisant l’objet des paragraphes 1 et 2 code des impôts-dessus, les réclamations sont recevables dans un délai de trois mois à compter du jour où le contribuable a eu connaissance par un commandement de payer signifié à son encontre de l’existence de l’imposition. » ; qu’aux termes de l’article 611- 11 du même code : « Le président de la Polynésie française ou son délégué peut, jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle de l’expiration du délai de réclamation, prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution des impositions ou fractions d’imposition faisant surtaxe. » ; qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’absence de mention, sur l’avis d’imposition ou l’avis de mise en recouvrement que l’administration adresse au contribuable, du caractère obligatoire de la réclamation prévue à l’article 611-2, ainsi que des délais dans lesquels le contribuable peut déposer cette réclamation, est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par l’article 611-3 soient opposables au contribuable ; 3. Considérant que l’administration n’établit ni même n’allègue que les avis d’imposition à l’impôt foncier des années 2006, 2007 et 2008 auraient mentionné les voies et délais de recours ; que, par suite, la réclamation présentée par courrier du 9 décembre 2013 ne peut être regardée comme tardive ; 4. Considérant qu’il est constant que M. L. n’est pas redevable de l’impôt foncier au titre du local commercial en cause ; que, par suite, il est fondé à demander la décharge des impositions contestées ; DECIDE : Article 1er : M. Paul L. est déchargé des cotisations d’impôt foncier sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008, mises en recouvrement par rôles n° 2778, 2780, 2774 et 2776 du 30 avril 2006, n° 7266 du 31 juillet 2007 et 7241 du 31 juillet 2008. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Paul L. et au président de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le sept octobre deux mille quatorze . La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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