Tribunal administratif•N° 1400044
Tribunal administratif du 23 septembre 2014 n° 1400044
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
23/09/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400044 du 23 septembre 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu l’ordonnance du 10 février 2014 par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a, en application des articles L.911-4 et R.921-6 du code de justice administrative, ouvert sous le n°1400044 une procédure juridictionnelle afin qu’il soit statué sur la demande présentée le 6 août 2013 pour M. Jean-Christophe B., demeurant (51100), par Me Fidèle, avocat ;
M. B. demande au tribunal de prescrire, en application des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, les mesures nécessaires à l’exécution de son jugement n° 1200162 du 19 mars 2013, par lequel la commune d’Anaa a notamment été condamnée à lui verser la somme de 120 000 F CFP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative ;
M. B. soutient que ladite somme ne lui a pas été versée ;
Vu le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française n°1200162 en date du 19 mars 2013 ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2014, présenté pour M. B., par Me Fidèle, avocat, qui maintient ses écritures précédentes, demande au tribunal d’enjoindre à la commune d’Anaa d’exécuter le jugement susvisé, sous peine d’une astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard à compter de la date du jugement à venir, et de la condamner à lui verser la somme de 120 000 F CFP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative ; il soutient, en outre, que la commune d’Anaa fait preuve d’inertie manifeste n’ayant toujours pas procédé, à ce jour, au versement des frais irrépétibles ;
Vu la mise en demeure adressée le 12 juin 2014 au maire de la commune d’Anaa et restée sans réponse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014, entendu :
- le rapport de M. Tallec, président ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de la justice administrative : « En cas d’annulation d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution (…). Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) » ; qu’aux termes de l’article L.911-9 du même code : « Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci après reproduites, sont applicables… II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office…IV. - L'ordonnateur d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local est tenu d'émettre l'état nécessaire au recouvrement de la créance résultant d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de justice. Faute de dresser l'état dans ce délai, le représentant de l'Etat adresse à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local une mise en demeure d'y procéder dans le délai d'un mois ; à défaut, il émet d'office l'état nécessaire au recouvrement correspondant. En cas d'émission de l'état par l'ordonnateur de la collectivité ou de l'établissement public local après mise en demeure du représentant de l'Etat, ce dernier peut néanmoins autoriser le comptable à effectuer des poursuites en cas de refus de l'ordonnateur. L’état de recouvrement émis d'office par le représentant de l'Etat est adressé au comptable de la collectivité territoriale ou de l'établissement public local pour prise en charge et recouvrement, et à la collectivité territoriale ou à l'établissement public local pour inscription budgétaire et comptable. » ;
2. Considérant que, par jugement du 19 mars 2013, le tribunal de céans a annulé l’arrêté n° A-35/2011 du 26 décembre 2011 pris par le maire de la commune d’Anaa et le contrat de travail du 26 décembre 2011 portant recrutement de M. T. ; qu’en son article 2, il a condamné la commune d’Anaa à verser à M. B. la somme de 120 000 F CFP en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que M. B. demande au tribunal d’assurer l’exécution de l’article 2 de ce jugement en assortissant l’injonction d’une astreinte de 20 000 F CFP par jour de retard et de condamner la commune d’Anaa à lui verser la somme de 120 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3. Considérant que dès lors que les dispositions précitées de l’article L.911-9 du code de justice administrative permettent à M. B. d’obtenir, en cas d’inexécution du jugement susmentionné, le mandatement d’office de la somme que la commune d’Anaa a été condamnée à lui verser au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à ladite commune de lui verser ladite somme et à ce que cette injonction soit assortie d’une astreinte ; que, par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative dans le cadre de la présente instance ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n°1400044 de M. Jean-Christophe B. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-Christophe B. et à la commune d’Anaa.
Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président,
Mme Meyer, première conseillère,
M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt trois septembre deux mille quatorze.
La première assesseure,
A. Meyer
Le président,
J-Y. Tallec
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
D. Germain
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