Tribunal administratif1400040

Tribunal administratif du 03 juin 2014 n° 1400040

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

03/06/2014

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400040 du 03 juin 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 10 février 2014, présentée par M. Jean- François N., demeurant (97421), île de la Réunion, qui demande au tribunal : 1°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 5 521,86 € suite à l’avis à tiers détenteur en date du 31 août 2013 qui lui a été adressé ; 2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 500 € en réparation des troubles causés par l’administration dans ses conditions d’existence ; Le requérant soutient que : - s’agissant de la validité de l’avis à tiers détenteur : - l’erreur concernant le trop-versé est imputable à la seule administration, qui n’a pas pris les mesures adéquates pour y remédier rapidement ; - le trop-perçu qui lui est réclamé est atteint par la prescription au 3 décembre 2008, que ce soit en vertu de l’article 37-1 de la loi 2011- 321 du 28 décembre 2011, ou de l’article 165-2 de la délibération n° 95- 205 du 23 novembre 1995 modifiée, ou même de l’article 719-1 du code des impôts de la Polynésie française ; - s’agissant du préjudice subi, les sommes prélevées sur son compte par voie d’avis à tiers détenteur ont occasionné d’une part des troubles dans ses conditions d’existence, par les difficultés de payer son loyer, les reports d’échéances de prêts bancaires, les agios sur découvert bancaire, d’autre part un préjudice moral ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2014, présenté par l’administrateur général des finances publiques de la Polynésie française, qui déclare s’en remettre au mémoire en défense qui sera produit par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ; Le haut-commissaire de la République fait valoir que : - le requérant fait une confusion entre la prescription d’assiette, qui était effectivement de cinq ans en l’espèce, et qui a été respectée, puisque le titre de perception a été émis deux ans après le versement de la somme indue, et la prescription du recouvrement ; - la créance de l’Etat est étrangère à l’impôt et au domaine ; il s’agit d’un « produit divers » pour lequel, en l’absence d’application en Polynésie française de la loi du 17 juin 2008, la prescription reste celle de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction antérieure à 2008 ; - le requérant ne conteste ni le bien-fondé de l’avis à tiers détenteur ni le montant de la somme saisie, pour laquelle le requérant fait état d’une demande « d’octroi de délai de paiement » ; - dès lors que le requérant n’a adressé aucune demande préalable à l’administration, sa demande indemnitaire est irrecevable ; en outre, l’intéressé n’apporte aucun justificatif démontrant l’existence et la réalité du préjudice qu’il invoque ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2014, présenté l’administrateur général des finances publiques de la Polynésie française, qui déclare faire siennes les observations présentées par le haut- commissaire de la République en Polynésie française ; Vu, enregistré le 6 mai 2014, le mémoire présenté par M. N., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Le requérant soutient en outre qu’aucune preuve n’est apportée de la réception du titre de recette par son destinataire ; que les mentions portées sont incomplètes, dès lors que ne sont indiqués ni les délais de paiement, ni les délais d’opposition et de recours ; que l’irrégularité de fond d’un titre de perception entraîne la nullité des actes de poursuite ; que de plus le commandement de payer ne mentionne ni les nom et prénom, ni la qualité du signataire, contrairement aux prescriptions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; qu’en outre, le juge doit apprécier s’il s’agit d’une décision créatrice de droit ; que la prescription telle qu’issue de la loi de 2008 est bien applicable en Polynésie française ; qu’enfin, sa demande indemnitaire est fondée sur l’article L 761-1 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 19 mai 2014, après clôture d’instruction, le mémoire présenté par l’administrateur général des finances publiques de la Polynésie française, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 2000-321du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le vice-recteur de la Polynésie française a émis le 7 octobre 2002 un mandat de 1 491 630 F CFP représentant l’indemnité forfaitaire de changement de résidence au bénéfice de M. N., professeur des écoles mis à disposition de la Polynésie française de 2002 à 2004, sur la base du montant accordé à un agent en couple avec un enfant, alors même que l’intéressé avait attesté être arrivé seul sur le territoire; que le 16 novembre 2004, le vice-recteur de Polynésie française a émis à l’encontre de M. N., un titre de perception d’un montant de 639 721 F CFP pour avoir paiement de la somme correspondant au trop perçu du fait de l’erreur commise ; que le trésorier-payeur général de la Polynésie française a réclamé à l’intéressé, par un commandement de payer en date du 6 septembre 2011, le paiement de la somme de 5521,86 euros, au titre du reversement du trop perçu sus-évoqué ; qu’en l’absence de réponse de l’intéressé, l’administrateur général des finances publiques lui a notifié par courrier du 31 juillet 2013 un avis à tiers détenteur ; qu’après avoir adressé à ce comptable une réclamation, le 27 août 2013, M. N. a sollicité par courrier reçu à la Trésorerie générale le 16 octobre 2013 la mainlevée de cet avis à tiers détenteur et un délai de paiement ; qu’à cette date, l’avis à tiers détenteur ayant produit ses effets, la dette était apurée ; que par la présente requête, outre la réparation du préjudice que lui a causé l’avis à tiers détenteur, M. N. doit être regardé comme demandant au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme de 5521,86 € ainsi que le remboursement de ladite somme ; Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 5521,86 €: 2. Considérant en premier lieu que M. N. invoque l’irrégularité du titre de perception ainsi que du commandement de payer pour conclure à la nullité de l’avis à tiers détenteur ; que toutefois, le requérant, qui reconnaît avoir reçu le commandement de payer litigieux en décembre 2011 par courrier recommandé avec accusé de réception s’est abstenu de contester dans les délais ledit commandement de payer ; qu’il n’est donc plus recevable à invoquer les illégalités dont cet acte serait entaché ; que le moyen doit dès lors être écarté ; 3 Considérant en second lieu qu’à l’appui de sa demande, le requérant invoque diverses prescriptions ; qu’il ne saurait cependant utilement se prévaloir de la prescription de deux ans prévue à l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2011, dès lors que cette loi n’était pas applicable à la date de l’émission du titre de perception donnant lieu au recouvrement litigieux ; que M. N. invoque également la prescription quadriennale prévue par le code des impôts de la Polynésie française en matière de créances fiscales, telle qu’instituée par l’article 719-1 dudit code, et reprise par l’article 165-2 de la délibération du 23 novembre 1995 susvisée en ce qui concerne les produits des établissements publics ; que toutefois, ces prescriptions ne sont pas applicables aux créances de l’Etat sur l’un de ses agents ; qu’en outre, il ne résulte ni des dispositions du décret susvisé du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, qui n’imposent aucun délai aux comptables pour poursuivre le recouvrement des sommes ayant fait l’objet d’un titre de perception exécutoire, ni de la loi du 17 juin 2008, qui n’est pas applicable en Polynésie française, ni d’aucune autre disposition, qu’une prescription plus brève que la prescription trentenaire, à bon droit invoquée par l’administrateur général des finances publiques de la Polynésie française, pourrait être opposée à l’intéressé, étant entendu que la prescription quinquennale prévue à l’article 2277 du code civil ne saurait concerner une somme qui n’est pas payable à échéances régulières ; que, dès lors, M. N. n’est pas fondé à soutenir que la créance de l’Etat, dont le recouvrement a fait l’objet de l’avis à tiers détenteur susmentionné, serait prescrite, et à demander pour ce motif à être déchargé de l’obligation de payer la somme litigieuse ; Sur la demande indemnitaire : 4. Considérant qu’aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision… » que M. N., avant d’introduire le présent recours, n’a présenté aucune demande auprès de l’Etat tendant à l’octroi d’une indemnité pour le préjudice qu’il estime avoir subi du fait d’une prétendue illégalité résultant du recouvrement tardif, et donc prescrit, de la créance; qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’une décision implicite de rejet serait née en cours d’instance du fait du silence gardé sur une demande présentée postérieurement à l’introduction de la requête ; que, dès lors, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions à fin d’indemnisation de M. N. sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ; Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, les frais exposés par M. N. dans cette instance et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent, dès lors, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1400040 de M. N. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Jean-François N., à l’administrateur général des finances publiques de la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 20 ma i 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le trois juin deux mille quatorze. La greffière, D. Riveta La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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