Tribunal administratif1400038

Tribunal administratif du 07 octobre 2014 n° 1400038

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

07/10/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400038 du 07 octobre 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 6 février 2014, présentée pour M. Patrick C., dont l’adresse (98713), par Me Quinquis, avocat, qui demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007, 2008 et 2009, mises en recouvrement par rôles n° 1332, 1333, 1334 et 1335 du 15 avril 2013 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - les dispositions de l’article 916-1 du code des impôts dérogeant à la règle de prescription du droit de reprise ne peuvent être appliquées dès lors qu’elles sont contraires au principe de sécurité juridique (CAA Paris plénière 16 octobre 2011 n° 09PA01620) ; l’imposition de 2006 est prescrite en vertu de l’article 451-1 du code des impôts ; la loi du Pays n° 2009-7 du 7 avril 2009 prévoyant une prescription spéciale en matière de crédit d’impôt ne peut être appliquée aux crédits d’impôts antérieurs à son entrée en vigueur ; le manquement de la SCI Juan à ses obligations ayant été constaté le 7 décembre 2007, le délai de reprise expirait le 31 décembre 2010 ; ainsi, les impositions contestées sont prescrites ; - la notification de redressement ne caractérise aucune insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts et ne lui impute aucun manquement, de sorte que la procédure est irrégulière ; - les crédits d’impôt dont il a bénéficié ne pouvaient être remis en cause sans retrait préalable de l’agrément délivré à la SCI Juan ; Vu la décision de rejet de la réclamation contentieuse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2014, présenté par le président de la Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête et soutient que : - les nouvelles dispositions de l’article 451-1 du code des impôts, qui fixent un délai de reprise de 5 ans, sont d’application immédiate dès lors qu’elles sont plus favorables au contribuable que la loi ancienne (CE 9 février 2001 n° 214654) ; à titre subsidiaire, en cas de manquement du contribuable, le délai de reprise court à compter du constat du manquement par l’administration, et la défaillance de la SCI Juan à produire les justificatifs du prix de revient du projet, constatée le 7 septembre 2007, constitue le point de départ du délai de reprise de 5 ans ; - en l’absence de justification du prix de revient final du projet par la SCI Juan, M. C. a imputé à tort le crédit d’impôt, ce qui caractérise une inexactitude au sens de l’article LP 421-1 du code des impôts ; - ainsi qu’il résulte de la rédaction de l’article 916-1 du code des impôts, la remise en cause du crédit d’impôt peut s’opérer indépendamment du retrait de l’agrément ; - il appartient aux investisseurs, qui ont conclu une convention relative au projet de défiscalisation avec le promoteur, de se rapprocher de ce dernier pour obtenir les pièces justificatives manquantes, et d’engager une action éventuelle à son encontre ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2014, présenté pour M. C., qui soutient en outre que, par un arrêt n° 335801 du 30 juin 2014, le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour administrative d’appel de Paris et l’application en l’espèce du délai de prescription de droit commun de 3 ans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu la loi du Pays n° 2009-7 du 1er avril 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, avocat de M. C., requérant, et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; Vu la note en délibéré, présentée le 24 septembre 2014, pour M. C. ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions : 1. Considérant qu’aux termes de l’article 911-1 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « Il est institué un crédit d’impôt pour le financement de tout projet d’investissement réalisé en Polynésie française dans les secteurs : / (…) / de la construction intermédiaire de logements destinés à la location ; / (…) » ; qu’aux termes de l’article 912-1 du même code : « Les projets d’investissement doivent faire l’objet d’un agrément accordé par le président de la Polynésie française après avis de la commission consultative des agréments fiscaux (…) » ; qu’aux termes de l’article 916-1 de ce code : « Le bénéfice du crédit d’impôt est remis en cause, et l’impôt dont le crédit a été préalablement accordé devient immédiatement exigible, nonobstant le cas échéant l’expiration des délais de prescription : / - en cas de non respect des conditions prévues par les dispositions du présent titre ; / - en cas de manquement par le contribuable à ses obligations déclaratives dans les trente jours suivant la réception d’une première mise en demeure ; / - en cas de non présentation, à l’issue du délai imparti, du certificat de conformité (…) ; - en cas de retrait de l’agrément ; / - lorsqu’il est établi que le financement réalisé n’a pas été affecté à la construction du projet. » ; qu’aux termes de l’article 916-4 de ce code : « La société qui s’engage à réaliser le projet est tenue de produire au service des contributions dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du certificat de conformité (…) tous documents de nature à justifier du prix de revient final du projet et notamment de l’ensemble des documents financiers de l’opération en démontrant le coût réel. (…) » ; 2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. C. a investi dans un projet de construction de maisons individuelles destinées à la location, agréé par arrêté du 18 avril 2006 et réalisé par la SCI Juan ; qu’il a bénéficié d’un crédit d’impôt sur les transactions imputé sur les années 2006 à 2009 ; que, sur le fondement des dispositions précitées, l’administration fiscale a remis en cause ce crédit d’impôt au motif que la SCI Juan n’a ni déposé les justificatifs du prix de revient du projet, ni justifié de la location des habitations dans les conditions prévues par la réglementation ; En ce qui concerne la procédure d’imposition : 3. Considérant qu’aux termes de l’article LP 421-1 du code des impôts de la Polynésie française, la procédure de redressement contradictoire est applicable «lorsque l’administration constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts ou taxes dus en vertu du code » ; qu’il résulte des dispositions précitées des article 911-1, 912-1, 916-1 et 916-4 du même code que le non respect des obligations de la société qui s’engage à réaliser le projet a pour effet de rendre immédiatement exigible le crédit d’impôt dont le contribuable s’avère avoir bénéficié à tort dès lors que la conformité de la réalisation au projet agréé n’a pas été justifiée ; que la déduction d’un crédit dont les conditions d’attribution ne sont pas remplies constitue une inexactitude dans les éléments servant de base au calcul de l’impôt, sans que le requérant puisse utilement faire valoir qu’aucun manquement ne lui est imputable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le redressement n’entrerait pas dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article LP 421-1 doit être écarté ; 4. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 916-1 du code des impôts que le retrait de l’agrément ne constitue que l’un des cas dans lesquels le crédit d’impôt peut être remis en cause ; qu’ainsi, le moyen tiré de l’absence de retrait préalable de l’agrément délivré à la SCI Juan est inopérant ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : 5. Considérant qu’il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l’article 916-1 que le crédit d’impôt qu’elles instituent peut être remis en cause par l’administration sans qu’aucun délai de prescription ne puisse lui être opposé ; que le pouvoir réglementaire ne saurait, sans méconnaître le principe de sécurité juridique, instituer au profit de l’administration fiscale un droit de reprise excluant l’application de tout délai de prescription ; que M. C. est dès lors fondé à soutenir, par la voie de l’exception d’illégalité, que les dispositions précitées de l’article 916-1 du code des impôts de la Polynésie française, en tant qu’elles excluent tout délai de prescription, méconnaissent le principe de sécurité juridique ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu d’en écarter l’application dans le présent litige et de faire application des dispositions de droit commun prévues, en ce qui concerne la prescription du droit de reprise de l’administration fiscale, par le code des impôts de la Polynésie française ; 6. Considérant qu’aux termes de l’article 451-1 du code des impôts dans sa rédaction applicable jusqu’au 1er avril 2009 : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l’établissement des impositions, dans l’application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…)» ; que si la loi du Pays n° 2009-7 du 1er avril 2009 a ajouté à ces dispositions un alinéa instituant un délai dérogatoire de cinq ans pour la remise en cause des avantages fiscaux faisant l’objet de la troisième partie du code des impôts, il en résulte un allongement du délai de reprise de droit commun de trois ans, défavorable au contribuable ; que, par suite, ces dernières dispositions ne sont applicables qu’à compter de leur entrée en vigueur ; 7. Considérant qu’aux termes de l’article 451-3 du code des impôts : « Toute notification motivée de redressements est interruptive de prescription. (…) » ; que le crédit d’impôt a été remis en cause au motif, notamment, que la SCI Juan n’a pas justifié du prix de revient du projet ; qu’il résulte des dispositions de l’article 916-4 du code des impôts que la société qui s’engage à réaliser le projet est tenue de produire au service des contributions, dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du certificat de conformité, tous documents de nature à justifier du prix de revient final de l’opération ; qu’il résulte de l’instruction que le certificat de conformité a été délivré le 7 septembre 2007 ; qu’ainsi, ce n’est qu’à compter du 7 décembre 2007 que la Polynésie française a été en mesure de constater le manquement de la SCI Juan et de remettre en cause, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 916-1, le crédit d’impôt de M. C., devenu immédiatement exigible à cette même date ; que le délai de reprise de trois ans de l’administration courait respectivement, pour les années 2006, 2007, 2008 et 2009, jusqu'au 31 décembre des années 2009, 2010, 2011 et 2012 ; que, lors de la réception par M. C. de la notification de redressements du 23 novembre 2012, il était expiré pour les années 2006, 2007 et 2008 ; 8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C. est seulement fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : M. Patrick C. est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008, mises en recouvrement par rôles n° 1332, 1333 et 1334 du 15 avril 2013. Article 2 : La Polynésie française versera à M. Patrick C. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Patrick C. et au président de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le sept octobre deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière en chef,

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