Tribunal administratif1400033

Tribunal administratif du 07 octobre 2014 n° 1400033

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

07/10/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400033 du 07 octobre 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour M. Bernard B., dont l’adresse (98713), par Me Quinquis, avocat, qui demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2006, mises en recouvrement par rôle n° 1211 du 12 avril 2013 ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 200 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - les dispositions de l’article 916-1 du code des impôts dérogeant à la règle de prescription du droit de reprise ne peuvent être appliquées dès lors qu’elles sont contraires au principe de sécurité juridique (CAA Paris plénière 16 octobre 2011 n° 09PA01620) ; l’imposition de 2006 est prescrite en vertu de l’article 451-1 ; la loi du Pays n° 2009-7 du 7 avril 2009 prévoyant une prescription spéciale en matière de crédit d’impôt ne peut être appliquée aux crédits d’impôts antérieurs à son entrée en vigueur ; le manquement de la SCI Juan à ses obligations ayant été constaté le 7 décembre 2007, le délai de reprise expirait le 31 décembre 2010 ; ainsi, l’imposition contestée est prescrite ; - la notification de redressement ne caractérise aucune insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts et ne lui impute aucun manquement, de sorte que la procédure est irrégulière ; - le crédit d’impôt dont il a bénéficié ne pouvait être remis en cause sans retrait préalable de l’agrément délivré à la SCI Juan ; Vu l’avis de réception de la réclamation contentieuse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2014, présenté par le président de la Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête et soutient que : - les nouvelles dispositions de l’article 451-1 du code des impôts, qui fixent un délai de reprise de 5 ans, sont d’application immédiate dès lors qu’elles sont plus favorables au contribuable que la loi ancienne (CE 9 février 2001 n° 214654) ; à titre subsidiaire, le délai de reprise court à compter du constat du manquement par l’administration, et la défaillance de la SCI Juan à produire les justificatifs du prix de revient du projet, constatée le 7 septembre 2007, constitue le point de départ du délai de reprise de 5 ans ; - en l’absence de justification du prix de revient final du projet par la SCI Juan, M. B. a imputé à tort le crédit d’impôt, ce qui caractérise une inexactitude au sens de l’article LP 421-1 ; - ainsi qu’il résulte de la rédaction de l’article 916-1 du code des impôts, la remise en cause du crédit d’impôt peut s’opérer indépendamment du retrait de l’agrément ; - il appartient aux investisseurs, qui ont conclu une convention relative au projet de défiscalisation avec le promoteur, de se rapprocher de ce dernier pour obtenir les pièces justificatives manquantes et d’engager une action éventuelle à son encontre ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2014, présenté pour M. B., qui soutient en outre que, par un arrêt n° 335801 du 30 juin 2014, le Conseil d’Etat a confirmé l’arrêt de l’assemblée plénière de la cour administrative d’appel de Paris et l’application en l’espèce du délai de prescription de droit commun de 3 ans ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu la loi du Pays n° 2009-7 du 1er avril 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, avocat du requérant, et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant que M. B. conteste les cotisations supplémentaires d’impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2006 à raison de la remise en cause d’un crédit d’impôt pour investissement dans un projet de construction de maisons individuelles destinées à la location, agréé par arrêté du 18 avril 2006 et réalisé par la SCI Juan ; Sur les conclusions à fin de décharge de l’imposition : Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 911-1 du code des impôts de la Polynésie française, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « Il est institué un crédit d’impôt pour le financement de tout projet d’investissement réalisé en Polynésie française dans les secteurs : / (…) / de la construction intermédiaire de logements destinés à la location ; / (…) » ; qu’aux termes de l’article 916-1 du même code : « Le bénéfice du crédit d’impôt est remis en cause, et l’impôt dont le crédit a été préalablement accordé devient immédiatement exigible, nonobstant le cas échéant l’expiration des délais de prescription : / - en cas de non respect des conditions prévues par les dispositions du présent titre ; / - en cas de manquement par le contribuable à ses obligations déclaratives dans les trente jours suivant la réception d’une première mise en demeure ; / - en cas de non présentation, à l’issue du délai imparti, du certificat de conformité (…) ; - en cas de retrait de l’agrément ; / - lorsqu’il est établi que le financement réalisé n’a pas été affecté à la construction du projet. » ; 3. Considérant qu’il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l’article 916-1 que le crédit d’impôt qu’elles instituent peut être remis en cause par l’administration sans qu’aucun délai de prescription ne puisse lui être opposé ; que le pouvoir réglementaire ne saurait, sans méconnaître le principe de sécurité juridique, instituer au profit de l’administration fiscale un droit de reprise excluant l’application de tout délai de prescription ; que M. B. est dès lors fondé à soutenir, par la voie de l’exception d’illégalité, que les dispositions précitées de l’article 916-1 du code des impôts de la Polynésie française, en tant qu’elles excluent tout délai de prescription, méconnaissent le principe de sécurité juridique ; qu’il s’ensuit qu’il y a lieu d’en écarter l’application dans le présent litige et de faire application des dispositions de droit commun prévues, en ce qui concerne la prescription du droit de reprise de l’administration fiscale, par le code des impôts de la Polynésie française ; 4. Considérant qu’aux termes de l’article 451-1 du code des impôts dans sa rédaction applicable à l’imposition contestée : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l’établissement des impositions, dans l’application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. (…)» ; que si la loi du Pays n° 2009-7 du 1er avril 2009 a ajouté à ces dispositions un alinéa instituant un délai dérogatoire de cinq ans pour la remise en cause des avantages fiscaux faisant l’objet de la troisième partie du code des impôts, il en résulte un allongement du délai de reprise de droit commun de trois ans, défavorable au contribuable ; que, par suite, ces dernières dispositions ne sont applicables qu’à compter de leur entrée en vigueur ; 5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le crédit d’impôt a été remis en cause au motif, notamment, que la SCI Juan n’a pas justifié du prix de revient du projet ; que si la Polynésie française fait valoir qu’elle n’a été en mesure de constater ce manquement qu’à compter du 7 décembre 2007, le délai de prescription déterminé à compter de cette date a expiré le 31 décembre 2010 ; 6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’imposition de l’année 2006 était prescrite antérieurement à l’établissement de la notification de redressement du 1er décembre 2011 ; que, par suite, M. B. est fondé à demander la décharge de l’imposition contestée ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. / Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 150 000 F CFP au titre des dispositions précitées ; DECIDE : Article 1er : M. Bernard B. est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur les transactions auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2006, mises en recouvrement par rôle n° 1211 du 12 avril 2013. Article 2 : La Polynésie française versera à M. Bernard B. une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Bernard B. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le sept octobre deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière en chef,

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