Tribunal administratif1400032

Tribunal administratif du 07 octobre 2014 n° 1400032

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

07/10/2014

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400032 du 07 octobre 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 4 février 2014, présentée pour M. El Haouasse K., dont l’adresse (98735), par Me Eftimie-Spitz, avocate, qui demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a rejeté son recours contre la note pédagogique de 50/60 et le rapport d’inspection du 29 avril 2013, ensemble cette note et ce rapport ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - il a été avisé de sa note pédagogique avant de recevoir communication du rapport d’inspection et sans avoir pu y répondre, de sorte que la procédure de notation pédagogique est entachée d’un vice substantiel ; - une notation pédagogique sans évolution au cours d’une progression de trois échelons révèle une appréciation dépourvue de sérieux ; lui seul a été inspecté en présence du proviseur adjoint ; l’inspecteur s’est montré partial à son égard ; sa notation pédagogique, inférieure à celle de ses collègues, est entachée d’erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2014, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - la demande d’annulation de la note pédagogique est irrecevable du fait du caractère indivisible de la notation ; le rapport d’inspection n’est pas une décision susceptible de recours contentieux ; le recours en révision de la note pédagogique ne relève pas de la compétence du vice- recteur ; ainsi, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire : aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration de communiquer le rapport d’inspection avant que l’enseignant n’ait connaissance de sa note pédagogique ; M. K. a bénéficié de deux inspections rapprochées ; l’assistance à une inspection est un usage répandu parmi les chefs d’établissements ; il ressort du rapport d’inspection que M. K. n’a pas su mettre en pratique les recommandations qui lui avaient été faites lors de la précédente inspection ; la note attribuée est en cohérence avec les appréciations littérales portées par les inspecteurs ; il n’existe pas de droit acquis à la progression de la note pédagogique ; Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2014, présenté pour M. K., qui soutient en outre que : - si le recours contre un rapport d’inspection est irrecevable, il n’en va pas de même du recours dirigé contre la note fondée sur ce rapport ; les notes administrative et pédagogique peuvent faire l’objet de recours séparés ; les notes sont attribuées sous la responsabilité du vice- recteur qui avait compétence pour mettre en œuvre la procédure de révision ; - la note de service n° 83-512 du 13 décembre 1983 modifiée prévoit que le rapport d’inspection peut donner lieu à des observations de l’intéressé qui sont intégrées au dossier d’inspection, de sorte que l’inspecteur ne pouvait procéder à la notation avant d’avoir pris connaissance de ses observations sur le rapport ; en l’absence d’appréciation de la valeur éducative de son enseignement, la notation est irrégulière ; la présence du proviseur adjoint démontre la volonté de l’administration de l’inspecter de manière non objective ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2014, présenté pour M. K., qui fait valoir en outre qu’il n’a pas pu être promu hors classe du fait de sa note pédagogique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Me Eftimie-Spitz, avocat du requérant, et celles de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; Sur les conclusions à fin l’annulation : En ce qui concerne le rapport d’inspection : 1. Considérant que l’inspection d’un enseignant et le rapport d’inspection qui en découle constituent des mesures qui ne sont pas susceptibles d’être directement attaquées par la voie du recours en excès de pouvoir ; que leur éventuelle irrégularité ne peut être invoquée qu’à l’appui de conclusions à fin d’annulation de la notation ; que, par suite, les conclusion dirigées contre le rapport d’inspection du 29 avril 2013 sont irrecevables et doivent être rejetées ; En ce qui concerne la note pédagogique : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense ; 2. Considérant que si la note de service n° 83-512 du 13 décembre 1983 relative aux modalités de l'inspection du personnel enseignant indique que le rapport d'inspection est adressé à l'enseignant dans le délai d'un mois et qu’il peut donner lieu à des observations de l'intéressé, qui bénéficie d'un droit de réponse, la méconnaissance de ces recommandations, qui sont dépourvues de valeur réglementaire, est sans incidence sur la régularité de la procédure de notation ; 3. Considérant que le moyen tiré de ce que M. K. a pris connaissance de sa note pédagogique avant de recevoir communication du rapport d’inspection, qui ne repose sur l’invocation d’aucune règle de droit, n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé ; 4. Considérant qu’aux termes de l’article 20 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : « Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note de 0 à 100. / 1. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme : / a) D'une note de 0 à 40, arrêtée par le recteur sur proposition du chef d'établissement où exerce le professeur (…) ; / b) D'une note de 0 à 60, arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. (…) » ; qu’en relevant dans son rapport qu’avec un développement différent de la leçon, le professeur « aurait enseigné [aux élèves] à contrôler leur future fiche de paie plutôt que leur asséner des informations, des valeurs et des taux sujets à évolution (…) et laisser dériver son enseignement vers des calculs », l’inspecteur a porté une appréciation non seulement sur la valeur de l’enseignement, mais aussi sur celle de l’action éducative ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du b) précité ne peut être accueilli ; 5. Considérant que la progression d’échelon, dont les modalités sont définies à l’ancienneté, au choix ou au grand choix par les dispositions de l’article 23 du décret du 6 novembre 1992, n’implique pas nécessairement celle de la note pédagogique ; que, par suite, M. K. ne peut utilement se prévaloir de sa progression d’échelon pour contester le maintien à 50 de sa note pédagogique ; 6. Considérant que l’assistance du proviseur adjoint à la seule inspection de M. K., alors que six autres enseignants étaient également inspectés, ne révèle pas, par elle-même, un défaut d’objectivité de la part de l’administration, au demeurant élogieuse sur le sérieux et l’investissement personnel du requérant au service des élèves, ce qui s’est traduit par une progression de sa note administrative au-delà de la marge haute de son échelon ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’inspecteur, dont le rapport est argumenté au regard des objectifs du programme et de la démarche adoptée par M. K., aurait fait preuve de partialité ; 7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les critiques émises à l’issue de l’inspection du 29 avril 2013 sur la démarche pédagogique, le rythme de la leçon et la place accordée aux calculs au détriment de la sensibilisation des élèves aux enjeux des questions traitées sont comparables à celles du rapport de l’inspection du 16 mars 2013, réalisée par un autre inspecteur, à l’issue de laquelle la note pédagogique de M. K., qui n’avait pas évolué depuis 2004, était passée de 49 à 50 sur 60 ; que, dans ces circonstances, le maintien de la note de 50 ne peut être regardé comme entaché d’erreur manifeste d'appréciation ; 8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. K. doivent être rejetées ; Sur les conclusions l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Considérant que M. K., qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. El Haouasse K. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. El Haouasse K. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Copie en sera adressée au vice-recteur de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le sept octobre deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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