Tribunal administratif1500634

Tribunal administratif du 12 juillet 2016 n° 1500634

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

12/07/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500634 du 12 juillet 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2015 et un mémoire enregistré le 7 avril 2016, présentés par la SELARL Jurispol, société d’avocats, la société anonyme (SA) Mara Télécom, représentée par Me Ancel, liquidateur judiciaire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la Polynésie française à lui verser une indemnité de 305 500 000 F CFP ; 2°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La société requérante soutient que : - en l’absence de décision expresse de rejet de sa demande préalable, elle est recevable à saisir le tribunal sans condition de délai ; - elle a payé à la Polynésie française une somme de 305 500 000 F CFP sur le fondement des dispositions des articles LP 339-1 et LP 339-2 du code des impôts de la Polynésie française, qui sont illégales car incompatibles avec le principe de concurrence loyale et effective entre les opérateurs ; cette illégalité engage la responsabilité de la Polynésie française qui doit être condamnée à l’indemniser à hauteur de cette somme ; elle n’a pas disposé d’un recours devant le juge fiscal dès lors que sa demande de restitution a été rejetée pour prescription par le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500417 du 9 février 2016. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 février et 26 avril 2016, la Polynésie française conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - une décision implicite de rejet de la demande préalable étant née le 27 septembre 2015, la SA Mara Télécom disposait d’un délai de 2 mois pour saisir le tribunal ; la requête enregistrée le 4 décembre 2015 est tardive ; - le recours en responsabilité est irrecevable dès lors que le préjudice est les montant de l’impôt acquitté et que le contribuable dispose d’un recours fiscal parallèle (CE 30 octobre 1996 n° 141043) ; A titre subsidiaire : - la SA Mara Télécom ne démontre pas l’existence d’une faute à son encontre ; - le jugement du tribunal administratif n° 1300111 du 3 juillet 2013, qui a déchargé un tiers du droit d’accès forfaitaire à l’exploitation des réseaux et services de télécommunications, ne prononce pas l’illégalité des dispositions des articles LP 339-1 et LP 339-2 du code des impôts de la Polynésie française. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code des impôts de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant la SA Mara Télécom, et celles de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française. Sur les conclusions à fin d’indemnisation : Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : 1. Considérant qu’une faute commise par l’administration lors de l’exécution d’opérations se rattachant aux procédures d’établissement et de recouvrement de l’impôt est de nature à engager sa responsabilité à l’égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice ; qu’un tel préjudice peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l’administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d’existence dont le contribuable justifie ; qu’en revanche, ne sont pas recevables des conclusions indemnitaires qui n’invoquent pas de préjudice autre que celui résultant du paiement de l’imposition et ont, en conséquence, le même objet que l’action tendant à la décharge de cette imposition que le contribuable a introduite ou aurait pu introduire sur le fondement des règles de juridiction contentieuse applicables à la contestation des impositions (CE 30 octobre 1996 n° 141043, A, CE 9 décembre 2015 n° 387630, B) ; 2. Considérant que la SA Mara Télécom invoque la faute commise par la Polynésie française en instituant, par les articles 339-1 et suivant du code des impôts de la Polynésie française, un droit d’accès forfaitaire à l'exploitation des réseaux et services de télécommunication, dû par les opérateurs de télécommunication en contrepartie de l’autorisation d’exploitation dont ils bénéficient ; que le préjudice dont elle demande la réparation à hauteur de 305 500 000 F CFP correspond à la somme qu’elle a versée au titre de ce droit d’accès forfaitaire ; qu’ainsi, son recours indemnitaire a le même objet que ceux tendant à la décharge du droit d’accès forfaitaire et au remboursement des sommes versées, prévus respectivement par les dispositions des articles 611-2 et suivants et LP 750 et suivants du code des impôts de la Polynésie française ; que l’existence de ces recours fait obstacle à la recevabilité du présent recours indemnitaire, sans que la SA Mara Télécom puisse utilement faire valoir que le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500417 du 9 février 2016, dont elle a d’ailleurs fait appel, a rejeté sa demande de remboursement présentée sur le fondement des dispositions susmentionnées du code des impôts de la Polynésie française ; 3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la fin de non- recevoir tirée de l’exception de recours parallèle doit être accueillie ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Considérant que la SA Mara Télécom, qui est la partie perdante, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à a charge de la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SA Mara Télécom est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SA Mara Télécom, et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 12 juillet 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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