Tribunal administratif•N° 1400024
Tribunal administratif du 15 juillet 2014 n° 1400024
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Désistement
Date de la décision
15/07/2014
Type
Décision
Procédure
Désistement
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400024 du 15 juillet 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2014, présentée pour la commune de Taiarapu-Est, représentée par son maire en exercice, par Me Quinquis, avocat, qui demande au tribunal d’interpréter sa décision n° 1300100 du 24 septembre 2013 par laquelle il a annulé l’arrêté du maire de la commune n° 145/2012 du 12 décembre 2012, en tant que par cet arrêté le maire avait prononcé le retrait de l’article 1er de l’arrêté n° 46/2012, et a rejeté les conclusions reconventionnelles de la commune ;
La requérante soutient que le comptable public a cru devoir relever une ambiguïté dans le jugement pour faire obstacle à l’action de la commune tendant au recouvrement des sommes illégalement perçues par Mme G., étant précisé que le rejet des conclusions de la commune repose sur un motif de procédure, et non de fond, et que le retrait par l’autorité municipale de l’article 2 du premier arrêté n’a pas été annulé, et donc doit être exécuté avec toutes ses conséquences pécuniaires ;
Vu le jugement du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1300100 du 24 septembre 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2014, présenté par Mme G., qui conclut au rejet de la requête ;
Mme G. fait valoir que l’indemnité de congés payés lui est due, dès lors qu’elle a été privée de la possibilité de prendre ses congés par suite d’une décision illégale de l’autorité communale ; qu’elle a subi un grave préjudice moral, et que le jugement du 24 septembre 2012 a bien constaté que l’arrêté retiré était créateur de droit en sa totalité et ne pouvait être retiré ; que l’annulation prononcée ne constituait pas une annulation partielle ;
Vu, enregistré le 27 juin 2014, le mémoire présenté pour la commune de Taiarapu-Est, représentée par son maire en exercice, qui déclare se désister de son instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis, avocat de la commune de Taiarapu- Est ;
1. Considérant que par mémoire enregistré le 27 juin 2014, la commune de Taiarapu-Est déclare se désister de son instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte à la commune de Taiarapu-Est de son désistement de l’instance enregistrée sous le n° 1400024.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Taiarapu-Est, à l’administrateur général des finances publiques, et à Mme Micheline G..
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le quinze juillet deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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