Tribunal administratif1400022

Tribunal administratif du 07 octobre 2014 n° 1400022

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

07/10/2014

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400022 du 07 octobre 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée pour M. Nano A., demeurant (98722), par Me Rousseau-Wiart, avocat, qui demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Moorea-Maiao a refusé de le réintégrer dans ses fonctions en exécution de la décision n° 1200473 rendue par le tribunal administratif le 26 février 2013 ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Moorea-Maiao de le réintégrer sans délai dans ses fonctions ; 3°) de condamner la commune de Moorea-Maiao à lui verser une somme de 2 615 505 F CFP assortie des intérêts au taux légal au titre de son préjudice financier et une somme de 1 000 000 F CFP au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Moorea-Maiao une somme de 220 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - sur la décision implicite de refus de réintégration : l’autorité communale, qui l’a licencié pour faute grave, n’a jamais démontré en quoi il aurait eu un comportement fautif dans le cadre professionnel ; par décision du 26 février 2013, le tribunal lui a enjoint de le réintégrer ; - sur les demandes indemnitaires : les décisions illégales de la commune l’ont privé de toute rémunération à compter du 22 mai 2012 ; il sollicite les sommes de 3 312 973 F CFP au titre des traitements qu’il aurait dû percevoir depuis le 22 mai 2012 et de 1 000 000 F CFP au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la précarité dans laquelle il se trouve en l’absence de revenus depuis 19 mois ; Vu la demande d’indemnisation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 août 2014, présenté pour la commune de Moorea-Maiao, représentée par son maire en exercice, par Me Kintzler, avocat ; la commune conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A. une somme de 226 000 F CFP au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : le jugement du tribunal a été exécuté par l’arrêté du 12 juin 2013 replaçant M. A. dans la situation administrative et juridique à la date à laquelle l’arrêté du 22 mai 2012 est devenu exécutoire, soit le 6 juillet 2012 ; aucun rappel de salaire ne pouvait être versé en l’absence de service fait ; l’arrêté du 12 juin 2013, notifié à l’intéressé le 6 août 2013 par des agents de police municipale, est devenu définitif, de sorte que la requête doit être rejetée ; Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2014, présenté pour M. A., qui soutient en outre que : il n’a pas été convoqué à un entretien préalablement à son licenciement ; l’arrêté du 12 juin 2013 ne lui a pas été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ni par voie d’huissier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; Vu le décret n°2011-1552 du 15 novembre 2011 portant dispositions applicables aux agents non titulaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Me Lavoyre, substituant Me Rousseau-Wiart, avocat de M. A., requérant, et celles de Me Jannot, substituant Me Kintzler, avocat de la commune de Moorea-Maiao ; 1. Considérant que, par un jugement n° 1200473 du 26 février 2013, le tribunal administratif a annulé les arrêtés du maire de Moorea-Maiao des 21 juillet 2011 et 22 mai 2012 portant respectivement suspension du contrat de travail et licenciement pour faute grave de M. A., agent non titulaire de droit public de la commune, et enjoint à cette dernière de réintégrer l’intéressé à la date à laquelle l’arrêté du 22 mai 2012 était devenu exécutoire ; que, par un arrêté du 12 juin 2013, notifié par voie administrative le 6 août 2013, le maire de Moorea-Maiao a retiré les arrêtés des 21 juillet 2011 et 22 mai 2012, replacé M. A. dans sa situation administrative et juridique au 6 juillet 2012, et prononcé à nouveau son licenciement ; que le requérant, qui n’a pas contesté ce dernier arrêté, demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Moorea-Maiao a rejeté sa demande de réintégration dans ses fonctions présentée par courrier du 18 août 2013, et d’autre part, de condamner la commune à l’indemniser de ses pertes de revenus et de son préjudice moral ; Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Considérant que le jugement du 26 février 2013 a annulé l’arrêté du 22 mai 2012 pour non respect du préavis prévu en cas de licenciement pour faute grave par les dispositions de l’article 73 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ; qu’il a prononcé la mesure d’injonction au motif que l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision d’éviction illégale, quel qu’en soit le motif, oblige à réintégrer juridiquement l’agent à la date de son éviction ; que ce jugement n’impliquait pas nécessairement la réintégration de M. A. dans ses fonctions ; que, par suite, le moyen tiré de son inexécution doit être écarté ; 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que deux agents de police judiciaire se sont rendus à Maiao le 6 août 2013 et ont donné lecture de l’arrêté portant licenciement du 12 juin 2013 à M. A., qui a refusé de signer le procès-verbal de notification ; que cet arrêté, qui comporte les voies et délais de recours, a ainsi été régulièrement notifié le 6 août 2013 ; qu’il n’a pas été contesté ; que le moyen tiré de ce que la commune de Moorea-Maiao n’aurait jamais démontré l’existence d’un comportement professionnel fautif est irrecevable en tant qu’il se rapporte à la légalité de la décision de licenciement devenue définitive ; qu’il est inopérant à l’encontre de la décision implicite de rejet de la demande de réintégration présentée par courrier du 18 août 2013 ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration dans ses fonctions ; Sur les conclusions indemnitaires : 5. Considérant que M. A., qui fait valoir sans autre précision que les décisions illégales de la commune de Moorea-Maiao l’ont privé de toute rémunération à compter du 22 mai 2012, doit être regardé comme invoquant le caractère fautif de l’arrêté du 22 mai 2012 prononçant son licenciement pour faute grave et de la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas fondé à invoquer la responsabilité de la commune à raison de cette dernière décision ; qu’il résulte de l’instruction que M. A., agent polyvalent affecté aux services techniques de Maiao, a été condamné à trois ans d’emprisonnement par un jugement du tribunal de première instance de Papeete du 13 avril 2010 pour des faits d’agression sexuelle sur une institutrice, commis à Maiao le 9 novembre 2008 ; que si le jugement du 26 février 2013 a annulé l’arrêté du 22 mai 2012 pour vice de procédure, la gravité des faits commis par M. A. justifie la mesure de licenciement ; que, par suite, l’illégalité de la décision du maire de Moorea-Maiao n’est pas de nature à ouvrir un droit à indemnisation ; Sur les conclusions à fin d’injonction : 6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de réintégration, n’implique aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que M. A., qui est la partie perdante, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Moorea-Maiao au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 8. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de M. A. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par la commune de Moorea-Maiao doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Nano A. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Moorea-Maiao au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Nano A. et à la commune de Moorea-Maiao. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le sept octobre deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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