Tribunal administratif1400019

Tribunal administratif du 15 juillet 2014 n° 1400019

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

15/07/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Mots-clés

impôt. vérification du dossier fiscal. remise en cause du crédit d'impôt. retrait du projet avant la délivrance du certificat de conformité attestant de a réalisation de la totalité du complexe hôtelier. article 3741 du code des impots. écoulement du délai de prescription des mesures de contrôles. commission des impots. avis contraire. absence d'obligation de saisine du président à raison d'une opération de contrôle sur pièce. absence de procédure de vérification de comptabilité en l'espèce.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400019 du 15 juillet 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée par la société en nom collectif (S.N.C.) Pacific avenues – Tahiti Océan, dont le siège est (98713), qui demande au tribunal de la décharger des impositions issues de la notification de redressement du 1er décembre 2011, d’ordonner à la Polynésie française de lui restituer les montants des impositions objet de cette contestation, avec intérêts de retard, et de condamner la Polynésie française à lui rembourser les frais irrépétibles qu’elle serait amenée à exposer au cours de l’instance ; La requérante soutient que : - la Polynésie française a omis de saisir le Président de la Polynésie française du dossier, en méconnaissance de l’article 433-6 du code des impôts de la Polynésie française, alors que la commission des impôts s’est prononcée sur ce dossier en donnant un avis favorable ; - à la date de la remise en cause du crédit d’impôt, le redressement était prescrit, en application de l’article 451-1 du code des impôts dans sa version antérieure à 2009, dès lors que la modification intervenue ne saurait être rétroactive, à tout le moins en ce qui concerne les années 2005, 2006 et 2007 ; - éventuellement, si le délai de cinq ans de prescription s’appliquait, le redressement au titre de 2005 serait en tout état de cause prescrit ; - la possibilité de scinder le projet en deux est attestée d’une part par le Président de la Polynésie française, d’autre part par la DICP elle- même qui a implicitement admis que pour les équipements hors investissements hôteliers, la défiscalisation aurait été de 30% ; Vu la réclamation contentieuse en date du 26 juin 2013, et l'avis de réception de cette réclamation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française fait valoir que : - la procédure d’arbitrage prévue à l’article 433-6 du code des impôts de la Polynésie française ne s’applique qu’en cas de vérification de comptabilité dans les locaux de l’entreprise ; or la société requérante a fait l’objet d’un contrôle sur pièces et non sur place, de son dossier ; - le délai de reprise de l’administration ne court qu’à compter de l’obtention du certificat de conformité, qui, en l’espèce, s’agissant de la construction d’un ensemble hôtelier n’a pas encore été délivré ; en conséquence, aucun délai de prescription n’a commencé à courir ; - les dispositions du code des impôts de la Polynésie française applicables à l’espèce ne prévoyant pas la réalisation du projet par tranche, ni la défiscalisation pour un club house et un hangar, la société requérante ne peut bénéficier des avantages du crédit d’impôt avant la fin de la construction de l’Hôtel « le Warwick », d’autant que les éléments d’un golf ne sont défiscalisables qu’à hauteur de 30% ; - la Polynésie française n’étant pas partie perdante ne pourra être condamnée à verser des frais irrépétibles ; Vu, enregistré le 10 juin 2014, le mémoire complémentaire présenté par la Polynésie française qui conclut aux mêmes fins que son mémoire précédent, par les mêmes moyens, et qui soutient en outre qu’en vertu du principe de l’indépendance des législations, l’administration fiscale ne peut être tenue par les décisions prises par le service de l’urbanisme consistant à scinder en deux tranches le projet initial ; Vu, enregistré le 12 juin 2014, le mémoire présenté pour la SNC Pacific Avenues – Tahiti Océan, par Me Bortolaso, avocate, qui maintient et développe ses écritures antérieures ; en particulier, la requérante soutient d’une part que si un seul certificat de conformité était valable, le droit de reprise n’a pas commencé à courir, puisque le délai d’obtention de ce dernier certificat de conformité est repoussé au 31 décembre 2015, et d’autre part que la commission des impôts a affirmé que le certificat de conformité obtenu le 27 octobre 2006 pour la tranche A était bien le certificat conforme aux dispositions du code des impôts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Me Bortolaso, avocat de la S.N.C. Pacific avenues – Tahiti Océan, et celles de M . Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant qu’à la suite de la vérification du dossier fiscal de la SNC Pacific Avenues – Tahiti Océan, l’administration a remis en cause le crédit d’impôt qui lui avait été accordé à hauteur de 6 millions F CFP, soit 1 972 126 F CFP au titre de l’année 2005, 1 115 030 F CFP au titre de l’année 2006, 827 363 F CFP au titre de l’année 2007 et 2 085 481 F CFP au titre de l’année 2008 dans le cadre de l’opération de construction de l’hôtel Warwick à Moorea réalisé par la SAS South Pacific Golf and Resort Development (SPGRD), au motif que la SNC Pacific Avenues – Tahiti Océan s’était retirée du projet avant la délivrance du certificat de conformité attestant de la réalisation de la totalité du complexe hôtelier ; que les impositions supplémentaires à l’impôt sur les transactions qui en ont résulté ont été mises en recouvrement, pour un montant global en droits et pénalités de 8 067 642 F CFP, le 3 avril 2013 ; que la réclamation contentieuse présentée par l’intéressée le 26 juin 2013 ayant été implicitement rejetée, la SNC Pacific Avenue demande au tribunal la décharge des dites impositions ; Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses : 2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 374-1 du code des impôts directs de la Polynésie française, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés bénéficient d’un crédit d’impôt de 60 % pour tout financement égal ou supérieur à 10 millions de francs réalisé dans un projet de construction à vocation hôtelière d’un coût total ou supérieur à 200 millions de francs. / (…) Sont considérés comme financements au sens du présent article, les souscriptions d’actions et de parts en numéraire, (…), effectués lors de la constitution ou de l’augmentation du capital de la société réalisant le projet, ainsi que les apports en compte courant non rémunérés dans la dite société, le financement étant réputé effectué à la date de libération du capital ou à la date de versement effectif des fonds(…).(…) Ces avantages sont remis en cause, et l’impôt dont le crédit a été préalablement accordé devient immédiatement exigible, nonobstant le cas échéant, l’expiration des délais de prescription, dans les circonstances suivantes : /- non-respect des conditions prévues par les dispositions du présent article ; (…) - non-présentation du certificat de conformité à l'issue du quarante-deuxième mois suivant celui de la délivrance du permis de construire » ; que toutefois, en vertu du principe de sécurité juridique, il y a lieu de faire application des dispositions de droit commun prévues, en ce qui concerne la prescription du droit de reprise de l’administration fiscale, par le code des impôts de la Polynésie française ; qu’aux termes de l’article 451-1 de ce code dans sa rédaction applicable aux années d’imposition en litige : «Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l’établissement des impositions, dans l’application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.» ; 3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le permis de construire initial, concernant la totalité du projet, a été accordé le 17 juillet 2003 ; qu’un avenant en date du 25 mai 2005 a dissocié deux tranches dans le permis initial, la première (tranche A) ne concernant que le club house et le hangar de « maintenance » ; que le certificat de conformité pour cette tranche ayant été délivré le 27 octobre 2006, il appartenait alors à l’administration de procéder à la vérification du dossier fiscal des investisseurs concernés par la réalisation de la tranche A, et dès lors qu’il lui apparaissait que ce certificat de conformité ne pouvait être considéré comme autorisant le retrait de l’investissement de la SNC Pacific Avenues – Tahiti Océan, de s’enquérir dès cette date du maintien des investissements de l’intéressée au sein de la société Temae Resort, qui finançait le projet ; que, par suite, la SNC requérante est fondée à soutenir qu’à la date à laquelle l’administration a procédé à ce contrôle, soit le 1er décembre 2011, le délai de prescription était écoulé en ce qui concerne la reprise d’imposition relative aux années 2005, 2006 et 2007 ; qu’en revanche, ce délai n’était pas écoulé en ce qui concerne le redressement afférent à l’année 2008 ; 4. Considérant qu’aux termes de l’article 433-6 du code des impôts de la Polynésie française : « Saisie dans le cadre de la procédure de redressement prévue à l’article 421-1-2, la commission émet un avis qui ne lie pas l’administration. Cependant, dans le cas où le service établit une imposition ou effectue un redressement sur la base d’une appréciation contraire à l’avis de la commission, il a l’obligation, avant la mise en recouvrement, sous peine de nullité de la procédure de vérification, de transmettre le dossier, pour décision, au président de la Polynésie française ou à son délégataire. Le contribuable en est simultanément avisé… » ; qu’il résulte de l’instruction que le redressement d’impôt sur les transactions notifié à la SNC Pacific Avenues – Tahiti Océan à raison de la reprise de crédits d’impôt a procédé d’un contrôle sur pièces du dossier fiscal détenu par le service, et non à la suite d’une vérification de sa comptabilité ; qu’il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article 433-6 du code des impôts que l’obligation de transmission au président de la Polynésie française ne concerne que les redressements contradictoires issus d’une vérification de comptabilité, le terme « vérification » ne s’appliquant pas aux opérations de contrôle sur pièces que l’administration exerce sur le seul dossier fiscal du contribuable ; que dès lors, la société requérante ne peut utilement soutenir qu’elle a été privée de la procédure instituée par l’article 433-6 de ce même code ; 5. Considérant, enfin, que la circonstance qu’un certificat de conformité pour la tranche A ait été délivré à l’issue de la construction du club house et du hangar, est sans incidence sur le caractère régulier du redressement, dès lors que de la reprise du crédit d’impôt est motivée par le retrait prématuré des sommes investies, compte tenu de l’absence au dossier d’éléments précisant que la SNC requérante avait prévu dès l’obtention du crédit d’impôt que son investissement ne concernait que la tranche A du programme, précision qui serait seule de nature à justifier, aux termes de la règlementation fiscale applicable, le maintien du bénéfice du crédit d’impôt à l’issue de l’achèvement de la réalisation de cette seule tranche A ; 6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SNC Pacific Avenues – Tahiti Océan est fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre des seules années 2005, 2006 et 2007, sous les n° 1010, 1013, et 1014 des rôles de la commune de Punaauia du 3 avril 2013, ainsi que des intérêts de retard y afférents ; Sur les conclusions à fin de restitution des sommes versées assorties des intérêts moratoires : 7. Considérant que faute de litige né et actuel avec le comptable responsable du remboursement des impositions et pénalités déchargées par le tribunal, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SNC Pacific Avenues – Tahiti Océan tendant à ce que soit ordonnée la restitution des sommes versées au titre des dites impositions, assortie d’intérêts de retard ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: 8. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif, en se fondant sur l'article précité, de condamner une partie à rembourser à l'autre tout ou partie des frais exposés par elle dans l’instance si une telle condamnation n'a pas été expressément demandée et chiffrée ; qu’en l’espèce, la SNC Pacific Avenues – Tahiti Océan n’a présenté qu’une demande éventuelle, et en tout état de cause, non chiffrée ; que cette demande ne peut donc qu’être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La SNC Pacific Avenues – Tahiti Océan est déchargée des impositions supplémentaires à l’impôt sur les transactions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2005, 2006, 2007. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Pacific Avenues – Tahiti Océan et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le quinze juillet deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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