Tribunal administratif1400016

Tribunal administratif du 22 avril 2014 n° 1400016

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

22/04/2014

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Mots-clés

fonction publique de l'Etat. affectation en Polynésie française. logement administratif. indemnité forfaitaire de changement de résidence au taux logé. demande de modification au taux non logé. renonciation découlant d'une décision personnelle. absence de droit au remboursement.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400016 du 22 avril 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2014, présentée par M. Stéphane E., demeurant (12800), qui demande au tribunal d’annuler la décision du 23 octobre 2013 du haut-commissaire de la République en Polynésie française lui accordant l’indemnité forfaitaire de changement de résidence au taux « logé », et le versement de cette indemnité au taux « non logé », soit la somme de 17 491,29 € ; Le requérant soutient que : - l’administration a commis une erreur de fait, dès lors qu’elle a considéré qu’il était toujours logé dans un logement administratif, alors qu’il avait donné copie de son bail de location dans le secteur privé ; - l’administration a aussi commis une première erreur de droit puisqu’elle fonde son refus sur la circonstance qu’elle considérait qu’il était toujours logé par l’administration ; - elle a aussi commis une seconde erreur de droit en omettant toute référence au décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié ; - enfin, la décision ne prend pas en compte la jurisprudence qui admet qu’un agent puisse bénéficier d’un taux d’indemnité différent au retour de celui appliqué à l’arrivée dans le territoire ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ; Le haut-commissaire de la République fait valoir que : - l’erreur de fait commise par les services comptables n’est pas établie : la circonstance que l’agent a de son plein gré quitté le logement administratif conduit à le considérer comme bénéficiant toujours d’un logement accordé par l’Etat, - l’erreur de droit n’est pas davantage établie : dès lors qu’il est considéré comme bénéficiant d’un logement administratif, l’administration en tire les conséquences sur le plan du droit à l’indemnité ; - enfin, la jurisprudence citée « a contrario » par M. E. n’est pas contradictoire ; en outre, une jurisprudence plus récente du même tribunal considère qu’un agent qui a renoncé au bénéfice d’un logement administratif ne bénéficie pas « pour autant » des dispositions de l’article 40 du décret du 22 septembre 1998 modifié ; Vu, enregistré le 3 mars 2013, le mémoire présenté par M. E., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d’outre-mer ; Vu le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998, modifié par le décret n° 99-761 du 3 septembre 1999, fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l’État à l’intérieur d’un territoire d’outre-mer, entre la métropole et un territoire d’outre-mer, entre deux territoires d’outre-mer et un territoire d’outre-mer et un département d’outre-mer, de Mayotte ou les collectivités territoriales de Saint Pierre et Miquelon ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de M. Danveau, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ; 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. E. a été affecté au haut commissariat de la République en Polynésie française à compter du 11 août 2011 ; que le 7 janvier 2012, il a quitté le logement administratif qui lui avait été attribué pour prendre en location une habitation au sein d’une résidence privée, ce dont il a été pris acte par décision du haut- commissaire de la République en date du 30 janvier 2012 ; que lors de son départ de Polynésie française, le 14 juillet 2013, l’administration lui a versé l’indemnité forfaitaire de changement de résidence au taux prévu pour les agents logés par l’administration ; que M. E. demande l’annulation de cette décision et le versement de la dite indemnité au taux prévu pour les agents ne bénéficiant pas d’un logement administratif ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 39 du décret du 22 septembre 1998 : « L’agent qui bénéficie d’un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de ses frais de transport de bagages au moyen d’une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’outre-mer. Les agents relevant du décret du 9 mai 1995 susvisé ou du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé sont indemnisés de ces mêmes frais à l’aller et au retour » ; que selon l’article 40 du même décret : « L’agent qui ne bénéficie pas d’un logement meublé dans sa nouvelle résidence est remboursé de tous les frais autres que les frais de transports de personnes au moyen d’une indemnité forfaitaire de changement de résidence dont le montant est déterminé suivant des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l’outre-mer. Les agents relevant du décret du 9 mai 1995 susvisé ou du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisé sont indemnisés de ces mêmes frais à l’aller et au retour » ; qu’aux termes de l’article 6 du décret du 29 novembre 1967 susvisé : « Au cas où, faute de logements et d’ameublements administratifs, les magistrats et fonctionnaires de l’Etat visés à l’article premier seraient obligés de se loger et de se meubler à leurs frais, ils seront admis, sur présentation de la quittance remise par le propriétaire, au remboursement du loyer, dans les conditions fixées à l’alinéa suivant. Aucun remboursement ne sera accordé à ceux des intéressés qui refuseraient d’occuper le logement administratif mis à leur disposition. » ; 3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que c’est uniquement pour des raisons personnelles que M. E. a renoncé au bénéfice du logement meublé qui lui avait été attribué ; que par suite, cette circonstance n’est pas de nature à la faire regarder comme ne bénéficiant pas d’un logement administratif dès lors qu’une telle renonciation résulte non pas de l’absence de mise à sa disposition d’un logement par l’administration, mais de sa propre initiative ; qu’une telle renonciation ne lui ouvre pas, pour autant, droit au remboursement de ses frais sur le fondement des dispositions précitées de l’article 40 du décret du 22 septembre 1998 dont ne relèvent que les agents qui n’ont pu bénéficier de l’article 39 du même texte ; qu’il s’en suit que c’est à bon droit que l’administration lui a fait application des dispositions du dit article 39 et lui a refusé, pour ce seul motif, le bénéfice des dispositions de l’article 40 ; 4. Considérant qu’eu égard à la circonstance que l’administration avait compétence liée pour refuser à M. E. le bénéfice de l’article 40 du décret sus mentionné, les autres moyens sont inopérants ; 5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. E. n’est pas fondé à demander le versement de l’indemnité forfaitaire de changement de résidence sur le fondement des dispositions susrappelées de l’article 40 du décret du 22 septembre 1998 ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1400016 de M. E. est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. Stéphane E. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt deux avril deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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