Tribunal administratif1400014

Tribunal administratif du 15 juillet 2014 n° 1400014

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

15/07/2014

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

vérification du dossier fiscal. rappel de cotisations de solidarité territoriales. rémunération versées aux associés. assiette. conditions d'exonérations non réunies.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400014 du 15 juillet 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2014, présentée pour la société en nom collectif (SNC) Pharmacie Tamanu, représentée par ses gérants, dont le siège est (98718), par Me Quinquis, avocat, qui demande au tribunal la décharge des cotisations à la contribution de solidarité territoriale auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009, 2010 et 2011, et la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 300 000 F CFP en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que si elle a opté pour l’impôt sur les sociétés, elle reste de droit une société soumise à l’impôt sur les transactions, et exclue de l’assiette de la CST ; que de plus ses dirigeants étant associés au sein d’une SNC, non visée par l’article LP 193- 5-2 du code des impôts de la Polynésie française, leur rémunération n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article 193-5-3 du même code, dès lors qu’ils doivent être considérés, ensemble, comme constituant un gérant majoritaire, et qu’ils ne sont pas salariés de leur société ; Vu la décision en date du 17 octobre 2013 rejetant la réclamation contentieuse ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2014, présenté par la Polynésie française représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française fait valoir que : - une société en nom collectif est en principe une société soumise à l’impôt sur les transactions, mais la circonstance que la SNC Pharmacie Tamanu a opté pour l’impôt sur les sociétés la soustrait aux dispositions relatives à la contribution de solidarité territoriale concernant les sociétés soumises à l’impôt sur les transactions ; - les gérants de la SNC requérante ne rentrent pas dans les cas d’exclusion prévus par les dispositions de l’article LP 193-5-3f) qui imposent des conditions cumulatives ; en particulier d’une part la société est bien soumise à l’impôt sur les sociétés, d’autre part les deux associés ne sont pas majoritaires, puisqu’ils sont à égalité ; - enfin, en l’absence de déclaration de la part de la société, la pénalité de 10% prévue à l’article LP 511-4 du code des impôts a été appliquée à bon droit, et les intérêts de retard sont justifiés par le retard dans la perception de sa créance par l’administration ; Vu, enregistré le 12 juin 2014, le mémoire en réplique présenté pour la SNC Pharmacie Tamanu, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code des impôts de la Polynésie française ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Me Quinquis, avocat de la SNC Pharmacie Tamanu et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant qu’à la suite de la vérification du dossier fiscal de la SNC Pharmacie Tamanu, l’administration a rappelé des cotisations à la contribution de solidarité territoriale dues au titre des rémunérations versées aux deux associés au cours des années 2009 à 2011 incluse pour les montants respectifs, en droits et pénalités, de 2 273 700 F CFP, 2 119 260 F CFP et 1 053 629 F CFP ; que les avis de mises en recouvrement correspondants ont été émis le 11 octobre 2012, pour un montant total de 5 446 589 F CFP ; que la réclamation contentieuse présentée par l’intéressée ayant été explicitement rejetée par décision du 17 octobre 2013, la SNC Pharmacie Tamanu demande au tribunal la décharge des dites impositions ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 193-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Les traitements, salaires, pensions, rentes viagères et indemnités diverses dus à compter du 1er janvier 1995 sont imposables à la contribution de solidarité territoriale dans les conditions déterminées au présent chapitre… » ; que l’article LP 193-5 du même code dispose : « […] 2- Sont notamment incluses dans l’assiette de la contribution : a) les rémunérations versées aux présidents directeurs généraux, aux membres du directoire des sociétés anonymes, aux gérants de société à responsabilité limitée, aux membres des conseils de surveillance des sociétés en commandite et des sociétés anonymes […. ] 3- Ne sont pas incluses dans l’assiette de la contribution…f) les rémunérations versées aux associés uniques et gérants majoritaires des sociétés soumises à l’impôt sur les transactions et n’ayant pas le statut de salariés ainsi que les rémunérations de tous autres dirigeants non visés au 2 a) ci-dessus et obéissant aux mêmes conditions ; …» ; 3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que sont exclues de l’assiette de la contribution de solidarité territoriale d’une part les rémunérations des associés au sein d’une société effectivement soumise à l’impôt sur les transactions, d’autre part celles des dirigeants d’autres sociétés à la double condition qu’il s’agisse d’associés uniques ou de gérants majoritaires, et n’ayant pas le statut de salariés ; qu’il résulte de l’instruction que Mme B. et M. B. sont cogérants et associés à part égales dans la SNC requérante, et donc qu’aucun d’eux n’est gérant majoritaire au sein de la SNC Pharmacie Tamanu ; qu’aucune disposition ni du code des impôts de la Polynésie française ni du code de commerce ne prévoit qu’il y a lieu de cumuler leur participation au sein de la société ; que par ailleurs la dite société, en principe soumise à l’impôt sur les transactions, a opté en 2008, ainsi que l’y autorise l’article LP 112-1-4 du code des impôts de la Polynésie française, pour le régime de l’impôt sur les sociétés ; qu’ainsi, ses dirigeants ne peuvent bénéficier de l’exonération de contribution de solidarité territoriale prévue par les dispositions du f) de l’article LP 193-5 de ce même code ; qu’en conséquence, c’est à bon droit que l’administration a rappelé les montants de contribution de solidarité territoriale éludés depuis 2009 ; 4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SNC Pharmacie Tamanu n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations qui lui ont été réclamées au titre de cette contribution ; Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante soit condamnée à verser à la SNC Pharmacie Tamanu la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés dans cette instance et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1400014 de la SNC Pharmacie Tamanu est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Pharmacie Tamanu et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le quinze juillet deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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