Tribunal administratif•N° 1400011
Tribunal administratif du 15 juillet 2014 n° 1400011
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
15/07/2014
Type
Décision
Juridiction
TA103
Mots-clés
impot. vérification de dossier fiscal. remise en cause d'un crédit d'impot. opération de construction de logements locatifs. délai de prescription acquis. absence reprise possible.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400011 du 15 juillet 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2014, présentée pour la société anonyme d’économie mixte (SAEM) Banque Socredo, représentée par son directeur général, dont le siège est domicilié (98713), par Me Jourdaine, avocat ;
La SAEM Banque Socredo demande au tribunal :
1°) de la décharger des rappels d’impôt sur les sociétés d’un montant de 94 331 250 F CFP en droits et pénalités, qui lui ont été réclamés au titre de la reprise d’un crédit d’impôt sur l’année 2006 ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser des intérêts sur la dite somme depuis la date du paiement ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que :
- la procédure de vérification est irrégulière dès lors que suite à l’avis de la commission, qui a été favorable à la requérante, l’administration n’a pas transmis son dossier fiscal au Président de la Polynésie française pour arbitrage ;
- l’action fiscale est prescrite, l’administration n’ayant effectué qu’en 2011 le redressement sur l’année 2006, alors que l’article 451-1 du code des impôts de la Polynésie française prévoit, dans sa rédaction applicable à l’espèce, un délai maximum de trois ans ;
- les conditions d’obtention de ce crédit d’impôt ont été remplies, le promoteur du projet ayant bien produit dans les délais impartis les documents faisant foi du respect de ses engagements ;
- l’avantage fiscal a été remis en cause en l’absence de retrait de l’agrément fiscal, ce qui est contraire à l’article 951-7 du code des impôts de la Polynésie française ;
Vu la réclamation contentieuse et son accusé de réception en date du 14 juin 2013 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française fait valoir que :
- la procédure d’arbitrage prévue à l’article 433-6 du code des impôts de la Polynésie française ne s’applique qu’en cas de vérification de comptabilité dans les locaux de l’entreprise ; or la société requérante a fait l’objet d’un contrôle sur pièces, et non sur place, de son dossier ;
- le délai de reprise de l’administration ne court qu’à compter du fait ou de l’acte juridique donnant naissance à l’obligation fiscale, qui, en l’espèce, est la remise à l’administration fiscale du certificat de conformité ; ce délai, compte tenu de l’absence de production de ce document à la date butoir du 31 août 2007, est de sept ans, ou subsidiairement de cinq ans, l’action n’est donc pas prescrite à la date du redressement ;
- le promoteur n’a pas rempli ses obligations en ce qui concerne la production dans le délai imparti des justificatifs du coût de la construction ;
- le code des impôts ne prévoit qu’une possibilité de retirer l’agrément fiscal, et n’en fait pas une obligation préalable au retrait du crédit d’impôt ;
- les intérêts de retard ne constituent pas une sanction, mais réparent le préjudice subi par l’administration ;
- la Polynésie française n’étant pas partie perdante ne pourra être condamnée à verser des frais irrépétibles ;
Vu, enregistré le 10 juin 2014, le mémoire complémentaire présenté par la Polynésie française, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui soutient en outre que le délai de reprise de cinq ans étant plus favorable au contribuable dès lors qu’antérieurement, le droit de reprise n’était enfermé dans aucun délai, s’applique au cas d’espèce, et que la reprise n’est donc pas prescrite ;
Vu, enregistré le 25 juin 2014, le mémoire présenté pour la SAEM Banque Socredo, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des impôts de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de Me Jourdaine, avocat de la SAEM Banque Socredo, et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
1. Considérant qu’à la suite de la vérification du dossier fiscal de la SAEM Banque Socredo, l’administration a remis en cause le crédit d’impôt qui lui avait été accordé à hauteur de 67 500 000 F CFP au titre de l’année 2006, dans le cadre de l’opération de construction de logements locatifs réalisée par la SCI Moehau, au motif que la SAEM Banque Socredo n’avait pas fourni dans les délais les justificatifs exigés, soit les factures justificatives du prix de revient de l’investissement ; que les impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés qui en ont résulté ont été mises en recouvrement, pour un montant global en droits et pénalités de 93 331 250 F CFP, le 12 avril 2013 ; que la réclamation contentieuse présentée par l’intéressée le 14 juin 2013 ayant été implicitement rejetée, la SAEM Banque Socredo demande au tribunal la décharge des dites impositions ;
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 923-1 du code des impôts directs de la Polynésie française, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « Le financement réalisé dans un projet agréé de construction de logements intermédiaires ouvre droit à un crédit d’impôt de 45% du montant du financement… » ; qu’aux termes de l’article 914-4 de ce code : « Le bénéfice du crédit d’impôt est en outre subordonné à la présentation au service des contributions d’un document délivré par la société réalisant le projet certifiant le financement effectif du projet et les modalités de ce financement par l’investisseur… » ; que l’article 916-1 du même code dispose : « Le bénéfice du crédit d’impôt est remis en cause, et l’impôt dont le crédit a été préalablement accordé devient immédiatement exigible, nonobstant le cas échéant, l’expiration des délais de prescription : en cas de non respect des conditions prévues par le présent titre… » ; qu’en outre, l’article 916- 4 de ce code prévoit : « La société qui s’engage à réaliser le projet est tenue de produire au service des contributions dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du certificat de conformité… tous documents de nature à justifier du prix de revient final du projet, et notamment l’ensemble des documents financiers de l’opération en démontrant le coût réel. » ; que toutefois, en vertu du principe de sécurité juridique, il y a lieu de faire application des dispositions de droit commun prévues, en ce qui concerne la prescription du droit de reprise de l’administration fiscale, par le code des impôts de la Polynésie française ; qu’aux termes de l’article 451-1 du code des impôts de la Polynésie française dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : «Les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette ou la liquidation des impôts et taxes visés au présent code ainsi que les erreurs commises dans l’établissement des impositions, dans l’application des tarifs ou dans le calcul des cotisations peuvent être réparées jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.» ;
3. Considérant en premier lieu qu’il résulte de l’instruction que le certificat de conformité a été délivré à la SCI Moehau le 16 mai 2007 ; qu’il résulte également de l’instruction, et notamment de l’avis de la commission des impôts en date du 21 mars 2013, que la Polynésie française a bien réceptionné le 16 août 2007, soit dans le délai de trois mois imparti par les dispositions sus rappelées, un courrier faisant état de la transmission par la société Moehau du bilan 2006, de la situation provisoire au 30 juin 2007 et des factures justificatives du coût de la construction ; que si l’administration fait valoir qu’elle n’aurait pas reçu les documents exigés à cette date, et qu’elle a dû les réclamer à la SCI réalisatrice du projet par lettre du 6 octobre 2008, dont les termes auraient été réitérés par téléphone et par courrier électronique, elle ne produit aucun élément établissant l’existence de ces demandes ;
4. Considérant en second lieu que la circonstance qu’en 2009, l’article 451-1 du code des impôts a été modifié pour instituer un délai de reprise spécifique de cinq ans en ce qui concerne les crédits d’impôt, alors qu’auparavant, aucun délai de prescription n’était opposable à l’administration, ne peut être considérée comme constituant un délai plus favorable au contribuable, dès lors que seul le délai de trois ans, délai de droit commun de réparation d’erreur ou d’omission commise par l’administration dans l’établissement de l’impôt, était applicable avant 2009 en cas de reprise de crédit d’impôt ; qu’ainsi, la SNC requérante est fondée à soutenir qu’à la date à laquelle l’administration a procédé à ce contrôle, soit le 1er décembre 2011, le délai de prescription était écoulé en ce qui concerne la reprise d’imposition relative à l’année 2006 ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête, la SAEM Banque Socredo est fondée à demander la décharge des impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2006, sous le n° 1212 des rôles de la commune de Papeete, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
Sur les intérêts :
6. Considérant que faute de litige né et actuel avec le comptable responsable du remboursement des impositions et pénalités déchargées par le tribunal, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SAEM Banque Socredo tendant à ce que soit ordonné le versement d’intérêts de retard sur le montant des dites impositions ;
Sur les conclusions relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative:
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la Polynésie française à verser à la SAEM Banque Socredo la somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La SAEM Banque Socredo est déchargée des impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2006, ainsi que des intérêts de retard dont ces impositions ont été assorties.
Article 2 : La Polynésie française est condamnée à verser à la SAEM Banque Socredo la somme de 150 000 F CFP au titre de l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAEM Banque Socredo et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 1er juillet 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le quinze juillet deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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