Tribunal administratif•N° 1400005
Tribunal administratif du 03 juin 2014 n° 1400005
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
03/06/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1400005 du 03 juin 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2014, présentée par M. Bernard C., dont l’adresse postale est (98709) qui demande au tribunal d’annuler la décision du 21 août 2013 du ministre de l’éducation nationale rejetant sa demande de reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
Le requérant soutient que :
- la décision est dépourvue d’une motivation suffisante au regard de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu’elle n’explicite pas en quoi les arguments qu’il avance à l’appui de sa demande de reconnaissance de la localisation en Polynésie française du centre de ses intérêts matériels et moraux sont insuffisants ;
- les éléments dont il fait état, relatifs à son épouse, polynésienne, à sa belle-famille, à l’achat d’un appartement sur l’île de Tahiti, sur le nombre de ses séjours sur le territoire, et la réitération de ses demandes de mise à disposition de la Polynésie française, enfin, de son inscription sur les listes électorales locales, justifient la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté par le haut- commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête.
Le haut-commissaire de la République fait valoir que :
- pour justifier de la localisation en Polynésie française du centre de ses intérêts matériels et moraux, le requérant expose des critères relatifs à son épouse et non à sa situation personnelle ;
- en ce qui le concerne personnellement, M. C. fait valoir l’achat d’un appartement, mais il n’est pas établi qu’il ait été acheté par le couple ;
- la domiciliation de ses comptes bancaires et son inscription sur les listes électorales sont des formalités effectuées en une demi-journée ;
- ses demandes de mutation sont au nombre de deux, auxquelles il a été fait droit de suite, il n’y a donc pas eu de « nombreuses et fréquentes » demandes de mutation ;
- en conséquence seuls deux éléments militent en faveur du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux : son mariage et son achat immobilier ; en revanche, de nombreux éléments militent en sens inverse : il est d’origine métropolitaine et a passé toute son enfance et adolescence en métropole ; il n’a passé en Polynésie française que 7 ans et 8 mois à la date de sa demande ; lorsqu’il était en Guyane, il n’est pas venu une seule fois en Polynésie française ;
- enfin, et surtout, M. C. s’est comporté comme un agent expatrié jusqu’à juin 2013, il a demandé et obtenu l’indemnité d’éloignement, ainsi que le remboursement de son loyer jusqu’en 2013, et sa propre famille, dont ses deux enfants ainés et ses parents, résident en France métropolitaine, et l’intéressé ne mentionne pas qu’il n’y possède aucun bien immobilier ;
Vu, enregistré le 7 mai 2014, le mémoire présenté par M. C., qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et qui soutient que c’est à plusieurs reprises qu’il a demandé à être réaffecté en Polynésie française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna ;
Vu le décret n° 67-1039 du 29 novembre 1967 portant réglementation du logement et de l’ameublement des magistrats et des fonctionnaires de l’Etat en service dans les territoires d’Outre-mer ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de M. Chang, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. C., professeur de lycée professionnel, a été mis à disposition de la Polynésie française du 1er août 2005 au 31 juillet 2007, puis jusqu’au 31 juillet 2009, en application des dispositions du décret du 26 novembre 1996, ; qu’après une affectation en Guyane, et sur sa demande, il a de nouveau été affecté en Polynésie française à compter du 1er août 2011 ; qu’il a demandé au ministre de l’éducation nationale la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ; que suite au refus opposé par ledit ministre en date du 16 mai 2013, M. C. demande au tribunal d’annuler cette dernière décision ;
2. Considérant que pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte notamment, du lieu de résidence des membres de la famille, de la situation immobilière, de la disposition de comptes bancaires ou postaux, de la durée du séjour et des attaches conservées par l’intéressé avec la métropole ; que la localisation du centre des intérêts moraux et matériels d’un agent, qui peut varier dans le temps, ne doit pas être appréciée à la date de la première affectation en Polynésie française, mais, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire ;
3. Considérant en premier lieu que M. C. fait valoir que la décision de rejet de sa demande est insuffisamment motivée en ce qu’elle ne critique pas explicitement les justifications qu’il apporte au soutien de sa demande ; que toutefois, la décision du ministre refusant de reconnaître le transfert du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent public, qui ne présente pas le caractère d’une décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissaient les conditions légales pour l’obtenir, n’est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées au sens des dispositions de loi du 11 juillet 1979 ; qu’ainsi le moyen ne peut qu’être écarté ;
4. Considérant qu’en second lieu qu’au soutien de sa demande, M. C. fait valoir qu’il est propriétaire d’un appartement à Punaauia, pour lequel il paye l’impôt foncier, qu’il est électeur dans cette commune, qu’il possède des comptes bancaires à Tahiti, et qu’il a présenté plusieurs demandes d’affectation en Polynésie française ; qu’il fait également valoir que sa compagne, devenue son épouse en 2009, est originaire de Polynésie française, qu’elle y a effectué toute sa scolarité et qu’elle y exerce une activité professionnelle ; enfin, que la famille de cette dernière, qui réside en Polynésie française depuis plusieurs générations, est propriétaire de biens fonciers sur l’île de Tahiti ;
5. Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que M. C., âgé de 59 ans, qui n’avait avant sa première affectation en 2005 aucune attache en Polynésie française, où il n’a résidé que pendant sept années à la date de sa demande, est père de deux enfants qui résident en métropole ; que ni ses parents ni aucun autre membre de sa famille n’est installé en Polynésie française, et qu’il n’apporte aucun élément relatif à une absence d’attaches conservées avec la métropole ; que s’il a fait, en son nom propre, l’acquisition d’un logement en Polynésie française, il n’y résidait pas à la date de la décision attaquée, dès lors qu’il a obtenu « un remboursement de loyer » jusqu’au mois de juin 2013 sur le fondement de l’article 1er du décret de 29 novembre 1967, remboursement réservé « aux fonctionnaires en poste dans les territoires d’outre-mer dont la résidence habituelle est située hors du territoire dans lesquels ils servent » ; que, dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le ministre de l’éducation nationale a rejeté sa demande de reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux en Polynésie française ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de M. C. ne peut qu’être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1400005 de M. C. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Bernard C. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le trois juin deux mille quatorze.
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)