Tribunal administratif1400003

Tribunal administratif du 22 avril 2014 n° 1400003

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Rejet

Rejet
Date de la décision

22/04/2014

Type

Décision

Procédure

Plein contentieux

Juridiction

TA103

Domaines

Impôtstaxes et redevances

Mots-clés

travailleur handicapé. obligation d'emploi .code du travail. absence d'emploi. contribution financière. emploi nécessitant des exigences particulières. absence d'intégration dans la liste de l'emploi de moniteur de plongée. prise en compte de ces emplois dans le calcul de l'effectif à prendre en compte. centres de plongées regroupés au sein d'un établissement unique. absence d'autonomie de gestion et de direction propre.

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1400003 du 22 avril 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014, présentée pour la SARL Topdive, dont le siège est (98713), représentée par son gérant en exercice, par Me Guilloux, avocat ; La SARL Topdive demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision n°1393 MSP/TRAV/IPTH du 8 octobre 2013 ainsi que l’ordre de recettes lui réclamant la contribution financière au titre de l’emploi de travailleurs handicapés ; 2°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 220 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - la décision est entachée de défaut de motivation en ce qu’elle ne prend pas en compte la spécificité et les conditions d’aptitude particulière qu’impose le métier de moniteur de plongée ; - elle est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle refuse la qualification exigeant des conditions d’aptitudes particulières (ECAP) aux personnels de la société (moniteurs de plongée, capitaines et pilotes de navire), et donc en calculant les seuils selon une modalité inexacte ; - enfin, ce calcul est encore inexact du fait de l’absence de prise en compte de l’existence d’établissements différents, en méconnaissance de l’article LP 5312-2 du code du travail ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2014, présenté par la Polynésie française représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête, et demande au tribunal de condamner la SARL Topdive à lui verser la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L 761- 1 du code de justice administrative ; La Polynésie française fait valoir que : - la circonstance que les moniteurs de plongée n’aient pas été pris en compte dans les effectifs à retenir pour calculer la contribution financière due par la SARL Topdive au titre de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés ne constitue ni un défaut de motivation ni une erreur de droit, dès lors que cette catégorie de travailleurs n’est pas mentionnée dans la liste des emplois ECAP telle que fixée par l’arrêté du 2 juillet 2007, et que l’administration a fait une application stricte de ces dispositions ; - l’erreur de droit résultant de l’absence de prise en compte d’établissements distincts invoquée n’est pas établie, les différents centres de plongée de la société requérante ne pouvant être considérés comme constituant des établissements différents au sens de l’article LP 2421- 3 du code du travail ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu l’arrêté n° 918 CM du 2 juillet 2007 relatif aux emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières, non pris en compte pour la détermination de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ; Vu le code du travail de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de Mme Mallet, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société Topdive, qui exerce l’activité d’encadrement et d’enseignement de la plongée-loisir, s’est vu réclamer, par courrier du directeur du travail en date du 8 octobre 2013, la somme de 619 192 F CFP représentant le montant de la participation financière due au titre de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, majorée de la pénalité de retard pour dépôt tardif de la déclaration annuelle obligatoire ; que cette décision a été suivie d’un titre de recettes reçu par l’entreprise le 3 février 2012 ; que les conclusions de la Société Topdive, qui demande l’annulation de la décision du directeur du travail lui imposant cette contribution et de l’ordre de recettes correspondant, doivent être regardées comme tendant à la décharge de l’obligation de payer la dite somme ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article LP 5312-1 du code du travail : «Dans les limites prévues au livre 1 de la présente partie, tout employeur de droit public ou de droit privé occupant au moins 25 salariés est soumis aux dispositions du présent chapitre » ; qu’aux termes de l’article LP 5312-2 du même code : « L’obligation d’emploi s’applique établissement par établissement, en cas d’existence d’établissements distincts au sein d’une même entreprise, au sens des articles LP 2421-2 à 2421-5 » ; que l’article LP 5312-5 de ce code précise : « Ne sont pas pris en compte pour la détermination de l’effectif d’assujettissement, déterminé conformément à l’article LP 1112-1, les salariés occupant des emplois qui relèvent de catégories exigeant des conditions d’aptitude particulières. La liste de ces catégories est fixée par arrêté pris en conseil des ministres après consultation de la commission prévue par l’article LP 5313-10. » ; qu’en outre, l’article LP 5312-22 dudit code précise : «Tout employeur assujetti qui ne satisfait pas à l’obligation dans les conditions définies aux articles LP 5312-4 et LP 5312-14 est astreint à une participation financière dont le montant est compris entre 800 fois le SMIG horaire et 2500 fois le SMIG horaire en vigueur au 31 décembre de l’année d’assujettissement, pour chacun des travailleurs handicapés manquant ou correspondant à l’obligation d’emploi. » ; que l’article LP 5312-27 de ce code dispose : « …En cas de retard dans l’envoi de la déclaration annuelle obligatoire visée à l’article LP 5212-7, une pénalité égale à 200 fois le SMIG horaire est due par l’employeur retardataire » ; 3. Considérant en premier lieu que la société requérante soutient que la décision du directeur du travail est dépourvue de motivation, dès lors que ne sont prises en compte ni la spécificité ni les conditions d’aptitude particulières qu’impose le métier de moniteur de plongée sous-marine ; qu’il résulte de ses termes mêmes que la décision attaquée comporte la référence explicite aux dispositions du code du travail applicables, ainsi que les motifs de l’assujettissement de l’entreprise à la contribution financière due au titre de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, et les éléments retenus par l’administration pour calculer le montant de cette contribution ; que la décision attaquée, qui n’avait pas à se prononcer sur d’autres éléments, est en conséquence suffisamment motivée ; que ce moyen ne peut être accueilli ; 4. Considérant en deuxième lieu qu’en se fondant sur la liste des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières, non pris en compte pour la détermination de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés telle que figurant dans l’arrêté sus visé du 2 juillet 2007 modifié, dont la légalité n’a pas été contestée, et dès lors que cette liste ne mentionne pas les moniteurs de plongée, la Polynésie française n’a pas commis d’erreur de droit dans le calcul de l’effectif à prendre en compte au titre de cette réglementation ; que ce second moyen doit également être écarté ; 5. Considérant en troisième lieu, que la SARL Topdive soutient que le calcul précité tel qu’effectué par l’administration est erroné dès lors que ses effectifs n’ont pas été détaillés établissement par établissement, alors qu’elle exploite plusieurs centres de plongée ; que toutefois, l’administration affirme sans être contestée que les centres de plongée ne peuvent être assimilés à des établissements distincts, dès lors que la requérante n’établit pas que ces différents centres, certes répartis sur plusieurs sites, disposent d’une autonomie de gestion, et d’une direction qui leur est propre, et dès lors que les élections professionnelles sont organisées par la requérante globalement pour toute la société ; que ce dernier moyen manque en fait et doit être écarté ; 6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL Topdive ne peut qu’être rejetée ; Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 7. Considérant que les dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante, verse la somme que réclame la SARL Topdive au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner la SARL requérante à verser la somme demandée par la Polynésie française sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1400003 de la SARL Topdive est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française relatives à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Topdive et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt deux avril deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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