Tribunal administratif1300669

Tribunal administratif du 07 octobre 2014 n° 1300669

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

07/10/2014

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300669 du 07 octobre 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée par M. Henri T., dont l’adresse (98716), qui demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2013, par lequel le maire de la commune de Pirae l’a titularisé dans le cadre d’emploi « maîtrise » au grade de technicien de la spécialité « technique » ; Le requérant soutient que la commission administrative paritaire n’a pas été consultée pour rendre un avis sur son intégration ; qu’eu égard aux missions qu’il a exercées, il aurait dû être titularisé dans le cadre d’emplois « conception et encadrement » et non celui de « maîtrise » ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2014, présenté pour la commune de Pirae, représentée par son maire régulièrement habilité, par Me Kintzler, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 339 000 F CFP soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune soutient que la commission administrative paritaire n’est pas compétente pour se prononcer sur l’intégration des agents ; que la commission spéciale prévue par l’article 74 de l’ordonnance n° 2005-10 a bien été consultée ; que le requérant n’a pas saisi la commission de conciliation prévue par l’article 78 de la même ordonnance, de sorte que son recours est irrecevable ; que l’intéressé, qui satisfait aux conditions d’intégration dans la fonction publique communale, n’a pas perdu sa rémunération antérieure, n’a pas pu produire le brevet d’études professionnelles qu’il allègue avoir obtenu, n’a exercé que des missions de participation, collaboration, suivi mais aucunement de pilotage et de conception de projet ; que ses missions ne requièrent ni autonomie, ni un niveau élevé de technicité ; que son intégration dans le cadre d’emplois « maîtrise » est conforme aux dispositions de l’arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 ; Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2014, présenté par M. T., qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; Vu le décret n° 2011-1551 du 15 novembre 2011 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; Vu l’arrêté n° 1570 DIPAC du 28 novembre 2011 modifié relatif aux commissions de conciliation de la fonction publique des communes de la Polynésie française ; Vu l’arrêté n° 1116 DIPAC du 5 juillet 2012 modifié fixant le statut particulier du cadre d’emplois « conception et encadrement » ; Vu l’arrêté n° 1117 DIPAC du 5 juillet 2012 modifié fixant le statut particulier du cadre d’emplois « maîtrise » ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Me Jannot, substituant Me Kintzler, avocat de la commune de Pirae ; 1. Considérant que M. T. doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 26 novembre 2013, par lequel le maire de la commune de Pirae, dans le cadre de la mise en place du statut de la fonction publique communale en Polynésie française, l’a titularisé dans le cadre d’emplois « maîtrise » au grade de technicien de la spécialité « technique » ; Sur la fin de non recevoir opposée en défense : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 77 de l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 susvisée : « Il est créé, dans chaque subdivision administrative de la Polynésie française, une commission de conciliation présidée par le chef de la subdivision administrative ou son représentant qui a voix délibérative. / Cette commission comprend, à parts égales, des représentants des collectivités et établissements mentionnés à l'article 1er de la subdivision d'une part, des représentants des organisations syndicales représentatives du personnel communal d'autre part. Elle peut faire appel à des personnes extérieures en qualité d'expert. / Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine la composition et les règles de fonctionnement des commissions de conciliation ainsi que le mode de désignation de leurs membres. » ; qu’aux termes de l’article 78 de la même ordonnance : « Les commissions de conciliation se prononcent sur les contestations relatives aux conditions d'intégration dont elles sont saisies par les agents intéressés après notification des décisions prises par le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement sur les demandes d'intégration. Dans le cas mentionné au premier alinéa, le maire ou le président du groupement de communes ou de l'établissement doit statuer à nouveau sur la demande d'intégration dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de la commission. S'il ne suit pas cet avis, il doit motiver son refus. » ; 3. Considérant qu’il résulte de ces dispositions, combinées à celles des articles 4 et 9 de l’arrêté n° 1570 DIPAC du 28 novembre 2011 susvisé pris pour leur application, que les contestations formées par les agents à l’encontre de la décision les intégrant dans la fonction publique communale en application de l’article 76 de l’ordonnance précitée doivent être soumises à la commission de conciliation, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, laquelle dispose d’un délai de deux mois pour rendre son avis sur la base duquel doit impérativement être rendue, dans un délai d’un mois, une nouvelle décision de l’autorité de nomination et qui doit être motivée en cas de désaccord ; que ce recours devant la commission de conciliation présente le caractère d’un recours administratif préalable qui doit être obligatoirement formé, dans tous les cas, avant tout recours contentieux sous peine d’irrecevabilité ; 4. Considérant qu’il est constant que M. T. n’a pas saisi la commission de conciliation de la contestation qu’il formule à l’encontre de la décision l’intégrant dans la cadre d’emplois « maitrise » de la fonction publique communale, au grade de technicien de la spécialité « technique », préalablement à l’introduction du présent recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la commune de Pirae est fondée à soutenir que les conclusions à fin d’annulation sont entachées d’irrecevabilité et ne peuvent qu’être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu’en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. T. la somme demandée par la commune de Pirae au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1300669 de M. T. est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pirae au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Henri T. et à la commune de Pirae. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le sept octobre deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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