Tribunal administratif•N° 1300668
Tribunal administratif du 15 juillet 2014 n° 1300668
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
15/07/2014
Type
Décision
Juridiction
TA103
Domaines
Domaine privédomaine public
Mots-clés
contravention de grande voirie
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300668 du 15 juillet 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2013, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1300668, présentée par la Polynésie française, représentée par son président en exercice ;
La Polynésie française défère, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. Louis T., demeurant (98719), et conclut à ce que le tribunal : - constate que les faits établis par le procès-verbal n° 1744/GEG/CP dressé le 21 octobre 2013 constituent la contravention prévue et réprimée par la délibération n° 2004-34 du 12 février 2004 ;
- condamne M. T. à : • l’amende prévue à cet effet, • la réparation du préjudice causé par l’enlèvement et la démolition des installations occupant le domaine public, • la remise en état du domaine public dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, et autorise la Polynésie française passé ce délai, à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais du contrevenant, • la prise en charge des entiers dépens et au versement de la somme de 20 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Polynésie française soutient que la construction d’un mur en parpaings d’une hauteur de 1,70 mètre et d’une largeur de 2 mètres sur un ruisseau, ainsi que son remblaiement par de la terre sur une longueur de 20 mètres, une largeur de 1,50 mètre et une hauteur de 60 centimètres, sur le domaine public fluvial, attenant à la parcelle cadastrée section AE n° 139 des terres Faa et Raumanu, sur le territoire de la commune de Punaauia, PK 15,9 côté montagne, sans autorisation administrative, constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par la délibération de l’assemblée de la Polynésie française n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004 ;
Vu la mise en demeure adressée le 7 février 2014 à M. T. ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2014, présenté pour M. T., par Me Neuffer, avocat, qui conclut à l’annulation du procès-verbal n° 1744/GEG/CP dressé le 21 octobre 2013, à sa relaxe, au rejet de la requête et à la condamnation de la Polynésie française à lui verser la somme de 150 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. T. fait valoir que :
- le procès-verbal ne mentionne pas la possibilité de déposer une défense écrite, et ce dans un délai raisonnable ;
- Mlle Hinarii Y. et M. Alexandre L., auteurs du procès-verbal n° 1744/GEG/CP, n’apportent pas la preuve de leur qualité d’agents assermentés ;
- la Polynésie française n’a pas respecté le délai de notification du procès-verbal de contravention de dix jours à compter de sa rédaction, prévu par les dispositions de l’article L. 774-2 du code de justice administrative ;
- l’auteur de la construction du mur de parpaings est le propriétaire de la parcelle n° 140 ;
- à la différence de ce mur empêchant l’eau de s’écouler, le remblaiement contesté ne constitue pas la cause de l’empiètement sur le domaine public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 août 2014 et non communiquée, présentée par la Polynésie française ;
Vu le constat d’huissier en date du 12 décembre 2013, enregistré le 2 juillet 2014, produit pour M. T. par Me Neuffer, avocat ;
Vu le procès-verbal n° 1744/GEG/CP dressé le 21 octobre 2013 et sa notification ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française et celles de Me Neuffer, avocat de M. T. ;
1. Considérant que la Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. Louis T., à qui il est reproché d’avoir réalisé un mur en parpaings d’une hauteur de 1,70 mètre et d’une largeur de 2 mètres sur un ruisseau, ainsi que son remblaiement par de la terre sur une longueur de 20 mètres, une largeur de 1,50 mètre et une hauteur de 60 centimètres, sur le domaine public fluvial, attenant à la parcelle cadastrée section AE n° 139 des terres Faa et Raumanu, sur le territoire de la commune de Punaauia, PK 15,9 côté montagne, sans autorisation administrative ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004- 34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : (…) le domaine public fluvial qui se compose de l’ensemble des cours d’eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources (…)» ; qu’aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» ; que l’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte » ; qu’enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ; En ce qui concerne l’action publique : 3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu’elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite ; il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance » ; qu’aux termes de l’article L.774-11 du même code : « Pour l’application des articles L.774-1 à L.774-8 en Polynésie française : ..Le Président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article. Pour l’application de l’alinéa précédent, à l’article L.774-2, le mot « préfet » est remplacé par les mots « Président de la Polynésie française » ; que le respect du délai de dix jours prévu par les dispositions précitées n’est pas prescrit à peine de nullité dès lors qu'il n'est pas porté atteinte aux droits de la défense ; qu’en l’espèce, l’infraction a été constatée le 19 août 2013, le procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 21 octobre 2013, puis a été notifié à M. T. le 29 octobre 2013 ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce dernier aurait été privé de la possibilité de discuter contradictoirement les faits ; que, dès lors, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de contravention de grande voirie doit être écarté ;
4. Considérant en deuxième lieu qu’il résulte de l’instruction que le procès-verbal a été rédigé et signé par deux agents assermentés de la direction de l’équipement ;
5. Considérant en troisième lieu qu’il est constant que des travaux d’édification d’un mur en parpaings d’une hauteur de 1,70 mètre et d’une largeur de 2 mètres, ainsi que de remblaiement par de la terre sur une longueur de 20 mètres, une largeur de 1,50 mètre et une hauteur de 60 centimètres, ont été effectués sur le domaine public fluvial, attenant à la parcelle cadastrée section AE n° 139 des terres Faa et Raumanu, sur le territoire de la commune de Punaauia, PK 15,9 côté montagne ; que contrairement à ce qu’indique M. T., propriétaire de ladite parcelle, il résulte de l’instruction que les travaux en cause n’ont pas été réalisés sur la parcelle voisine cadastrée section AE n°140 ; que dès lors que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention, c’est à bon droit que le service a établi la contravention de grande voirie à l’encontre de M. T., bénéficiaire des travaux litigieux, alors même que selon ses dires il n’aurait pas lui-même été à l’origine de ces travaux ; que l’atteinte ainsi caractérisée à l’intégrité du domaine public fluvial de la Polynésie française constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette délibération ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à M. T. une amende d’un montant de 150 000 F CFP ;
En ce qui concerne l’action domaniale :
6. Considérant qu’il n’est pas établi qu’à la date du présent jugement le contrevenant ait régularisé la situation ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. T., pour autant qu’il n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public fluvial en enlevant le mur de parpaings et le remblaiement irrégulièrement édifiés, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, à défaut de remise en état passé ce délai, d’autoriser la Polynésie française à y procéder d’office aux frais de l’intéressé ;
Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. T., une somme de 20 000 F CFP au titre des frais que la Polynésie française a exposés, notamment les frais de signification dans le cadre de la procédure et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : M. Louis T. est condamné à payer à la Polynésie française une amende de 150 000 (cent cinquante mille) francs CFP.
Article 2 : M. Louis T. est condamné, pour autant qu’il n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public fluvial, en enlevant un mur en parpaings d’une hauteur de 1,70 mètre et d’une largeur de 2 mètres sur le ruisseau, ainsi que son remblaiement par de la terre sur une longueur de 20 mètres, une largeur de 1,50 mètre et une hauteur de 60 centimètres, irrégulièrement édifiés et installés sur le domaine public fluvial, attenant à la parcelle cadastrée section AE n° 139 des terres Faa et Raumanu, sur le territoire de la commune de Punaauia, PK 15,9 côté montagne, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. L’administration est autorisée à défaut d’exécution du jugement au terme de ce délai, à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais de M. Louis T..
Article 3 : M. Louis T. versera à la Polynésie française une somme de 20 000 (vingt mille) francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. Louis T. dans les conditions prévues à l'article L.774- 6 du code de justice administrative.
Lu en audience publique le quinze juillet deux mille quatorze.
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
D. Germain
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