Tribunal administratif1300667

Tribunal administratif du 15 juillet 2014 n° 1300667

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

15/07/2014

Type

Décision

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Mots-clés

contravention de grande voirie

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300667 du 15 juillet 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête enregistrée le 26 décembre 2013, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1300667, présentée par la Polynésie française, représentée par son président en exercice ; La Polynésie française défère, comme prévenu d’une contravention de grande voirie, M. Robert S., dont l’adresse postale est (98713), et conclut à ce que le tribunal : - constate que les faits établis par le procès-verbal n° 323/GEG/CP dressé le 7 mars 2013 constituent la contravention prévue et réprimée par la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 ; - condamne M. S. à : • l’amende prévue à cet effet, • la réparation du préjudice causé par l’enlèvement et la démolition des installations occupant le domaine public, • la remise en état du domaine public dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard, passé le délai d’un mois, et autorise la Polynésie française à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais du contrevenant, • la prise en charge des entiers dépens et au versement de la somme de 20 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, La Polynésie française soutient que l’occupation de deux emplacements du domaine public maritime, d’une superficie totale de 194 m², attenant aux parcelles A et B dépendant du lot n° 2 de la terre Ahototeina cadastrée section I n° 1 et n° 2, sise sur le territoire de la commune de Mahina, dont l’autorisation est échue depuis le 27 octobre 2010 à minuit et n’a pas été renouvelée, constitue une contravention de grande voirie prévue et réprimée par la délibération de l’assemblée de la Polynésie n° 2004-34 APF en date du 12 février 2004 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 février 2014, présenté par M. S., concluant au rejet de la requête, et faisant valoir que bien qu’il fût titulaire d’une autorisation d’occupation des deux emplacements du domaine public maritime, il n’y a jamais effectué d’aménagement et n’a donc pas entrepris de demande de renouvellement d’occupation ; l’article 6 de la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française n’est donc pas applicable ; il n’est plus propriétaire de la parcelle A ; le remblai, attenant à la parcelle B et délimité par des enrochements déjà existants, n’a fait l’objet d’aucune occupation ni aménagement ; Vu le mémoire, enregistré le 25 juin 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; La Polynésie française soutient que M. S. occupe toujours des emplacements du domaine public maritime remblayé ; qu’il conserve toujours la jouissance du remblai I n°61 attenant à la propriété de M. I. ; qu’elle se désiste, à titre subsidiaire, de l’action tendant à la condamnation du contrevenant au titre de l’occupation de l’emplacement du domaine public maritime remblayé cadastré I n°61 ; Vu le procès-verbal n° 323/GEG/CP dressé le 7 mars 2013 et sa notification ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ; Vu le code pénal ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 1er juillet 2014, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - et les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant que la Polynésie française défère comme prévenu d’une contravention de grande voirie M. S., à qui il est reproché d’occuper deux emplacements d’une superficie totale de 194 m², attenant aux parcelles A et B dépendant du lot n° 2 de la terre Ahototeina cadastrée section I n° 1 et n° 2, sise sur le territoire de la commune de Mahina, sur le domaine public maritime ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la délibération n° 2004-34 de l’assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : « Le domaine public naturel comprend : le domaine public maritime qui se compose notamment des rivages de la mer, des lais et relais de mer, des étangs salés communiquant librement ou par infiltration ou par immersion avec la mer, du sol et du sous-sol des eaux intérieures dont les havres et rades non aménagés et les lagons jusqu’à la laisse de basse mer sur le récif côté large, du sol et du sous-sol des golfes, baies et détroits de peu d’étendue, et du sol et du sous-sol des eaux territoriales (…) » ; qu’aux termes de l’article 6 de la même délibération : « Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous…» ; que l’article 27 de ladite délibération dispose que : « Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (…) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d’amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l’amende pourra être doublé. En outre, l’auteur d’une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte » ; qu’enfin, selon l’article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française l’amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ; En ce qui concerne l’action publique : 3. Considérant qu’il ressort des mentions du procès-verbal n° 323/GEG/CP dressé le 7 mars 2013 que M. S. a continué à occuper, sur le domaine public maritime, deux emplacements d’une superficie totale de 194 m², attenant aux parcelles A et B dépendant du lot n° 2 de la terre Ahototeina cadastrée section I n° 1 et n° 2, sise à Mahina, alors que l’autorisation administrative dont il bénéficiait au titre de l’arrêté n° 1344/CM du 28 octobre 2001 a expiré le 27 octobre 2010 ; qu’il est toutefois constant que M. S. a vendu en 2011 la parcelle cadastrée section I n°2 et ne peut ainsi être regardé comme occupant irrégulièrement le remblai I n°61, d’une superficie de 61 m2, attenant à cette parcelle ; qu’en revanche il résulte de l’instruction que M. S., qui ne saurait utilement faire valoir qu’il n’a pas réalisé les travaux d’aménagement liés au projet d’élevage de poissons et crustacés prévus par l’article 2 dudit arrêté, occupe irrégulièrement le remblai I n°60 , d’une superficie de 133 m2 ; que cette atteinte caractérisée à l’intégrité du domaine public maritime de la Polynésie française constitue l’infraction prévue à l’article 6 de la délibération précitée du 12 février 2004 et réprimée par l’article 27 de cette délibération ; que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’infliger à M. S. une amende d’un montant de 100 000 F CFP ; En ce qui concerne l’action domaniale : 4. Considérant qu’il n’est pas établi qu’à la date du présent jugement le contrevenant ait régularisé la situation ; que, dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. S., pour autant qu’il n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, à défaut de remise en état passé ce délai, d’autoriser la Polynésie française à y procéder d’office aux frais de l’intéressé ; Sur l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative : 5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. S., une somme de 20 000 F CFP au titre des frais que la Polynésie française a exposés, notamment les frais de signification dans le cadre de la procédure et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : M. Robert S. est condamné à payer à la Polynésie française une amende de 100 000 (cent mille) francs CFP. Article 2 : M. Robert S. est condamné, pour autant qu’il n’y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public maritime, en enlevant les installations occupant irrégulièrement le remblai I n°60 d’une superficie totale de 133 m², attenant à la parcelle B dépendant du lot n° 2 de la terre Ahototeina cadastrée section I n° 1, sise à Mahina, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. L’administration est autorisée à défaut d’exécution du jugement au terme du délai d’un mois, à procéder d’office à la remise en état des lieux occupés aux frais de M. Robert S.. Article 3 : M. Robert S. versera à la Polynésie française une somme de 20 000 (vingt mille) francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera adressé à la Polynésie française pour notification et à M. Robert S. dans les conditions prévues à l'article L.774-6 du code de justice administrative. Lu en audience publique le quinze juillet deux mille quatorze. La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, D. Germain

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