Tribunal administratif1500631

Tribunal administratif du 12 juillet 2016 n° 1500631

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

12/07/2016

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500631 du 12 juillet 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 décembre 2015 et 2 mars 2016, Mme Verouchka L., représentée par Me Quinquis, avocat, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’article 1er de l’arrêté n° 357/2015 du 3 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Punaauia, en exécution du jugement du tribunal administratif de la Polynésie française du 14 mai 2013, lui a octroyé une prime de responsabilité à hauteur de 0% ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Punaauia de réexaminer sa demande d’attribution de l’indemnité de fonction à compter de l’année 2005, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 000 CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Punaauia la somme de 200 000 F CFP à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme L. soutient que : - elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l’indemnité de fonction ; - l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle est la seule chef de service à ne pas percevoir l’indemnité de fonction, alors que son prédécesseur à son poste la percevait ; la décision en litige contrevient au principe d’égalité de traitement car rien ne vient justifier le traitement discriminatoire à son encontre ; - il doit être enjoint à la commune, en raison de sa résistance abusive, de statuer sur sa demande à compter de sa prise de fonction au mois de janvier 2005. Vu la décision attaquée ; Par mémoires enregistrés les 12 janvier 2016 et 15 mars 2016, la commune de Punaauia, représentée par Me Bourion, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 200 000 F CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Punaauia soutient que : - la décision en litige est fondée sur la manière de servir de la requérante et la nature et l’importance des attributions du service à la tête duquel elle a été placée ; - le maire a repris les dispositions de l’arrêté 1091 DIPAC du 5 juillet 2012, et la requérante a aujourd’hui deux agents sous sa responsabilité ; la décision en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; - la décision en litige n’a pas méconnu le principe d’égalité de traitement à l’égard de la requérante. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - l’ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ; - la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer ; - l’ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 rendant applicables les dispositions du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère ; - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Me Quinquis, représentant Mme L., et celles de Me Bourion, représentant la commune de Punaauia. 1. Considérant que Mme L. a été recrutée par la commune de Punaauia à compter du 1er octobre 2004, par contrat à durée déterminée de trois mois puis, à compter du 1er janvier 2005, par contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi d’auxiliaire sociale de catégorie C ; que, par arrêté du 16 août 2005, le maire de Punaauia a procédé à son reclassement dans la catégorie B/1, échelon 1, en qualité de chef du service social ; que par décision du 4 novembre 2009, le maire de la commune a refusé de lui attribuer le bénéfice de l’indemnité de fonction pouvant être allouée aux chefs de service ; que cette décision a été annulée par un jugement du 14 mai 2013 du tribunal de céans, lequel a enjoint à la commune de Punaauia de réexaminer la demande d’attribution de l’indemnité de fonction présentée par Mme L. ; que par arrêté n° 357/2015 du 3 novembre 2015, le maire de la commune de Punaauia a octroyé à la requérante une prime de responsabilité de 0% ; que Mme L. demande l’annulation de ce dernier arrêté ; Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Considérant en premier lieu qu’aux termes de l’article 62 de l’ordonnance du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement ainsi que les indemnités afférentes aux fonctions. (…) Le régime indemnitaire applicable dans chaque collectivité est fixé par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant du groupement de communes ou de l'établissement public. Les indemnités allouées aux fonctionnaires régis par le présent statut général sont fixées dans la limite de celles dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat occupant des emplois comparables (…) » ; que la délibération du 14 décembre 1990 du conseil municipal de Punaauia prévoit qu’une « indemnité de fonction peut être allouée aux secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints et chefs de service. Le montant de l’indemnité mensuelle de fonction ne peut excéder 50 points d’indice » ; 3. Considérant que si le maire peut faire varier le montant de l’indemnité litigieuse et en fixer, le cas échéant, le taux à un niveau égal à 0 %, il doit se fonder sur des motifs tirés notamment de la manière de servir du chef de service intéressé ou de la nature et de l’importance des attributions du service à la tête duquel il est placé ; 4. Considérant, en premier lieu, que le maire de la commune de Punaauia, par l’arrêté contesté, a alloué à Mme L. une indemnité de fonction au taux de 0 %, compte tenu de la nature des missions et des attributions du pôle solidarité de la commune, et notamment des circonstances que le pôle solidarité instruit essentiellement les demandes de bourses de cantine et que Mme L. a sous son autorité hiérarchique seulement deux agents ; que, ce motif, fondé sur l’importance relative du service géré par Mme L., n’est pas erroné en droit ; 5. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, pour la période 2009-2010, Mme L. était affectée au pôle social, en qualité de chef de service ; que pour la période postérieure, le pôle social a été regroupé dans un service de la solidarité et de la scolarité ; que Mme L. exerce depuis cette date la fonction de responsable du pôle solidarité au sein de ce service sous la responsabilité d’un chef de service ; qu’il n’est pas sérieusement contesté que Mme L. encadre seulement deux agents et qu’il n’est pas démontré que ses attributions étaient substantiellement différentes avant la réorganisation des services municipaux en 2010 ; qu’enfin, les missions confiées à Mme L. telles que décrites dans l’organigramme de la commune produit devant le tribunal et non contesté, ont un caractère essentiellement administratif de constitution de dossiers ; qu’ainsi, en estimant que le faible nombre d’agents sous la responsabilité de Mme L. et les missions de ce service, ne justifiaient pas l’attribution de l’indemnité de fonction allouée aux chefs de service, le maire de la commune de Punaauia n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ; 6. Considérant enfin, que la commune de Punaauia a produit la liste des chefs de service attributaires de l’indemnité de fonction en 2015 lesquels assurent l’encadrement d’au moins 6 agents et d’au plus 49 agents ; que, la requérante qui ne démontre pas que pour les années précédentes, d’autres personnes attributaires de l’indemnité en cause auraient été placées dans une situation équivalente à la sienne, n’établit pas que l’arrêté contesté aurait méconnu le principe d’égalité de traitement et créé une discrimination à son encontre ; 7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme L. n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 novembre 2015 ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative 8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Punaauia, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme L. la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner Mme L. à verser à la commune de Punaauia la somme qu’elle demande au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme L. est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Punaauia présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Verouchka L. et à la commune de Punaauia. Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 12 juillet 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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