Tribunal administratif•N° 1300416
Tribunal administratif du 25 février 2014 n° 1300416
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
25/02/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
falsification de documents administratifs. mise en garde par l'autorité administrative. décision ne faisant pas grief.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300416 du 25 février 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 14 août 2013, présentée pour M. Christian M., dont l’adresse postale est BP 110090, à Mahina (98709), par Me Eftimie-Spitz, avocat ;
M. M. demande au tribunal :
- d’annuler la « lettre de recadrage » n° 1102/MEJ en date du 14 mai 2013 ;
- d’enjoindre au ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports, de retirer de son dossier administratif cette lettre, ainsi que le rapport d’audit n° 145/IGA/CFDL en date du 7 mai 2013 ;
- de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 150 000 F CFP, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. M. soutient que :
- la lettre n° 1102/MEJ en date du 14 mai 2013, qui contient des éléments diffamatoires et injurieux à son encontre, et une mise en demeure, est une décision qui lui fait grief ; qu’en effet elle est à l’origine de la prolongation de stage dont il a fait l’objet par arrêté du 6 août 2013 du ministre de l’éducation nationale ; - le rapport d’audit n° 145/IGA/CFDL en date du 7 mai 2013, document administratif au regard de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, est nul pour défaut de signature de ses auteurs, tel qu’il est prévu par l’article 4 de la loi n° 2000- 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- ledit rapport traduit une violation du principe du contradictoire ;
- les conclusions de ce rapport sont erronées ;
- la sanction dont il a fait l’objet n’a pas été précédée d’un entretien préalable ;
- les éléments qui lui sont reprochés sont la conséquence du management qui lui a été imposé par sa hiérarchie et qui a induit de nombreux dysfonctionnements ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française fait valoir que :
- la lettre n° 1102/MEJ en date du 14 mai 2013 ne faisant que lui donner des instructions en tant que directeur de l’enseignement primaire, ne peut être regardée comme une décision faisant grief au requérant ;
- la lettre susvisée et le rapport d’audit n° 145/IGA/CFDL en date du 7 mai 2013 sont indépendants, et par conséquent l’irrégularité éventuelle de l’un ne saurait entraîner celle de l’autre ;
- ledit rapport n’a eu pour objet que de révéler les dysfonctionnements au sein de la direction de l’enseignement primaire, et de rappeler les règles à appliquer ainsi que les responsabilités de chaque acteur ;
- les enquêteurs de l’I.G.A. ne disposent pas de prérogatives liées à l’exercice d’une mission de police administrative, et ne sont donc pas habilités à signer en leur nom propre les rapports qui leur sont confiés ; par ailleurs, la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations n’est pas applicable en l’espèce ;
- les entretiens dans le cadre d’enquêtes ne font pas l’objet de convocation préalable écrite, dont par ailleurs, le requérant n’apporte pas la preuve de la demande ;
- le rapport d’audit n° 145/IGA/CFDL en date du 7 mai 2013 ne comporte aucune charge personnelle ni de propos diffamatoires à l’encontre du requérant ;
- les rapports de l’I.G.A. n’ont qu’une valeur de document d’information et d’aide à la décision, que seul le président peut décider de diffuser ;
Vu l’ordonnance en date du 21 octobre 2013 ayant fixé la clôture de l’instruction au 22 novembre 2013, en application de l’article R.613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2013, présenté pour M. M., par Me Eftimie-Spitz, avocat, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 février 2014 :
- M. Tallec, président, en son rapport,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- et les observations de Me Eftimie-Spitz, avocat du requérant, et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la découverte, dans une photocopieuse de la direction de l’enseignement primaire, d’un montage comportant la signature du ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports de la Polynésie française, le président de la Polynésie française a confié le 7 février 2013 une mission à l’inspection générale de l’administration aux fins de réaliser une enquête sur des faits de falsification de documents au sein du service en cause ; que le rapport d’inspection a été rendu aux autorités le 7 mai 2013 ; que le 14 mai 2013, le ministre de l’éducation, de la jeunesse et des sports de la Polynésie française a adressé une lettre à M. M., directeur de l’enseignement primaire ;
2. Considérant que l’acte contesté comporte en objet « Erreurs administratives graves et récurrentes dans le traitement du courrier » ; que si son auteur reconnait que certains dysfonctionnements constatés par le rapport d’inspection sont imputables au cabinet du ministre, il précise à son destinataire que « les fautes les plus troublantes … sont totalement imputables à votre management », lui indique « En votre qualité de chef de service, vous êtes responsable des bonnes pratiques administratives de votre secrétariat », l’informe qu’il envisage « de demander une enquête plus approfondie sur la gestion administrative de la direction de l’enseignement primaire », et « l’invite à prendre toutes les mesures nécessaires pour que de tels agissements ne se reproduisent plus » ;
3. Considérant que la lettre litigieuse qui n’est assortie d’aucune mesure contraignante, ne peut être regardée comme une mise en demeure adressée à M. M. ; qu’en lui ayant ainsi fait part de ses observations défavorables sur le fonctionnement du service à la tête duquel le requérant était placé, l’autorité ministérielle ne peut pas davantage être regardée comme lui ayant infligé une sanction disciplinaire, et en particulier pas un avertissement ; qu’ainsi la mise en garde notifiée à M. M. par son supérieur hiérarchique ne constitue pas, en elle-même, une décision faisant grief à l’intéressé susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que si M. M. fait valoir que le vice-recteur de la Polynésie française a pris en compte les éléments de ce courrier et du rapport susmentionné pour proposer la prolongation de son stage en qualité d’inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, et que, par arrêté du 6 août 2013, le ministre de l’éducation nationale l’a « autorisé à renouveler son stage pour une durée effective d’un an à compter du 1er septembre 2013 », il lui appartient, s’il s’y croit recevable et fondé, de contester cette dernière décision ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. M. dirigées contre la lettre n° 1102/MEJ en date du 14 mai 2013 sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ; 5. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, soit condamnée à verser à M. M. quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n°1300416 de M. Christian M. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Christian M. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 11 février 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le 25 février 2014.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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