Tribunal administratif•N° 1300373
Tribunal administratif du 11 mars 2014 n° 1300373
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction partielle
Satisfaction partielle
Date de la décision
11/03/2014
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Mots-clés
contrat. promotion de la perle. date d'achèvement des prestations. non respect ne pouvant entrainer le refus du versement du solde de la convention. possibilité d'appliquer des pénalités de retard. accomplissement partiel de la prestation. condamnation au paiement à hauteur des diligences réalisées.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300373 du 11 mars 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 8 août 2013, présentées pour la société CB'A, dont le siège est (75017), par Me Quinquis, avocat, qui demande au tribunal :
1°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 2 844 033 F CFP au titre des travaux réalisés dans le cadre de la dernière phase de la convention conclue le 3 août 2009 ;
2°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 165 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient que les prestations prévues au titre de la dernière phase de la convention conclue le 3 août 2009 ont été réalisées à hauteur de 50 % comme l’atteste le certificat administratif délivré le 23 novembre 2009, ce qui lui ouvre droit au paiement d’une somme de 2 844 033 F CFP ;
Vu la décision rejetant la demande préalable ;
Vu la mise en demeure adressée le 3 octobre 2013 à la Polynésie française, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2013, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 165 000 F CFP soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La Polynésie française soutient que la requête est tardive, la première décision de refus étant intervenue le 21 janvier 2010 ; que la société requérante n’ayant pas satisfait dans les délais impartis aux obligations prévues pour les phases 4 et 5, elle ne peut prétendre au paiement des dernières tranches ; qu’en établissant un avoir partiel à hauteur de 50 % de la créance initiale, la société requérante reconnaît ne pas avoir satisfait à l’ensemble des obligations prévues pour la phase 4 ; que le certificat administratif invoqué n’évoque qu’une possibilité de paiement qui ne vaut pas service fait ; qu’en l’absence de toute explication et analyse permettant de définir la stratégie, notamment en ce qui concerne le marketing à 360°, les travaux effectués par la requérante ne correspondent pas aux attentes de la phase 4 ; qu’en l’absence d’avenant et compte tenu de l’échéance des délais d’exécution du contrat, elle ne peut procéder au versement des sommes réclamées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Me Quinquis, avocat de la société requérante, et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
1. Considérant que la Polynésie française et la société CB’A ont conclu le 3 août 2009 une convention « relative à la définition du positionnement et l’image de la perle de Tahiti » pour un prix total toutes taxes comprises de 20 900 000 F CFP ; qu’après avoir réglé les montants prévus pour les trois premières « phases », la Polynésie française a refusé de faire droit à la demande de la société CB’A tendant au paiement de la moitié des deux dernières « phases » ; que la société CB’A demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 2 844 033 F CFP correspondant à la moitié des montants prévus pour le règlement des « phases 4 et 5 » ;
Sur la fin de non recevoir opposée en défense :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;
3. Considérant que ni la décision du 21 janvier 2010 refusant le versement du solde du marché conclu le 3 août 2009, ni la notification de celle-ci, ni aucune des autres décisions prises ultérieurement, ne mentionnent les voies et délais de recours à leur encontre ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardivité de la requête n’est pas fondée et doit être écartée ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 3 de la convention conclue le 3 août 2009 : « La présente convention (…) s’achèvera le 30 octobre 2009 (…) » ; que, ce délai n’étant qu’un délai d’exécution des prestations prévues, la circonstance que l’ensemble de celles-ci n’a pas été réalisé au moment où il était échu, si elle pourrait être de nature à justifier l’application de pénalités de retard en cas de stipulations en ce sens ou engager la responsabilité contractuelle de la société CB’A en cas de préjudice effectivement subi par la personne publique, ne saurait faire obstacle au paiement des éléments effectivement réalisés pour le compte de la Polynésie française conformément aux stipulations contractuelles ;
5. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 2 de la convention conclue le 3 août 2009 : « (…) les missions confiées au prestataire sont les suivantes : préciser le challenge, les enjeux et définir des premières hypothèses de travail ; étudier le champ concurrentiel et les différents acteurs clés et partie- prenante ; définir et recommander un mix-complet : positionnement, non de marque, communication, politique de l’offre, de prix et distribution ; illustrer une partie du mix marketing : nom de marque, logo, signature et un visuel promo (maquette) ; présenter et communiquer les solutions proposées. / Les activités associées à cette prestation sont les suivantes : (…) créativité sur la marque (nom, logo, signature) et un visuel de promotion (phase 4) ; présentation du travail (phase 5) » ; qu’aux termes du b) de l’article 6 de la même convention : « Modalités de versement : (…) Solde de 30 % d’un montant de (…) 5 700 000 F CFP HT sur présentation et communication des solutions recommandées (phase 4 et 5) et de la facture » ; qu’outre les stipulations précitées, il résulte de l’instruction, en particulier de la facture datée du 29 octobre 2010, que les parties ont convenu que la phase 4 devait se finaliser par une recommandation stratégique sur une « segmentation consommateurs en B to B et en B to C », le rôle des prescripteurs, la plateforme de positionnement de la future marque, la politique de l’offre produit (gammes, architecture, types de produits), les circuits de distribution, la politique prix, ainsi qu’une définition du « marketing mix » sous forme de visuels finalisés (un nom de marque, son logo, une signature de marque associée, un visuel de communication) ; que la phase 5 devait notamment porter sur une présentation orale de ces recommandations et l’écriture d’une feuille de route opérationnelle correspondante ;
6. Considérant que si la société requérante fait valoir un « certificat administratif » daté du 23 novembre 2009 indiquant que l’agence aurait livré « deux premières itérations de créativité » pouvant donner lieu à un règlement de 50 % de la quatrième facture, il résulte de l’instruction qu’au titre des phases 4 et 5, la société CB’A s’est bornée à remettre le 20 novembre 2009 un document contenant diverses restitutions visuelles de publicités pour la perle de Tahiti, contenant des photographies, un logo et une signature ; qu’elle n’a cependant remis aucun document de synthèse formulant les recommandations prévues par la convention, ni assuré une présentation de ces éléments et proposé la mise en œuvre d’une feuille opérationnelle ; qu’ainsi, la société CB’A ne saurait être regardée comme ayant réalisé la moitié des prestations prévues lors des deux dernières phases ; qu’il sera fait une juste évaluation du prix des prestations effectivement réalisées pour le compte de la collectivité, en allouant à la société requérante la somme globale de 500 000 F CFP ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société CB'A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la Polynésie française au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 150 000 FCP en application des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La Polynésie française est condamnée à verser à la société CB’A la somme de 500 000 (cinq cent mille) F CFP.
Article 2 : La Polynésie française versera à la société CB’A la somme de 150 000 (cent cinquante mille) F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société CB'A et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 25 février 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le onze mars deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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