Tribunal administratif1500577

Tribunal administratif du 12 juillet 2016 n° 1500577

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision

Date de la décision

12/07/2016

Type

Décision

Juridiction

TA103

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1500577 du 12 juillet 2016 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2015, présentée par Me Mestre, avocat, Mme Alix D. épouse V. demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la santé a rejeté sa demande de réintégration dans le cadre d’emplois des praticiens hospitaliers de la Polynésie française ; 2°) d’enjoindre au président de la Polynésie française de la réintégrer dans ce cadre d’emplois et de l’affecter en qualité de chirurgien orthopédiste au centre hospitalier de la Polynésie française dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 000 F CFP par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 282 500 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - une décision implicite de rejet de sa demande de réintégration est née le 7 octobre 2015 ; - au lieu de lui proposer les postes successifs de chirurgien orthopédiste devenus vacants, l’administration a nommé des agents non titulaires, en méconnaissance des dispositions de l’article 38 de la délibération n° 95-219 AT du 14 décembre 1995 ; - l’administration a systématiquement refusé de faire droit à ses demandes de réintégration et a engagé à son encontre de multiples procédures destinées à lui nuire, qui n’ont pas abouti ; ainsi, la décision implicite attaquée est entachée de détournement de pouvoir. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 décembre 2015 et le 11 mars 2016, la Polynésie française conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’en exécution du jugement du tribunal administratif n° 1500229 du 8 décembre 2015, elle a réintégré Mme V. au sein de l’administration et l’a affectée au centre hospitalier de la Polynésie française à compter du 27 avril 2016. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2016, présenté par la SELARL Jurispol, société d’avocats, le centre hospitalier de la Polynésie française conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante a été réintégrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Meyer, première conseillère, - les conclusions de M. Retterer, rapporteur public, - les observations de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française, et celles de Me Quinquis, représentant le centre hospitalier de la Polynésie française. Sur le non-lieu à statuer : 1. Considérant qu’en exécution d’un jugement du tribunal administratif de la Polynésie française n° 1500229 du 8 décembre 2015 annulant un refus implicite de réintégration de Mme V. né le 15 juillet 2014 et enjoignant à la Polynésie française de la réintégrer dans le premier poste vacant correspondant à son grade, le ministre chargé de la fonction publique a, par un arrêté du 26 février 2016, réintégré l’intéressée au sein de l’administration de la Polynésie française et l’a affectée au centre hospitalier de la Polynésie française à compter du 27 avril 2016 ; qu’ainsi, les conclusions aux fins d’annulation d’une nouvelle décision implicite qui serait née le 7 octobre 2015 et d’injonction de réintégration sous astreinte sont devenues sans objet ; qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ; Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 100 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de Mme Alix D. épouse V.. Article 2 : La Polynésie française versera à Mme D. épouse V. la somme de 100.000 F CFP au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Alix D. épouse V., à la Polynésie française et au centre hospitalier de la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère. Lu en audience publique le 12 juillet 2016. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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