Tribunal administratif•N° 1300650
Tribunal administratif du 20 mai 2014 n° 1300650
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
20/05/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Responsabilité de la puissance publiqueUrbanisme et aménagement du territoire
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300650 du 20 mai 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013, présentée pour Mme Voltina D., dont l’adresse postale est (98715), par Me Malgras, avocat ;
Mme D. demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2013 du président de la Polynésie française rejetant sa demande de paiement de l’indemnité d’expropriation fixée par jugement du Tribunal de première instance en date du 22 décembre 2009 ; 2° de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 63 527 150 F CFP représentant les dites indemnités, majorée des intérêts au taux légal majoré, d’un montant de 12 224 532 F CFP, tel qu’arrêté au 30 septembre 2013 ; 3°) de condamner la Polynésie française à lui verser la somme de 250 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que la Polynésie française n’ayant pas fait appel du jugement du Tribunal de première instance fixant le montant de l’indemnité d’expropriation et indemnités accessoires est tenue de payer ces indemnités, la contestation des consorts J. étant sans emport sur cette obligation dès lors qu’ils ont été partie à l’instance ayant abouti au jugement précité dont ils n’ont pas fait appel, et leur contestation ultérieure, d’ailleurs fondée sur d’autres motifs, est de ce fait inopérante ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2014, présenté par la Polynésie française représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française fait valoir que :
- la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige relatif à la consignation de l’indemnité en application de l’article D 13-39 du code de l’expropriation, litige qui relève de la compétence du juge de l’expropriation ;
- en outre, l’intérêt à agir de Mme D. n’est pas établi, en ce qu’elle ne justifie pas d’un mandat de la succession Maiti a F., propriétaire du bien exproprié ;
- subsidiairement, sur le fond, le juge de l’expropriation ne peut que fixer le montant de l’indemnité et ne peut statuer sur une contestation relative à la propriété ;
- la demande d’intérêts n’ayant été présentée dans les formes que le 3 septembre 2013, alors que les sommes étaient déjà consignées, est donc sans objet ;
Vu, enregistré le 11 avril 2014, le mémoire présenté pour Mme D., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, et qui demande en outre que les intérêts dus sur l’indemnité d’expropriation soient majorés de 5 points, dès lors qu’il s’agit d’une absence d’exécution d’une décision de justice, conformément aux articles L 312-2 et L 313-3 du code monétaire et financier ;
Mme D. soutient en outre que la juridiction est compétente, s’agissant d’une décision explicite de rejet de la Polynésie française suite à une demande préalable de paiement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment les articles 20 et 21 ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique applicable à la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de Me Malgras, avocat de Mme D., et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
1. Considérant que Mme D., qui déclare agir au nom de la succession Maiti a F., demande au tribunal de condamner la Polynésie française à lui verser l’indemnité principale, ainsi que l’indemnité de remploi suite à l’expropriation de la terre Vainahoa, fixées par un jugement du Tribunal de première instance en date du 22 décembre 2009 à la somme totale de 63 527 150 F CFP, ainsi que les intérêts dus sur cette somme à compter du 3 avril 2010 pour un montant de 12 224 532 F CFP ; qu’il résulte de l’instruction que les indemnités ont été consignées par la Polynésie française suite à une décision prise en conseil des ministres en date du 12 mai 2010 ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article D 13-39 du code de l’expropriation applicable à la Polynésie française susvisé : « Lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en application du présent chapitre, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation aux jour et heure indiqués par celui-ci. Il est, en ce cas, statué comme en matière de référé. L'appel est toutefois porté devant la chambre mentionnée à l'article L 13-22 » ; que l’arrêté en conseil des ministres en date du 12 mai 2010 par lequel le président de la Polynésie française a consigné la somme susmentionnée décidée par le Tribunal de première instance n'est qu'un acte d'exécution de l'ordonnance d'expropriation ; qu'il n'est pas détachable de la phase judiciaire de la procédure d'expropriation ; que, par suite, les litiges auxquels cette consignation peut donner lieu ne sont pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que la requête de Mme D. doit dès lors être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu’en conséquence doivent également être rejetées les conclusions de la requérante tendant à l’application à son profit des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1300650 de Mme D. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Voltina D. et à la Polynésie française.
Copie en sera adressée à M. le Président du Tribunal de première instance de Papeete.
Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le vingt mai deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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