Tribunal administratif1300651

Tribunal administratif du 07 octobre 2014 n° 1300651

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

07/10/2014

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Domaine privédomaine public

Mots-clés

Domaine public aéroportuaire. Principe constitutionnel de protection. Duty Free. AOT. Résiliation unilatérale. Expulsion. SETIL. Liquidation. Etat. Directeur du SEAC. Transaction. Exécution. Nullité (oui). Incompétence du Président de la SETIL. Absence d'autorisation du conseil d'administration CA. Tentative de détournement de fonds publics. Indemnisation (non)

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300651 du 07 octobre 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2013, présentée pour la Société Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop, dont l’adresse (98713), par Me Fidèle, avocat, qui demande au tribunal : 1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 000 F CFP en exécution de la transaction conclue le 6 novembre 2008, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 339 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société requérante soutient qu’elle a conclu une transaction le 6 novembre 2008 avec la société d’équipement de Tahiti et des îles Aéroport (SETIL), concessionnaire en charge de l’exploitation de l’aéroport de Tahiti Faa’a ; que la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé la validité de cette transaction ; qu’en application de l’article 33 de l’arrêté n° 523/DIR/INFRA du 27 juin 2008 modifiant l’arrêté n° 06/140261 du 22 décembre 2006, l’Etat prend la suite des obligations de la SETIL dans les contrats et engagements conclus ; Vu la demande préalable ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, par Me Froment-Meurice, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens soient mis à la charge de la société requérante, ainsi que la somme de 300 000 F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la transaction invoquée est entachée de nullité dès lors que le président du conseil d’administration n’avait pas le pouvoir de la signer et qu’en application de l’article L. 225-56 du code de commerce, la société Casimir ne pouvait ignorer que le directeur général dépassait l’objet social ; qu’en raison des graves irrégularités qui l’entachent, il n’appartient pas à l’Etat de régler une somme qu’il ne doit pas ; que l’Etat n’ayant jamais été partie à la transaction, celle-ci ne peut lui être opposée ; qu’en application des dispositions du titre VI de l’autorisation d’occupation du domaine public consentie, l’Etat n’est tenu de reprendre que les biens confiés à l’exploitant aéroportuaire au titre de cette autorisation ; qu’il n’est tenu de reprendre que les obligations contractuelles du concessionnaire conclues régulièrement dans l’intérêt des aéroports ; que la transaction litigieuse ne portait pas sur l’exploitation de l’aéroport ; que celle-ci ayant été conclue en méconnaissance des obligations prévues par l’autorisation, notamment l’article 25 prévoyant une information de l’Etat, il n’est pas tenu de la reprendre ; que la transaction étant sans rapport avec le service public aéroportuaire, elle constitue un acte de gestion aux risques et périls de la SETIL ; Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2014, présenté pour le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, par Me Froment-Meurice, avocat, qui maintient ses précédentes écritures ; Il fait valoir que la Cour administrative d’appel de Paris a rejeté la demande de la société requérante, dans le cadre du référé provision, tendant à exécuter la transaction litigieuse ; Vu le mémoire, enregistré le 17 mars 2014, présenté pour la Société Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop, par Me Fidèle, avocat, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ; La société soutient, en outre, que le directeur du service d’Etat de l’aviation civile n’a pas qualité pour représenter l’Etat en Polynésie française, conformément aux dispositions de « l’article R. 115 du code de justice administrative » ; que l’obligation d’information n’est pas une formalité substantielle ; Vu l'ordonnance du 26 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 25 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 14 avril 2014, non communiqué, présenté pour le directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française, par Me Froment-Meurice, avocat ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 : - le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ; - les conclusions de M. Mum, rapporteur public ; - les observations de Me Fidèle, avocat de la société Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop, celles de M. Chang, représentant le haut- commissaire de la République en Polynésie française, et celles de Me Algan, substituant Me Froment-Meurice, avocat du directeur du service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française ; 1. Considérant que, par convention du 15 mai 1998, la société Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop a été autorisée, par la Société d'Equipement de Tahiti et des Iles (SETIL) Aéroports à occuper un emplacement du domaine public aéroportuaire à l’intérieur de l’aéroport de Tahiti Faa’a aux fins d'y exploiter une boutique de commerce hors taxes ; qu’à la suite de différends intervenus entre les deux sociétés, la SETIL Aéroports a résilié cette convention à compter du 15 mai 2007 et a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d’ordonner l’expulsion du domaine public aéroportuaire de la société Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop, cette dernière présentant pour sa part, reconventionnellement, une demande de dommages et intérêts ; que, le 6 novembre 2008, une transaction a été conclue entre les deux parties aux termes de laquelle la SETIL Aéroports renouvelait la convention d’occupation à partir de sa date d’expiration jusqu’au 31 décembre 2008 et acceptait de verser à la société Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop, à titre transactionnel, la somme de 50 millions de F CFP ; que la société requérante demande au tribunal de condamner l’Etat, dont elle estime qu’il a succédé à la société SETIL Aéroport, à exécuter cette transaction ; Sur la régularité du mémoire en défense : 2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-10 du code de justice administrative : « (…) Devant les tribunaux administratifs de la Polynésie française et de Nouvelle- Calédonie, les recours, les mémoires en défense et les mémoires en intervention présentés au nom de l'Etat sont signés soit par le ministre chargé de l'outre-mer ou son délégué, soit par le haut-commissaire ou son délégué. (…) » ; qu’alors même qu’une partie est représentée par un avocat, le juge administratif n’est pas dispensé de s’assurer, lorsque la partie en cause est une personne morale, que le représentant de cette personne justifie de sa qualité pour ce faire ; 3. Considérant que, par décision du 19 avril 2010 prise en application du dernier alinéa de l’article 33 de l’arrêté du 22 décembre 2006 modifié, le haut-commissaire de la République en Polynésie française a désigné le directeur du service d’Etat de l’aviation civile pour conduire toute action contentieuse dont l’objectif est de réduire le passif de l’autorisation d’occupation accordée à la société SETIL Aéroports ; que, dès lors, celui-ci a qualité pour représenter l’Etat dans les litiges relatifs à la liquidation de cette autorisation ; Sur les conclusions à fin d’indemnisation : 4. Considérant qu’aux termes de l’article 2051 du code civil : « La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux. » ; qu’aux termes de l’article 2052 du même code : « Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. (…) » ; 5. Considérant qu’aux termes de l’article 25 de l’arrêté du 22 décembre 2006 portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public des aérodromes de Tahiti-Faa’a, Bora Bora, Raiatea et Rangiroa, non constitutives de droits réels, au bénéfice de la SETIL Aéroports, dans sa rédaction issue de l’arrêté n° 230 du 27 juin 2008 : « L’exploitant aéroportuaire devra porter à la connaissance de l’Etat tous contrats et engagements conclus au titre de la présente autorisation concernant l’exploitation des aéroports. Tous les actes juridiques et administratifs de l’exploitant aéroportuaire (…) devront être établis dans le respect des dispositions de la présente autorisation et des réglementations en vigueur. Tout acte excédant le terme normal de la présente autorisation doit recevoir préalablement l’accord de l’Etat qui dispose d’un délai d’un mos à compter de sa réception pour faire connaître son avis (…). A défaut de réponse dans le délai prescrit, l’accord de l’Etat est réputé acquis. » ; qu’aux termes du 2° de l’article 33 du même arrêté : « Du seul fait de l'expiration de l'autorisation, l'Etat sera subrogé à l'exploitant aéroportuaire dans tous ses droits et percevra notamment tous les revenus et produits des aéroports. L'Etat prendra la suite des obligations de l'exploitant aéroportuaire dans les sous- traités, les locations, les marchés, les conventions, les contrats et engagements, les autorisations et les permissions de toute nature qui auraient été conclus ou accordés régulièrement par lui dans l'intérêt des aéroports. » ; 6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la transaction conclue le 6 novembre 2008 a été signée par M. T. en sa qualité de président de la SETIL sans avoir consulté le conseil d’administration, seul organe habilité par les statuts pour autoriser une transaction, lequel a expressément refusé de transiger lorsqu’il a finalement été saisi le 13 janvier 2009 ; qu’il est constant que la « passation du protocole en violation des statuts », le caractère secret des négociations, le montant important consenti à titre d’indemnisation et « l’absence de justification » quant à son bien fondé ont conduit le juge d’instruction alors saisi à renvoyer M. T. et la gérante de la boutique Duty free de la société Casimir devant le tribunal correctionnel pour « tentative de détournement de fonds publics » ; qu’en outre, il est également constant que la société SETIL Aéroports n’a jamais informé l’Etat de cette transaction qui excède le terme normal de l’autorisation consentie à cette société ; que, par ailleurs, il ressort des stipulations de ladite transaction que la SETIL s’est notamment engagée, d’une part, à délivrer une autorisation d’occupation au motif que la société Casimir avait droit au renouvellement tacite de celle-ci et, d’autre part, à renouveler tacitement celle-ci jusqu’à la conclusion d’une concession aéronautique avec l’Etat alors que les impératifs d’ordre constitutionnel tenant à la protection du domine public font obstacle à l’institution d’un tel régime d’autorisation tacite ; que, dans ces conditions, la transaction du 6 novembre 2008 ne peut être regardée comme ayant été conclue régulièrement dans l’intérêt des aéroports au sens des dispositions de l’article 33 de l’arrêté précité ; que, dès lors, en application des mêmes dispositions, l’Etat n’a pas succédé à la société SETIL pour l’exécution des obligations qu’elle a consenties dans cette transaction et la société requérante n’est, par suite, pas fondée à demander le versement de la somme de 50 millions de F CFP sur son fondement ; Sur les dépens : 7. Considérant que la présente n’a pas donné lieu à dépens ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop la somme de 150 000 FCP au titre des frais exposés par l’Etat et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1300651 de la société Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop est rejetée. Article 2 : La société Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop versera à l’Etat la somme de 150 000 (cent cinquante mille) F CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Casimir Tahiti Airport Duty Free Shop, au service d'Etat de l'aviation civile en Polynésie française et au haut-commissaire de la république en Polynésie française. Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le sept octobre deux mille quatorze. La greffière, D. Germain La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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