Tribunal administratif1300653

Tribunal administratif du 20 mai 2014 n° 1300653

TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet

Date de la décision

20/05/2014

Type

Décision

Procédure

Rejet

Juridiction

TA103

Domaines

Fonctionnaires et agents publics

Texte intégral

Décision du Tribunal administratif n° 1300653 du 20 mai 2014 Tribunal administratif de Polynésie française Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2013, présentée par M. Noël M., dont l’adresse postale est (98702), qui demande au tribunal d’annuler la décision n° 1371/MTE/DAC du 17 octobre 2013 par laquelle le directeur de l'aviation civile a nommé M. D. chef de l’aérodrome de Moorea, et d’enjoindre à la Polynésie française de le réintégrer dans ses fonctions de responsable de l’aérodrome de Moorea sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; M. M. soutient que : - la décision est entachée d’illégalité externe en ce qu’il n’a pas été mis à même de consulter son dossier ni de faire valoir ses observations ; - elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt du service M. qu’elle a pour objet de favoriser le retour de M. D. dans sa commune de résidence, qu’elle constitue une sanction déguisée car elle prononce une rétrogradation vexatoire le privant de l’indemnité de chef d’aérodrome ; Vu la décision attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2014, présenté par la Polynésie française représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ; La Polynésie française fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente pour connaître de ce litige qui relève du juge du travail, dès lors que le requérant a été recruté par un contrat de droit privé soumis au droit du travail et à la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration ; - subsidiairement, sur le fond, M. M. a été mis à même de connaître par avance la décision qu’il critique et d’y apporter des observations s’il le souhaitait ; - la mesure prise résulte de la nécessité de tenir compte d’un rapport d’audit sur l’aérodrome de Moorea effectué par le service d’Etat de l’aviation civile (SEAC) et des compétences et diplômes détenus par M. D., dans le cadre d’une réorganisation des services des deux aérodromes (Moorea et Huahine), M. M. gardant toujours une prime du fait de ses nouvelles fonctions, et aucune prime n’étant accordée à M. D. ; Vu, enregistré le 14 avril 2014, le mémoire présenté par M. M., qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ; Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 modifiée relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, et notamment son article 1er ; Vu la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et des établissements publics administratifs de la Polynésie française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2014 : - le rapport de Mme Lubrano, première conseillère, - les conclusions de M. Mum, rapporteur public, - les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ; 1. Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. M. a été affecté à la direction de l’aviation civile à compter du 1er mars 2012, et nommé chef d’exploitation technique des aérodromes de Moorea et de Huahine par note de service du 22 octobre 2012 ; que suite à une réorganisation du service, il a été remplacé au poste de chef de l’aérodrome de Moorea par M. D. ; qu’il demande au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2013 prononçant la nomination de son successeur à ce poste et d’enjoindre à la Polynésie française de le réintégrer dans ses anciennes fonctions ; 2. Considérant d’une part qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 17 juillet 1986 applicable aux faits de l’espèce : « La présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française…./… Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire./ Elle s'applique également à toute personne physique ou morale qui emploie lesdits salariés./ Sauf disposition contraire de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public, y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut de droit public adopté par délibération de l’assemblée de la Polynésie française » ; que la réserve relative au statut de droit public prévue par l’article 1er précité concerne les personnes régies par le titre premier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales, les fonctionnaires de la Polynésie française ainsi que les agents contractuels de droit public recrutés notamment en application de la délibération articles 4 et 34 de la délibération de l’assemblée de la Polynésie française du 22 janvier 2004 susvisée ; que d’autre part aux termes de l’article 29 de cette dernière délibération : « La présente délibération sera applicable dès sa publication pour tous les nouveaux recrutements…. » ; 3. Considérant qu’il est constant que M. M. a été recruté à compter du 1er janvier 1989 sur un contrat de droit privé à durée indéterminée relevant de la loi du 17 juillet 1986 et de la convention collective des agents non fonctionnaires de l’administration du 10 M. 1968 ; qu’il s’en suit que le litige, qui porte sur une modalité d’exécution de son contrat de travail, ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ; que par suite, la requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 1300653 présentée par M. M. est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Noël M. et à la Polynésie française. Délibéré après l'audience du 22 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller. Lu en audience publique le vingt M. deux mille quatorze. La greffière, D. GerM.n La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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