Tribunal administratif•N° 1300654
Tribunal administratif du 03 juin 2014 n° 1300654
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
03/06/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Mots-clés
carte de combattant. demande de reconnaissance. refus. états de service et participation aux opérations militaires. unités non combattantes. absence de blessures.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300654 du 03 juin 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête enregistrée le 19 décembre 2013 et les pièces complémentaires enregistrées le 9 janvier 2014, au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, sous le n° 1300654, présentées par M. Daniel A., dont l’adresse postale est (98727) ;
M. A. demande au tribunal l’annulation de la décision n° 2013-0003- 0226 en date du 19 août 2013 par laquelle la directrice générale de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG) a rejeté sa demande d’attribution de la carte du combattant ;
M. A. soutient que :
- l’ONACVG n’a pas pris en compte l’ensemble des opérations militaires auxquelles il a participé en République centrafricaine et en Côte d’Ivoire ;
- il ne comprend pas le refus qui lui est opposé alors qu’il a accompli, de manière loyale et sans contestation, ces missions dans des contextes d’insécurité ;
- il a été décoré de plusieurs médailles au cours de sa carrière militaire ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 février 2014, présenté par l’ONACVG, représenté par sa directrice générale en exercice, qui conclut au rejet de la requête, et fait valoir que :
- le 1er régiment de parachutistes d’infanterie de marine, auquel le requérant appartenait en République centrafricaine, ne fait pas partie des unités combattantes ;
- si la Côte d'Ivoire fait partie des Etats concernés par l’arrêté du 12 janvier 1994 fixant la liste des opérations ouvrant droit au bénéfice de l’article L. 253 ter du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, aucune liste d'unité combattante n'a été publiée par arrêté du ministre de la défense, seul compétent en la matière ;
- dans l’hypothèse même où il prendrait en compte les nouveaux éléments apportés par le requérant, ce dernier ne remplirait toujours pas les conditions, prévues par les articles L. 253 ter et R. 224 E, afin de se voir attribuer la carte du combattant ;
- il ne justifierait, ainsi, que de 28 jours de présence en unité combattante sur les 90 jours requis, de 2 actions de feu et de combat au titre des unités d’appartenance sur les 9 actions requises et de 1 action personnelle de feu ou de combat sur les 5 actions requises ; Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2014, présenté par le haut- commissaire de la République en Polynésie française qui déclare s’associer aux écritures de l’ONACVG et conclut au rejet de la requête : Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 février 2014, présenté par M. A. qui maintient ses écritures précédentes et fait valoir, en outre, que : - il n’a jamais eu de réponse à sa demande d’attribution de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la nation, en date du 15 juin 1994 ; Vu l’ordonnance en date du 1er mars 2014 ayant fixé la clôture de l’instruction au 4 avril 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2014, présenté par l’ONACVG, représenté par sa directrice générale en exercice, qui maintient ses écritures précédentes et soutient que :
- elle n’est pas dépositaire du pouvoir législatif et n’a pas compétence pour établir les états de service des demandeurs ;
- une décision implicite de rejet a été formulée par l’administration en réponse à la demande d’attribution de la carte du combattant et du titre de reconnaissance de la nation en date du 15 juin 1994 ; Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de M. Tallec, président,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- et les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
1. Considérant que M. A. demande l’annulation de la décision du 19 août 2013, qui lui a été notifiée le 20 octobre 2013, par laquelle la directrice générale de l’ONACVG, après avoir consulté la commission nationale de la carte du combattant réunie le 13 mars 2013, a décidé de ne pas lui reconnaître la qualité de combattant ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. » ; qu’aux termes de l’article R. 223 dudit code : « La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. » ; qu’aux termes de l’article L. 253 ter de ce code : « Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L. 253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ; et qu’aux termes de l’article R.224 du même code : « Sont considérés comme combattants : …E.- Pour les autres opérations ou missions, définies à l'article L. 253 ter du présent code. I.-Sont considérés comme combattants les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de leur demande qui : 1° Soit ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ; pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre des opérations mentionnées aux paragraphes A, B, C et D ci-dessus se cumulent entre eux et avec ceux des opérations et missions visées au présent paragraphe ; 2° Soit ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Soit ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Soit ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante sans condition de durée de séjour dans cette unité ; 5° Soit ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ; 6° Soit ont été détenus par l'adversaire pendant quatre-vingt-dix jours au moins, sous réserve d'avoir appartenu antérieurement à leur capture ou postérieurement à leur détention, sans condition de durée de séjour, à une unité combattante pendant la période où celle-ci avait cette qualité ; toutefois, aucune condition de durée de captivité n'est opposable aux personnes détenues par l'adversaire et qui auraient été privées de la protection des Conventions de Genève. / II. - Les listes des unités combattantes des armées de terre, de mer et de l'air, de la gendarmerie, des services communs et des personnes civiles assimilées sont établies par arrêté du ministre chargé de la défense sur les bases suivantes : Sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes, les unités ayant connu au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs./ Les éléments détachés auprès d'une unité reconnue combattante suivent le sort de cette unité./III. - Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la défense, du budget et des anciens combattants fixent la liste des opérations ou missions mentionnées au E ci-dessus, déterminent les périodes à prendre en compte et définissent les bonifications à accorder » ; 3. Considérant que, pour refuser de reconnaître la qualité de combattant à M. A., la directrice générale de l’ONACVG a pris en compte les états de services déclarés par l’intéressé, à savoir sa participation aux opérations militaires en République centrafricaine du 21 janvier 1980 au 27 avril 1980 et du 2 mars 1981 au 8 avril 1981, et son engagement dans les opérations militaires en Côte d’Ivoire du 10 août 2004 au 11 décembre 2006 ; que compte tenu de ces éléments, dès lors que les unités auxquelles il avait appartenu n’ont pas été reconnues comme étant des unités combattantes, qu’il n’avait pas reçu de blessure assimilable à une blessure de guerre, qu’il n’avait ni été fait prisonnier, ni évacué à la suite d’une maladie, le requérant ne justifiait, pour l’ensemble de sa carrière militaire, que de 10 jours de présence en unité combattante sur les 90 jours requis, d’aucune action de feu ou de combat au titre de ses unités d’appartenance sur les 9 requises, et d’aucune action de feu ou de combat personnelle sur les 5 requises ; 4. Considérant que M. A. fait valoir pour la première fois devant le tribunal qu’il a servi en République centrafricaine du 21 septembre 1979 au 22 septembre 1979 au sein du 1er régiment de parachutistes d’infanterie et de marine, et du 5 juillet 1997 au 1er août 1997 au titre de la mission de coopération militaire et de défense ; qu’en outre, il fait part d’un témoignage de satisfaction en date du 10 juin 2005 suite à son intervention en Côte d’Ivoire en novembre 2004 ; qu’à supposer que tous ces éléments puissent être retenus, ils lui permettraient de justifier de 28 jours de présence en unité combattante, de 2 actions de feu et de combat au titre des unités d’appartenance et d’une action personnelle de feu ou de combat ; qu’ils ne seraient ainsi pas suffisants pour remplir les conditions posées par les dispositions précitées de l’article R. 224 E du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. A. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la directrice de l’ONACVG a refusé de lui attribuer la carte du combattant ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n°1300654 de M. Daniel A. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Daniel A. et à l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le trois juin deux mille quatorze.
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
D. Germain
Consulter la décision complète
Texte intégral sur Lexpol (source officielle)