Tribunal administratif•N° 1300656
Tribunal administratif du 03 juin 2014 n° 1300656
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
03/06/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Domaines
Impôtstaxes et redevances
Mots-clés
impot. contrôle sur pièces.redressement. sci non recevable pour agir au nom de l'un de ses associés.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300656 du 03 juin 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée par la SCI Le Manival, représentée par sa gérante, dont le siège est domicilié chez Mme Marie-Christine P., 128 Allée des Grandes Vignes à Saint-Ismier (38330) ;
La SCI Le Manival demande au tribunal : 1°) de la décharger des cotisations à l’impôt foncier qui lui ont été réclamées au titre des années 2008 à 2011 ; 2°) de condamner la Polynésie française à rembourser à Mme P., ancienne gérante, les montants acquittés à tort par cette dernière en son nom personnel d’un montant total de 762 130 F CFP, et subsidiairement, le montant de l’imposition relative à l’année 2012, à hauteur de 246 645 F CFP ;
La SCI Le Manival soutient que :
- les courriers adressés par la direction des impôts et de la comptabilité publique, notamment la notification de redressement, l’ont été tantôt à M. B., tantôt à M. le gérant, tantôt à Mme P., mais jamais à la SCI contribuable, et qu’ainsi la gérante en titre ne pouvait les retirer ;
- les impositions ont été réglées à tort par le compte personnel de l’ancienne gérante, à qui les avis d’imposition ont été adressés, alors que la direction des impôts et de la comptabilité publique avait été informée du changement de gérante et du changement d’adresse ;
Vu la décision en date du 17 septembre 2013 rejetant la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2014, présenté par la Polynésie française représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête ;
La Polynésie française fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, n’étant pas signée par un représentant légal de la SCI, et aucune régularisation n’a eu lieu ; de même, la réclamation contentieuse n’a pas davantage été signée par une personne habilitée à représenter la SCI ; - les courriers portaient bien la mention de la SCI et son adresse ; or, ils n’ont pas été retirés ;
- subsidiairement, les impositions ont bien été émises au nom de la SCI, et la demande de remboursement des impositions réglées par l’ex- gérante soulève un différend entre deux personnes privées dans lequel la Polynésie française n’a pas à intervenir ;
- enfin, l’administration a tenu compte de l’erreur relevée et la portée du litige a été réduite, le montant redressé étant ramené à 914 136F CFP ;
Vu, enregistré le 9 mai 2014, le mémoire présenté par la SCI le Manival, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code des impôts de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
1.Considérant qu’à la suite d’un contrôle sur pièces, la SCI Le Manival a fait l’objet d’un redressement à l’impôt foncier concernant les années 2008 à 2011 ; que les impositions en résultant ont été mises en recouvrement pour un montant de 938 439 F CFP en principal, intérêts et majorations ; que la réclamation contentieuse adressée par l’ancienne gérante de la SCI, Mme P. le 25 mai 2013 ayant été explicitement rejetée par décision du 17 septembre 2013, la dite société demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt foncier qui lui ont été assignées ;
Sur l’étendue du litige :
2. Considérant que la société demande le dégrèvement des impositions foncières résultant de la notification du 8 août 2011, qui indique un montant en droits et pénalités de 938 439 F CFP ; que toutefois, suite à une réclamation de la requérante du 6 mars 2013, la Polynésie française a prononcé le 17 septembre 2013, soit antérieurement à l’introduction de la requête, un dégrèvement à hauteur de 24 303 F CFP ; qu’à concurrence de cette somme, les conclusions de la requête sont irrecevables ;
Sur la demande de décharge :
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et qu’il n’est pas contesté par la requérante elle-même, que les courriers de l’administration contenant la notification de redressement, ainsi que la réponse à la réclamation contentieuse, ont été adressés à la SCI Le Manival, à l’adresse indiquée par celle-ci, et telle que reprise dans la déclaration de modification de janvier 2013 ; que la circonstance que la dénomination de la SCI soit précédée des mentions « M. Le gérant » ou « Mme la gérante » est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que la SCI n’établit pas que cette circonstance aurait conduit l’Office des postes et télécommunications à refuser la remise de ces courriers au représentant statutaire de la société ;
Sur la demande de remboursement :
4. Considérant que la SCI requérante n’est pas recevable à solliciter le remboursement à Mme P.-B. du montant des cotisations à l’impôt foncier régulièrement mises à la charge de la SCI le Manival et payées par l’ancienne gérante, dès lors que ce litige ne met en cause que les relations entre la SCI et ses associés ; qu’en tout état de cause, la SCI n’a pas qualité lui donnant intérêt pour agir au nom de l’un de ses associés ; que la demande de remboursement au principal de la somme de 762 130 F CFP, et subsidiairement de la somme de 246 645 F CFP doit en conséquence être rejetée ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir soulevées en défense, que la requête de la SCI Le Manival ne peut qu’être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1300656 de la SCI Le Manival est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Le Manival et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le trois juin deux mille quatorze.
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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