Tribunal administratif•N° 1300657
Tribunal administratif du 03 juin 2014 n° 1300657
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Plein contentieux – Satisfaction totale
Satisfaction totale
Date de la décision
03/06/2014
Type
Décision
Procédure
Plein contentieux
Juridiction
TA103
Domaines
Fonctionnaires et agents publics
Mots-clés
fonction publique. affectation brigade de surveillance maritime. refus de procéder à l mise à jour de sa fiche d'heures passés en mer. décret 2000-815 du 25/08/2000. durée du travail effectif.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300657 du 03 juin 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée par M. Alain M., dont l’adresse postale est (98715), qui demande l’annulation de la décision de rejet opposée à sa demande de comptabilisation de 2882 heures de service à la mer ;
Le requérant soutient que s’il a été indemnisé d’un certain nombre d’heures en mer, l’administration n’a pas pour autant procédé à la mise à jour de sa fiche d’heures relative au temps passé en mer pour la période de mai 2003 à juin 2007, contrairement à ce qui a été admis par des décisions de justice accordant ce droit à certains de ses collègues ;
Vu la décision, en date du 15 novembre 2013, rejetant la demande préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2014, présenté par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, qui conclut au rejet de la requête ;
Le haut-commissaire de la République fait valoir que :
- au principal, la requête est irrecevable, en ce qu’elle n’est dirigée contre aucune décision, en méconnaissance des dispositions de l’article R 421-1 du code de justice administrative, et en ce qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration ;
- à titre subsidiaire, la requête n’est pas fondée :
o la demande du requérant concernant la période du 1er septembre 2003 au 31 décembre 2006 ayant déjà fait l’objet d’un jugement de la juridiction de céans qui a fait droit à sa demande, il y a lieu de lui opposer l’autorité de la chose jugée ;
o Concernant les heures effectuées entre le 1er janvier 2007 et le 30 juin 2007, il y a lieu d’opposer au requérant la prescription quadriennale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ;
Vu le décret n° 2002-155 du 8 février 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée du travail et de repos pour certains agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2007-1456 du 10 octobre 2007 relatif aux horaires d'équivalence applicables aux emplois de certains agents en fonction dans les services relevant de la direction générale des douanes et droits indirects ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de Mme Lubrano, première conseillère,
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public,
- les observations de M. Chang, représentant le haut-commissaire de la République en Polynésie française ;
1. Considérant que M. M., contrôleur principal des douanes, a été affecté du 1er septembre 2003 au 28 juin 2007 à la brigade de surveillance maritime de Papeete, et à ce titre, a effectué des missions en mer à bord du patrouilleur Arafenua ; que s’il a obtenu, suite à un jugement du tribunal de céans, l’indemnisation des heures passées en mer sur la base de la totalité de celles-ci, l’administration n’a comptabilisé que les deux tiers desdites heures ; que M. M. défère au tribunal le refus du directeur régional des douanes, contraire selon lui aux décisions d’autres juridictions faisant droit aux demandes de ses collègues, de procéder à la mise à jour de sa fiche d’heures passées en mer sur la base de la totalité du temps passé à bord du patrouilleur ;
Sur la fin de non recevoir opposée en défense :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. M. a demandé, le 7 août 2013, la prise en compte de la fraction non comptabilisée des heures effectuées dans le cadre de missions en mer de septembre 2003 à juin 2007, du fait de l’application par l’administration de la règle dite des « 16/24èmes » ; que suite au rejet de cette demande, M. M. a adressé au directeur régional des douanes un recours gracieux en date du 31 octobre 2013, qui a été rejeté par décision du 15 novembre 2013 ; que la présente requête doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision de rejet de la demande de prendre en compte la totalité des heures effectuées en mer par l’intéressé entre le 1er septembre 2003 et le 28 juin 2007 et de comptabiliser, à ce titre, 2 882 heures de service à son profit ; que la fin de non recevoir tirée de ce que la requête méconnaîtrait les dispositions de l’article R 421-1 du code de justice administrative doit en conséquence être écartée ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Considérant en premier lieu que les requêtes de M. M. jugées le 29 janvier 2008 sous les n° 0700241 et 0700242 avaient pour objet et ont eu pour effet d’annuler la décision refusant de comptabiliser, aux fins de les indemniser, la totalité des heures passées en mer à titre des heures effectives de service entrant dans la durée hebdomadaire de travail, et de condamner l’administration à indemniser le requérant sur cette base ; qu’il est constant que la comptabilisation imposée n’a été effectuée qu’au regard du droit à indemnisation et non au regard de la tenue des fiches de service ; que la présente requête, qui tend à la mise à jour de la fiche d’heures de l’intéressé en y faisant figurer les 2882 heures supplémentaires manquantes n’a pas le même objet ; que le défendeur ne saurait en conséquence invoquer la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée ;
4. Considérant en second lieu que les conclusions susvisées de la présente requête, qui n’ont aucun objet pécuniaire, ne peuvent être assimilées à la revendication d’une créance du requérant à l’égard de l’Etat ; que l’administration n’est donc pas fondée à opposer la prescription quadriennale ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 : "La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles." ; qu'aux termes de l'article 8 de ce décret : "Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'État, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'État et du comité technique paritaire ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l'article 2.(...)" ;
6. Considérant qu'il n'est pas contesté que les personnels embarqués à bord de la vedette des douanes implantée à Papeete effectuent des missions à la mer d'une durée de huit à quinze jours ; que ce mode d'organisation impose à ces personnels de demeurer sur leur lieu de travail, à la disposition permanente de leur employeur, sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles quand bien même les intéressés pourraient, en dehors de leurs horaires de service, n'être sollicités d'aucune manière et qu'ils disposeraient de locaux ou d'équipements leur permettant de se reposer lorsque leur activité n'est pas requise ; que, jusqu'à la date de publication du décret n° 2007-1456 du 10 octobre 2007, aucun décret d'équivalence ne distinguait le temps de présence à bord de ces agents de leur temps de travail effectif ; que, nonobstant la circonstance que le décret n° 2002-155 du 8 février 2002 fixe, pour diverses catégories de personnels de la direction générale des douanes et des droits indirects, une durée quotidienne minimale de repos de six ou huit heures, les heures de service à la mer ainsi effectuées par ces personnels devaient être intégrées, pour la totalité de leur durée, au calcul du temps de travail effectif au sens des dispositions susrappelées de l'article 2 du décret du 25 août 2000 ; que c'est ainsi en méconnaissance de ces dernières dispositions que, depuis 2003, l'administration des douanes a appliqué à ses agents embarqués la règle dite des "16/24ème" qui prévoit que chaque jour passé en mer n'ouvre droit au décompte que de 16 heures de service au titre de la durée hebdomadaire de travail ; que l'administration ne conteste pas que l'application de cette règle a privé M. M. de la comptabilisation de 2 882 heures de service à la mer ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M. est fondé à demander l'annulation de la décision de rejet de sa demande en date du 7 août 2013, ensemble la décision rejetant son recours gracieux en ce que par ces deux décisions l’administration a refusé de prendre en compte la totalité des heures qu’il a effectuées en mer entre le 1er septembre 2003 et le 30 juin 2007 et de comptabiliser, à ce titre, 2 882 heures à son profit ;
DECIDE :
Article 1er : Les décisions du directeur régional des douanes du 20 septembre 2013 rejetant la demande de M. M., et du 15 novembre 2013 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Alain M. et au haut- commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Lubrano, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le trois juin deux mille quatorze.
La greffière,
D. Riveta
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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