Tribunal administratif•N° 1500624
Tribunal administratif du 12 juillet 2016 n° 1500624
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision
Date de la décision
12/07/2016
Type
Décision
Juridiction
TA103
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1500624 du 12 juillet 2016
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 novembre 2015 et 22 juin 2016, M. Claude N. doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2015 par laquelle le directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a rejeté son recours gracieux ;
2°) de condamner la Polynésie française à lui payer la somme de 200 000 F CFP à titre de dédommagement ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
M. N. fait valoir que :
- l’administration a entaché sa décision d’un détournement de pouvoir et d’un abus de pouvoir en l’empêchant de procéder à toute régularisation de son mandat ;
- les articles 611-4 et 611-6 du code des impôts de la Polynésie française contreviennent à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en ce qu’ils ne permettent pas la régularisation du mandat.
Par mémoires en intervention enregistrés les 24 novembre 2015 et 16 juin 2016, M. H., demande au tribunal, de faire droit aux conclusions de M. N. et de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 200 000 CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il fait valoir qu’aucune régularisation ne lui a été demandée quant à la production d’un mandat.
Par un mémoire, enregistré le 6 avril 2016, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
La Polynésie française fait valoir que :
- l’administration n’a pas commis de détournement de pouvoir ;
- l’exigence de la production du mandat concomitamment à la réclamation fiscale ne contrevient pas à l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la réclamation était tardive, alors que le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2013 ;
- l’imposition forfaitaire émise à l’encontre du requérant au titre de l’année 2011 était fondée ;
- M. N. n’évoque pas la moindre difficulté pour s’acquitter de sa dette au regard du recours gracieux qu’il présente ;
- l’octroi d’une somme de 200 000 F CFP en réparation de son préjudice n’est précédé d’aucune demande préalable ;
- l’administration fiscale n’a commis aucune faute ;
- le mémoire en intervention n’apporte pas le moindre argument et est inopérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code des impôts de la Polynésie française ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello, première conseillère,
- les conclusions de M. Retterer, rapporteur public,
- les observations de M. H. et celles de Mme Mallet-Maurel, représentant la Polynésie française.
1. Considérant que M. N. a déclaré auprès de l’administration fiscale cesser définitivement son activité de taxi le 21 octobre 2011 ; qu’il a été imposé à hauteur de 25 000 F CFP au titre de l’impôt forfaitaire annuel des très petites entreprises (TPE) pour l’année 2011 ; que, par l’intermédiaire de M. René H., M. N. a présenté le 21 juillet 2015 auprès de l’administration fiscale une demande de remise gracieuse ; que par décision du 8 septembre 2015, la directrice des impôts et des contributions publiques de la Polynésie française a rejeté sa demande au motif qu’aucun mandat n’avait été produit par M. H. pour représenter M. N. ; que M. N. doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision ;
Sur l’intervention de M. H. : 2. Considérant que M. H. justifie devant le tribunal de sa qualité de mandataire pour représenter M. N., notamment pour solliciter une remise gracieuse auprès de l’administration fiscale et plus généralement pour effectuer toutes les démarches relatives à l’impôt forfaitaire annuel des très petites entreprises (TPE) auquel M. N. a été assujetti pour l’année 2011 ; qu’ainsi, M. H. a intérêt à l’annulation de la décision attaquée ; que son intervention doit donc être admise ;
Sur la recevabilité de la requête :
3. Considérant que si l’administration fait valoir que la requête de M. N. serait irrecevable en raison de la tardiveté de son recours préalable, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’avis d’imposition du 31 décembre 2011 mentionnait les voies et délais de recours ; qu’ainsi, aucune forclusion ne pouvait être opposée à M. N. et sa requête est recevable ;
Sur la demande d’appel dans la cause :
4. Considérant que M. N. demande que la C.P.S, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, la CCISM et la commune de Punaauia soient mis en cause dans la présente procédure ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier, que le tribunal dispose des éléments utiles à la résolution du litige et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en cause de parties dont, au demeurant, aucune décision n’est contestée ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Considérant en premier lieu que la décision attaquée du 8 septembre 2015 est fondée notamment sur l’article 611-6 du code des impôts de la Polynésie française lequel précise que : « Toute personne qui a introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise (…) » ; que cependant, ces dispositions applicables à « la juridiction contentieuse » ne s’appliquaient pas en l’espèce s’agissant d’une demande de remise gracieuse de l’impôt ;
6. Considérant qu’aux termes de l’article 612-1 du code des impôts de la Polynésie française, dans son chapitre II relatif à la juridiction gracieuse : « Les demandes émanant des redevables tendant à obtenir à titre gracieux une remise ou une modération doivent être adressées à la direction des impôts et des contributions publiques. Elles doivent être motivées et contenir les indications nécessaires pour identifier l'imposition et, le cas échéant, être accompagnées soit de l'avertissement ou de l'avis d'imposition d'une copie de ces avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis. Le service peut demander la production des justifications nécessaires à l'instruction de ces demandes. » ; qu’aux termes de l’article LP 612-2 du même code: « (…) Sous réserve de dispositions contraires prévues par le présent code, peuvent être accordées : - des remises ou des modérations d'impôts ou de taxes régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ;/ - des modérations d'amendes fiscales ou de majorations d'impôt et à titre exceptionnel, de l'intérêt de retard prévu à l'article LP.511-1. (…) »
7. Considérant que ces dispositions ne précisent pas la nécessité de produire un mandat régulier lors du dépôt du recours gracieux et invitent d’ailleurs le service à demander la production des justifications nécessaires à l’instruction des demandes ; qu’en conséquence, la décision du 8 septembre 2015 est entachée d’illégalité en ce qu’elle a rejeté le recours de M. N. au seul motif de l’absence de mandat régulier de M. H. ;
8. Mais considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué (CE 6 février 2004, n°240560) ;
9. Considérant que pour établir que la décision attaquée était légale, la Polynésie française invoque dans son mémoire en défense communiqué à M. N., un autre motif, tiré de ce qu’il ne démontrait pas une situation de gène ou d’indigence pouvant conduire à une remise gracieuse de l’impôt ; que M. N., qui se borne à faire valoir qu’il est absent du territoire polynésien depuis 22 ans, ne justifie pas être dans l’impossibilité de payer l’imposition en cause par suite de gène ou d’indigence au sens des dispositions précitées du code des impôts ; qu’il résulte donc de l’instruction que la Polynésie française aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ce motif ; qu'il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de motif demandée ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. N. ne peut qu’être rejetée, y compris par voie de conséquence ses conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Polynésie française, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au requérant et à M. H. une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L’intervention de M. René H. est admise.
Article 2 : La requête de M. N. est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Claude N., à M. René H. et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, Mme Zuccarello, première conseillère.
Lu en audience publique le 12 juillet 2016 .
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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