Tribunal administratif•N° 1300664
Tribunal administratif du 07 octobre 2014 n° 1300664
TA103, Tribunal administratif de Polynésie française – Décision – Rejet
Date de la décision
07/10/2014
Type
Décision
Procédure
Rejet
Juridiction
TA103
Mots-clés
Marché public de travaux. CHPF. G2P (ex-TNAD). Ancien code polynésien des marchés (CPMP). Solde. Réception avec réserves. Décompte général. Réclamation. Référé-provision. CAAP 12/02/2013. Retenue sur garantie. Mainlevée. Cession de créance. Sommes déjà réglées. Rejet.
Texte intégral
Décision du Tribunal administratif n° 1300664 du 07 octobre 2014
Tribunal administratif de Polynésie française
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée pour la Société Tahitienne de Construction, dont l’adresse (98713), par Me Usang, avocat, qui demande au tribunal :
1°) de condamner l’établissement d’aménagement et de développement à lui verser la somme de 65 311 609 F CFP en règlement du solde du marché de travaux relatif au lot n° 6-2 « travaux maçonnerie » conclu pour la construction du centre hospitalier du Taaone, assortie des intérêts ;
2°) de mettre à la charge dudit établissement la somme de 220 000 F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient qu’elle a subi une « moins value » de 28 654 467 F CFP hors taxes ; que l’établissement d’aménagement et de développement reconnait devoir la somme de 38 768 536 F CFP au titre de l’ordre de service n°6-2-21 ; que l’article 2.6 du cahier des clauses administratives générales prévoit l’indemnisation du « préjudice éventuellement subi du fait d’une augmentation au-delà de l’augmentation limite » ;
Vu le mémoire en réclamation ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2014, présenté pour l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement, venant aux droits de l’établissement d’aménagement et de développement, représenté par son directeur en exercice, par Me Eftimie-Spitz, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 300 000 F CFP soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
L’établissement soutient que la requête est irrecevable, la société requérante n’ayant pas saisi le tribunal dans un délai de six mois à compter de la lettre en date du 14 juin 2011 rejetant la réclamation en application de l’article 7.2.3.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) ; que les demandes de la requête non comprises dans le mémoire du 15 avril 2011 sont irrecevables par application de l’article 2.3.3.3 du CCAG ; que le solde du marché établi par le décompte général a été réglé le 13 septembre 2011 ; que, si une diminution de la masse des travaux est intervenue, elle a été compensée par d’autres augmentations ; que la masse initiale doit être considérée au regard de l’augmentation prévue par les avenants ; que la société requérante n’établit pas avoir subi un préjudice du fait de la diminution alléguée ; que l’indemnisation ne correspond pas au montant de la diminution mais seulement aux préjudices éventuellement subis comme l’indique l’article 2.7 du CCAG ; que les devis auxquels il est fait référence ne correspondent pas à une commande de l’établissement, n’ont pas été acceptés et la société requérante n’a pas réalisé les travaux décrits puisqu’ils ont été confiés à une autre entreprise qui a produit un devis le 19 décembre 2006 ; que la société Construction industrielle service, qui a le même gérant que la société requérante, a été réglée le 15 février 2007 ; que le Trésor a remboursé la retenue de garantie le 13 septembre 2011 par un paiement auprès de la banque Socredo qui est titulaire d’un bordereau de cession de créance ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2014, présenté par la Polynésie française, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête en s’associant aux écritures produites par l’établissement Tahiti nui aménagement et développement ;
Vu le mémoire, enregistré le 10 juin 2014, présenté pour la société tahitienne de construction qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d’autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 84-20 du 1er mars 1984 portant code des marchés publics de toute nature passés au nom de la Polynésie française et de ses établissements publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2014 :
- le rapport de M. Reymond-Kellal, conseiller ;
- les conclusions de M. Mum, rapporteur public ;
- les observations de Me Eftimie-Spitz, représentant l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement et celles de M. Lebon, représentant la Polynésie française ;
1. Considérant que, par un marché de travaux conclu le 18 avril 2004 et notifié le 2 septembre 2004, la Société Tahitienne de Construction (STAC) s’est vu confier l’exécution du lot n° 6-2 relatif aux travaux de maçonnerie dans le cadre de la construction du centre hospitalier du Taaone, pour un montant global et forfaitaire de 177 844 442 F CFP ; que suite à trois avenants, ce montant a été porté à la somme de 228 149 862 F CFP ; que la réception des travaux a eu lieu avec réserves le 19 juillet 2010, lesquelles ont été levées le 8 mars 2011 ; que la Société Tahitienne de Construction a présenté son décompte final le 17 septembre 2010 ; qu’elle l’a modifié le 18 novembre 2010 en y ajoutant une rubrique « réclamation » d’un montant de 58 533 781 F CFP ; que le décompte général établi par le maitre d’ouvrage a été notifié le 17 mars 2011 en indiquant un solde en faveur de la STAC d’un montant de 1 305 400 F CFP ; que, par une réclamation datée du 15 avril 2011, la STAC a refusé de le signer et demandé le paiement d’une somme totale de 32 595 061 F CFP ; que cette réclamation a été explicitement rejetée par un courrier daté du 14 juin 2011 ; que, par ordonnance du 7 juillet 2011, le juge des référés du tribunal administratif a accordé à la STAC une provision correspondant au solde du marché figurant dans le décompte général mais a rejeté les autres demandes contenues dans le mémoire en réclamation ; que cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris en date du 12 février 2013 ; que la STAC demande au tribunal de condamner l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement, venant aux droits de l’établissement d’aménagement et de développement, à lui verser les sommes de 58 535 781 F CFP « au titre de la réclamation » et de 6 775 828 F CFP correspondant « à la somme totale des ordres de service » ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 2.3.3 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) : « Le titulaire doit, dans un délai de trente jours compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer à la personne responsable du marché, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.(…) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par le titulaire dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n’ont pas fait l’objet d’un règlement définitif (…) Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l’article 7.2 » ; qu’aux termes de l’article 7.2.3 du même cahier : « [Le titulaire] ne peut porter devant [le tribunal administratif compétent] que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché » ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la réclamation du 15 avril 2011 formulée à l’encontre du décompte général notifié par la personne responsable du marché portait uniquement sur le paiement d’une somme de 1 307 400 F CFP correspondant au solde accepté par le maitre d’oeuvre, d’une somme de 24 725 682 F CFP faisant référence à la lettre du 30 novembre 2010 demandant l’application de « l’article 7 du CCAG » sur l’indemnisation de la diminution de la masse initiale des travaux et le règlement des travaux supplémentaires figurant dans les devis n° 2006/114, 2006/115 et 2006/116, ainsi qu’une somme de 6 561 979 F CFP au titre du remboursement de la retenue de garantie ; qu’en application des stipulations précitées du CCAG et ainsi que le soutient l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement, les autres demandes réclamées dans la présente requête qui n’ont pas été reprises dans le mémoire en réclamation du 15 avril 2011, notamment celle de 6 775 828 F CFP correspondant aux devis acceptés par les ordres de service n°s 17, 26 et 28, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 2.7 1 du cahier des clauses administratives générales : « Si la diminution de la masse des prestations est supérieure à la diminution limite définie à l’alinéa suivant, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution limite. / La diminution est fixée : / - pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale (…) » ; que l’article 2.6 stipule que : « (…) La « masse initiale » des prestations est la masse des prestations résultant des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus (…) » ;
5. Considérant que le prix des prestations, initialement fixé à 177 844 442 F CFP, a été augmenté par des avenants pour atteindre la somme de 228 149 862 F CFP ; qu’il résulte des stipulations précitées que cette dernière somme doit être regardée comme la « masse initiale » du marché pour l’évaluation d’une éventuelle diminution de la masse des travaux ; que l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement fait valoir que, si des diminutions de la masse des travaux sont intervenues, elles ont été compensées par des augmentations, ainsi que cela ressort du troisième avenant ; que la société requérante ne justifie devant le juge du fond, comme l’a déjà relevé le juge d’appel statuant sur le référé provision, ni de la diminution de 23 709 256 F CFP qu’elle allègue ni d’un préjudice résultant de cette prétendue diminution ; que, dès lors, elle n’est pas fondée à demander le versement de la somme de 14 817 034 F CFP ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la société requérante n’établit par aucune pièce que l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement aurait accepté les devis numérotés 2006/114, 2006/115 et 2006/1116 et qu’elle aurait réellement exécuté les travaux correspondant pour un montant de 9 908 648 F CFP ; qu’au contraire, il résulte de l’instruction que ces travaux ont été réalisés par la société Constructions Industrielles Services qui a été réglée par un mandat émis le 15 février 2007 ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander le versement des sommes figurant dans les devis précitées qui ne constituent pas une pièce contractuelle ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu’il résulte de l’instruction que le directeur de l’établissement d’aménagement et développement a ordonné la « main levée » de la retenue de garantie constituée sur les sommes versées à la STAC pour un montant de 6 533 081 F CFP et que ces sommes ont été remboursées le 13 septembre 2011 comme l’atteste le contrôleur des finances publiques ; que, si la société requérante n’a rien perçu, il résulte cependant des pièces produites qu’une cession des créances nées du marché conclu le 2 septembre 2004 et ces avenants a été opérée au profit de la banque Socredo les 20 octobre 2004, 12 décembre 2006, 20 septembre 2007 et 27 décembre 2007 ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander le règlement de la retenue de garantie ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la somme de 1 307 400 F CFP correspondant au solde du décompte général établi par le maitre d’œuvre a été réglée le 13 septembre 2011 en exécution de l’ordonnance précitée du 7 juillet 2011 ; que, par suite, la société requérante n’est pas fondée à demander le règlement de cette somme ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’établissement Tahiti Nui aménagement et développement, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la STAC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière la somme de 150 000 F CFP au titre des frais exposés par l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 1300664 de la Société Tahitienne de Construction est rejetée.
Article 2 : La Société Tahitienne de Construction versera à l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement la somme de 150 000 (cent cinquante mille) F CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société Tahitienne de Construction, à l’établissement Tahiti Nui Aménagement et Développement et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 23 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président, Mme Meyer, première conseillère, M. Reymond-Kellal, conseiller.
Lu en audience publique le sept octobre deux mille quatorze.
La greffière,
D. Germain
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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